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12/11/2015 | FRANCE | N°15/04709

France | France, Cour d'appel de Rennes, Ordonnance, 12 novembre 2015, 15/04709


COUR D'APPEL DE RENNES ORDONNANCE MISE EN ETAT DU 12 NOVEMBRE 2015

6ème Chambre A

ORDONNANCE No 256

R. G : 15/ 04709

M. Jean-Pierre X...

C/

Mme Marie Martine Charlotte Z... épouse X...
Déclare la demande ou le recours irrecevable

Le douze Novembre deux mille quinze, date indiquée à l'issue des débats,
Madame Geneviève SOCHACKI, Magistrat de la mise en état de la 6ème Chambre A, Assistéede Xavier LE COLLEN, faisant fonction de Greffier,

Statuant dans la procédure opposant :

DEMANDEUR A L'INCIDENT :
r>Monsieur Jean-Pierre X...... 85190 MACHE Représenté par Me Paul-olivier RAULT, Plaidant/ Postulant, avocat au barreau de R...

COUR D'APPEL DE RENNES ORDONNANCE MISE EN ETAT DU 12 NOVEMBRE 2015

6ème Chambre A

ORDONNANCE No 256

R. G : 15/ 04709

M. Jean-Pierre X...

C/

Mme Marie Martine Charlotte Z... épouse X...
Déclare la demande ou le recours irrecevable

Le douze Novembre deux mille quinze, date indiquée à l'issue des débats,
Madame Geneviève SOCHACKI, Magistrat de la mise en état de la 6ème Chambre A, Assistéede Xavier LE COLLEN, faisant fonction de Greffier,

Statuant dans la procédure opposant :

DEMANDEUR A L'INCIDENT :

Monsieur Jean-Pierre X...... 85190 MACHE Représenté par Me Paul-olivier RAULT, Plaidant/ Postulant, avocat au barreau de RENNES

INTIME

à

DÉFENDEUR A L'INCIDENT :

Madame Marie Martine Charlotte Z... épouse X... Chez Madame Juliana X... et Monsieur Jérémy C...-... 75015 PARIS Représentée par Me Julien VIVES de la SCP CALVAR et ASSOCIES, Plaidant/ Postulant, avocat au barreau de NANTES

APPELANTE
A rendu l'ordonnance suivante :
Le 16 juin 2015, madame Z... a interjeté appel de la décision du Juge aux affaires familiales de Nantes en date du 8 avril 2015.
Par conclusions en date du 7 juillet 2015, monsieur X..., intimé, a saisi le Conseiller de la mise en état afin que cet appel soit déclaré irrecevable comme tardif, le jugement déféré ayant été signifié à l'appelante par acte établi le 4 mai 2015 et l'appel ayant été formé le 16 juin 2015 alors que le délai d'appel est d'un mois et en formant une demande au titre de ses frais irrépétibles à hauteur de 1. 500 euros, les dépens devant être supportés par l'appelante.
L'incident a été évoqué, après un renvoi, à l'audience du 13 octobre 2015 pour laquelle madame Z... avait conclu le 7 septembre précédent en s'opposant aux prétentions soutenant que monsieur X... avait délibérément fait signifier le jugement déféré à une adresse fiscale et non pas à sa résidence, exposant vivre en Australie chez une de ses filles et en formant une demande au titre de ses frais irrépétibles à hauteur de 1. 000 euros ; par nouvelles écritures du 29 septembre 2015, l'intimé a précisé que l'appelante avait déclaré partir temporairement en Australie, où elle n'a jamais eu l'intention de s'installer durablement et lui avait, dans un mail du 30 avril 2015, indiqué être domiciliée au ... à Paris XIV, l'adresse fournie à l'huissier et qu'au surplus sa déclaration d'appel du 16 juin 2015 mentionne une domiciliation parisienne et non pas en Australie.
Sur l'irrecevabilité de l'appel
Considérant que pour s'opposer à l'irrecevabilité de l'appel pour tardiveté soulevée par monsieur X..., l'appelante soutient qu'avec mauvaise foi, ce dernier a fait procéder à la signification du jugement déféré chez sa fille Juliana X... au ..., 75014 Paris ; qu'elle rappelle que dans ses conclusions en première instance elle indiquait résider durant environ douze mois chez leur fille aînée, qui venait d'avoir un enfant ; qu'elle précise être revenue en France le 31 mai 2015 ;
Considérant toutefois qu'il s'évince des pièces produites par monsieur X... que madame Z... et notamment dans ses écritures de première instance en date du 12 mai 2014, concluait être partie en janvier 2014 en Australie, auprès de l'une des filles du couple, pour une durée d'une année ; que sur ses conclusions postérieures des 7 et 9 octobre 2014, elle ne faisait figurer aucune adresse et qu'ainsi son adresse portée sur le jugement déféré est celle mentionnée dans l'assignation en divorce soit le 7 rue de Budapest à Nantes ; que le conseil du mari a tenté officiellement et vainement en début 2015 d'obtenir la domiciliation exacte de son épouse, qui ne lui a fait part d'aucune adresse à l'étranger ; qu'au surplus le message électronique de l'enfant Jessica X... demeurant en Australie, adressé à son père en août 2015, démontre que cette jeune femme n'avait pas encore accouché à cette date comme soutenu par l'appelante, l'accouchement étant prévu autour du 20 octobre 2015 ;

Considérant enfin que par message électronique du 30 avril 2015, madame Z... a indiqué à son époux, qui l'interrogeait sur ce point pour sa déclaration fiscale, que son adresse était le ..., 75014 Paris ;
Considérant que l'appelante ne justifie aucunement d'un établissement durable en Australie mais que l'adresse de sa fille Juliana constitue son domicile et comme elle le réaffirme dans sa déclaration d'appel, le..., 75015 Paris étant la nouvelle domiciliation de cet enfant commun, qui a déménagé ;
Considérant que la signification de la décision déférée opérée le 4 mai 2015 par Maître SAMAIN est régulière puisque l'acte mentionne les nom et prénom de l'appelante domiciliée alors chez sa fille Juliana X...... et précise les vérifications faites soit le nom du destinataire figurant sur la boîte aux lettres ; que madame Z... est donc malvenue à soutenir que cette mention ne caractérisait aucunement sa résidence effective puisque le nom de sa fille était porté sur cette boîte aux lettres alors que l'officier ministériel a dressé un acte valant jusqu'à inscription de faux et mentionnant comme destinataire madame X... Marie née Z... chez Madame X... Juliana soit deux personnes distinctes ;
Considérant en conséquence que l'appel interjeté le 16 juin 2015 par madame Z... à l'encontre de la décision du Juge aux affaires familiales de Nantes en date du 8 avril 2015, qui lui a été signifiée régulièrement le 4 mai 2015, est irrecevable comme tardif en regard des dispositions de l'article 538 du code de procédure civile qui prévoient un délai de recours d'un mois ;
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Considérant qu'une somme de 500 euros sera allouée à monsieur X... pour ses frais irrépétibles, les dépens devant être supportés par madame Z... ;

PAR CES MOTIFS,

Déclarons irrecevable l'appel formé le 16 juin 2015 par madame Z... à l'encontre de la décision du Juge aux affaires familiales de Nantes en date du 8 avril 2015,

Rejetons la demande de madame Z... fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons madame Z... à régler à monsieur X... une somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Ordonnance
Numéro d'arrêt : 15/04709
Date de la décision : 12/11/2015
Sens de l'arrêt : Déclare la demande ou le recours irrecevable

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2015-11-12;15.04709 ?
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