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10/11/2015 | FRANCE | N°15/02531

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 10 novembre 2015, 15/02531


COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 10 NOVEMBRE 2015 6ème Chambre B

ARRÊT No 665
R. G : 15/02531

Mme Pauline X...

A... Y... M. Mathieu Y...

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,
MINISTERE PUBLIC :
Monsieur Stéphane CANTERO,

substitut général, auquel le dossier a été communiqué.
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 27 Octobre 2015 devant ...

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 10 NOVEMBRE 2015 6ème Chambre B

ARRÊT No 665
R. G : 15/02531

Mme Pauline X...

A... Y... M. Mathieu Y...

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,
MINISTERE PUBLIC :
Monsieur Stéphane CANTERO, substitut général, auquel le dossier a été communiqué.
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 27 Octobre 2015 devant Mme Françoise ROQUES, magistrat délégué à la protection des majeurs, tenant seul l'audience, sans opposition des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
réputé contradictoire, prononcé hors la présence du public le 10 Novembre 2015 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.

****

ENTRE :
APPELANTE :
Madame Pauline X...... 29260 PLOUDANIEL non comparante

ET :

Monsieur Mathieu Y...... 29260 LANARVILY non comparant représenté par Me MUNOS, avocat au barreau de BREST.

MINEURE CONCERNÉE : A... Y... née le 14 juin 2012 à BREST... 29260 PLOUDANIEL

Selon ordonnance en date du 2 mars 2015, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Brest chargé des tutelles mineurs a désigné l'association tutélaire du Ponant (ATP) en qualité d'administrateur ad'hoc chargé de représenter la mineure A... Y... dans la procédure en contestation de paternité engagée par M. Mathieu Y... avec pour mission de :
- organiser un rendez-vous entre la mineure et le service du professeur C... de l'établissement français du sang,- prendre en charge la mineure au domicile de sa mère le temps strictement nécessaire à l'accomplissement de la mission ordonnée par la décision de référé du 16 juin 2014 et ramener l'enfant au domicile de la mère à l'issue.

Mme Pauline X... a relevé appel de cette ordonnance selon lettre recommandée adressée le 17 mars 2014.
A l'audience du 27 octobre 2015, la requérante ne s'est pas présentée. Elle a écrit à la cour pour exposer que M. Y... avait reconnu sa fille et avait cessé de la voir après le quatrième mois de l'enfant.
Elle a fait valoir qu'elle ne souhaitait pas que M. Y... revienne dans la vie de la mineure pour le moment, ce qui justifiait son recours pour qu'il arrête cette procédure.
M. Mathieu Y..., représenté par son conseil, a fait état de sa souffrance face à l'incertitude de la situation et les enjeux malsains pour la mineure devant l'attentisme de sa mère qui a obtenu devant le juge aux affaires familiales un exercice exclusif de l'autorité parentale et la suspension de ses droits d'accueil.
Il indique que le couple qu'il a formé avec Pauline X... s'est séparé six mois avant la naissance de l'enfant, qu'il eu des doutes sur sa paternité dès lors que Mme X... a avoué avoir eu une relation extra-conjugale au moment de la conception de l'enfant.
Bien que revendiquant s'être investi lors de la naissance de l'enfant (choix du prénom en commun, prise en charge du bébé), il a exposé que le questionnement sur sa paternité l'empêchait de s'investir totalement dans la relation avec A....
Il a fait grief à l'administrateur ad hoc de ne pas avoir accompli la mission dévolue en dépit du prononcé de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance entreprise et a sollicité le cas échéant le remplacement de l'administrateur ad hoc.
Le ministère public a été avisé de l'audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Le recours présenté par Mme X... dans les formes et délai de la loi est recevable.
L'appelante, bien que régulièrement convoquée à l'audience et avisée de ce qu'elle pouvait consulter le dossier au greffe conformément aux dispositions des articles 1222 et 1222-1 du code de procédure, n'a pas comparu, sans motif légitime.
Ce faisant, elle n'a saisi la cour d'aucune demande et n'a fait valoir aucun moyen au soutien de son appel.
Au vu des éléments du dossier, révélant que les intérêts de la mineure sont en opposition avec ceux de ses représentants légaux, la cour estime que le premier juge a, par des motifs pertinents qu'elle adopte, effectué une appréciation correcte des faits de la cause et du droit applicable.
Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance entreprise, sauf à charger un autre administrateur ad hoc de la mission dès lors l'ATP ne l'a pas accomplie, en dépit de l'urgence à faire cesser cette incertitude juridique dans l'intérêt bien compris de la mineure A... née le 14 juin 2012.
PAR CES MOTIFS
La cour, après rapport fait à l'audience ;
Confirme l'ordonnance entreprise à l'exclusion du choix de l'administrateur ad hoc ;
Statuant à nouveau de ce chef :
Désigne au lieu et place de l'association tutélaire du Ponant (ATP), l'UDAF du Finistère en qualité d'administrateur ad hoc chargée de représenter la mineure A... Y... dans la procédure en contestation de paternité engagée par M. Mathieu Y... avec la même mission, à savoir de :
- organiser un rendez-vous entre la mineure et le service du professeur C... de l'établissement français du sang,- prendre en charge la mineure au domicile de sa mère le temps strictement nécessaire à l'accomplissement de la mission ordonnée par la décision de référé du 16 juin 2014 et ramener l'enfant au domicile de la mère à l'issue.

Condamne Mme X... aux dépens.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 15/02531
Date de la décision : 10/11/2015
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2015-11-10;15.02531 ?
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