La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/11/2015 | FRANCE | N°15/03796

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 10 novembre 2015, 15/03796


COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 10 NOVEMBRE 2015 6ème Chambre B

ARRÊT No 664
R. G : 15/ 03796

M. Pierre X...

C/
Mme Clémence Y... veuve Z... M. Michel Z... Mme Maryvonne Z... épouse A...

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller, magistrats délégués à la protection des majeurs,

GREFFIER :
Madame Catherine

DEAN, lors des débats et lors du prononcé
MINISTERE PUBLIC :
Monsieur François TOURET DE COUCY substitut général...

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 10 NOVEMBRE 2015 6ème Chambre B

ARRÊT No 664
R. G : 15/ 03796

M. Pierre X...

C/
Mme Clémence Y... veuve Z... M. Michel Z... Mme Maryvonne Z... épouse A...

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller, magistrats délégués à la protection des majeurs,

GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats et lors du prononcé
MINISTERE PUBLIC :
Monsieur François TOURET DE COUCY substitut général, lequel a pris des réquisitions,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 06 Octobre 2015 devant Monsieur Jean-Luc BUCKEL, magistrat délégué à la protection des majeurs, tenant seul l'audience, sans opposition des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 10 Novembre 2015 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.

****

ENTRE
APPELANT : Monsieur Pierre X...... 29900 CONCARNEAU comparant

ET :
Madame Clémence Y... veuve Z..., majeure protégée... 29140 MELGVEN

Monsieur Michel Z...... 29290 LANRIVOARE comparant assisté de Me KERDILES KAYA, Avocat

Madame Maryvonne Z... épouse A... ... 85800 ST GILLES CROIX DE VIE comparante assistée de Me KERDILES KAYA, avocat

Par décision rendue le 16 mai 2007, le juge des tutelles du Tribunal d'instance de Quimperlé plaçait Madame Clémence Y... veuve Z..., née le 8 décembre 1921, sous le régime de la curatelle renforcée et désignait, en qualité de curateur, son fils, Monsieur Michel Z....
Par jugement de révision du 22 mars 2011, le juge des tutelles du Tribunal d'instance de Quimper maintenait la personne protégée sous le régime de la curatelle renforcée pour une durée de 180 mois, ainsi que son fils en qualité de curateur, et nommait Madame Maryvonne Z... épouse A... comme subrogée curatrice.
Par nouvelle décision du 23 avril 2013, le juge des tutelles du Tribunal d'instance de Quimper transformait la curatelle renforcée en tutelle pour une durée de 60 mois, Monsieur Michel Z... étant nommé aux fonctions de tuteur et Madame Maryvonne Z... épouse A... à celles de subrogée tutrice de Madame Clémence Y... veuve Z.... Le droit de vote ce cette dernière était supprimé.
Par cinq requêtes du 15 mai 2013, le tuteur de la majeure protégée sollicitait l'autorisation de vendre divers biens immobiliers appartenant à Madame Clémence Y... veuve Z....
Le juge des tutelles du Tribunal d'instance de Quimper et, après dessaisissement à son profit, celui du Tribunal d'instance de Brest, par ordonnances des 15 mai 2013 et 20 septembre 2013, accordaient l'autorisation de procéder aux transactions sollicitées.
Par requête du 31 mars 2014, reçue au greffe du Tribunal d'instance de Brest le 7 avril 2014, Monsieur Pierre X... demandait au juge des tutelles de destituer le tuteur de ses fonctions pour improbité et inconduite notoire. Il invoquait, pour ce faire, des malversations familiales commises en ce qui concernait les biens immobiliers devenus la propriété de la majeure protégée, ainsi que diverses turpitudes qu'il imputait directement au tuteur.

Le juge des tutelles saisi de la procédure faisait effectuer une enquête sociale par l'Association Tutélaire du Ponant dont le rapport, déposé le 4 août 2014, faisait litière des griefs allégués par le requérant à l'encontre du tuteur.
Mais surtout, par ordonnance du 20 janvier 2015, estimant que Monsieur Pierre X... ne justifiait d'aucun lien de parenté ou d'alliance par rapport à la majeure protégée, ni de liens étroits ou stables avec celle-ci, le juge des tutelles du Tribunal d'instance de Brest déclarait sa requête irrecevable, faute d'intérêt à agir.

Cette décision était notifiée à Monsieur Pierre X... par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 20 janvier 2015 dont il signait l'accusé de réception le 3 février 2015.

Par lettre recommandée datée du 7 février 2015, reçue au greffe du Tribunal d'instance de Brest le 9 février 2015, Monsieur Pierre X... interjetait appel de cette ordonnance, déclarant être cousin germain de la majeure protégée et reprenant les griefs antérieurement formulés contre le tuteur pour demander de plus fort sa destitution.
Par conclusions du 23 septembre 2015, développées oralement à l'audience de la cour, le conseil du tuteur et de la subrogée tutrice a sollicité la confirmation de l'ordonnance querellée, la condamnation de l'appelant à leur verser la somme de 3. 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code précité.
Le ministère public a, par avis écrit du 24 septembre 2015, demandé le maintien de la mesure de tutelle, ainsi que celui du tuteur et de la subrogée tutrice dans leurs fonctions respectives.
SUR CE :
Le principe de l'appel contre les décisions du juge des tutelles est posé par l'article 1239 du Code de procédure civile, en précisant que cette voie de recours est ouverte aux personnes énumérées à l'article 430 du Code civil. La lecture de ce texte permet de se convaincre qu'il s'agit : * de la personne qu'il y a lieu de protéger ou de son conjoint ; * du partenaire avec lequel elle a conclu un pacte civil de solidarité ; * du concubin, à moins que la vie commune ait cessé entre eux ; * d'un parent ou d'un allié ; * d'une personne entretenant avec le majeur des liens étroits et stables ; * de la personne qui exerce à son égard une mesure de protection juridique.

S'agissant d'un parent ou d'un allié, encore faut-il que l'appelant rapporte la preuve du lien de parenté ou d'alliance le reliant à la personne majeure protégée, seul de nature à lui conférer un intérêt à agir.
Tel n'est pas le cas en l'espèce, Monsieur Pierre X... n'ayant produit qu'une liste informatique de documents intitulée " fiches familiales " n'ayant aucune valeur probante et ne permettant aucunement d'établir le lien de parenté qui existerait entre lui et Madame Clémence Y... épouse Z..., majeure protégée.
Dès lors, l'ordonnance entreprise sera purement et simplement confirmée.
Compte tenu des circonstances, il n'est pas inéquitable de mettre à la charge de Monsieur Pierre X..., qui succombe en son appel, une somme de 2. 000 ¿ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera aussi condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme l'ordonnance entreprise ;
Condamne Monsieur Pierre X... à payer à Monsieur Michel Z... et à Madame Maryvonne Z... épouse A... la somme de 2. 000 ¿ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Monsieur Pierre X... aux entiers dépens dont le montant pourra être recouvré par la SCPA KERDILES-KAYA NAUDY-ORTAIS, avocats à Brest, dans les conditions prévues par l'article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 15/03796
Date de la décision : 10/11/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2015-11-10;15.03796 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award