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10/11/2015 | FRANCE | N°15/00574

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 10 novembre 2015, 15/00574


COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 10 NOVEMBRE 2015

6ème Chambre B
ARRÊT No690 à 693
R. G : 15/00574 R. G : 15/00576 R. G : 15/03779 R. G : 15/03780

Mme Maryvonne X... M Jean X... Mme Yvonne Y... épouse Z... M. Claude Z... M. Jean-Pierre Z... Mme Nicole B... M Jules Z...

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller, magistrats délégués à la prot

ection des majeurs,

GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU,...

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 10 NOVEMBRE 2015

6ème Chambre B
ARRÊT No690 à 693
R. G : 15/00574 R. G : 15/00576 R. G : 15/03779 R. G : 15/03780

Mme Maryvonne X... M Jean X... Mme Yvonne Y... épouse Z... M. Claude Z... M. Jean-Pierre Z... Mme Nicole B... M Jules Z...

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller, magistrats délégués à la protection des majeurs,

GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,
MINISTERE PUBLIC :
Monsieur François TOURET de COUCY, Substitut général, lequel a pris des réquisitions,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 17 Septembre 2015 devant Monsieur Pierre FONTAINE, magistrat délégué à la protection des majeurs, tenant seul l'audience, sans opposition des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
réputé contradictoire, prononcé hors la présence du public le 10 Novembre 2015 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.
**** ENTRE

APPELANTS : Madame Maryvonne Z... épouse X... ...78310 MAUREPAS comparante

Monsieur Jean X... ... 78310 MAUREPAS comparant

ET
Monsieur Claude Z... ...

44700 ORVAULT comparant

Monsieur Jean-Pierre Z... ...83300 DRAGUIGNAN comparant

Madame Nicole B... ...44 000 NANTES non comparante

Madame Yvonne Y... épouse Z... Résidant : EHPAD " ... " ... 44700 ORVAULT majeure protégée

Monsieur Jules Z..., Résidant : EHPAD " ... " ...44700 ORVAULT majeur protégé, non comparant

EXPOSE DU LITIGE ET OBJET DU RECOURS :
Madame Yvonne Z... née Y... le 11 mars 1926 a été placée sous le régime de la sauvegarde de justice par une décision du juge des tutelles de Nantes du 28 novembre 2014 ayant désigné Madame Nicole B..., mandataire judiciaire à la protection des majeurs, comme mandataire spécial.
Cette ordonnance lui ayant été notifié le 19 décembre 2014, Madame Maryvonne X... née Z..., fille de l'intéressée, en a interjeté appel par lettre recommandée avec avis de réception postée le 5 janvier 2015.
Monsieur Claude Z..., fils de l'intéressé en a relevé appel par lettre recommandée avec avis de réception, postée le 18 décembre 2014.
Par décision du 26 mars 2015, le juge des tutelles de Nantes a placé Madame Yvonne Z... née Y... sous le régime de la tutelle pour une durée de 120 mois avec suppression de son droit de vote et a désigné Monsieur Jean-Pierre Z..., son fils, en qualité de tuteur.
Ce jugement ayant été notifié le 1er avril 2015 à Madame Maryvonne Z..., celle-ci et son mari Monsieur X... en ont relevé appel par lettre recommandée avec avis de réception, postée le 15 avril 2015.
Monsieur Jules Z..., né le 30 novembre 1924, a été placé sous le régime de la curatelle renforcée pour une durée de 60 mois par une décision du juge des tutelles de Nantes du 26 mars 2015 ayant désigné Monsieur Jean-Pierre Z..., fils de l'intéressé pour exercer cette mesure.
Ce jugement ayant été notifié le 1er avril 2015 à Madame Maryvonne X..., fille du majeur à protéger, celle-ci en a relevé appel par lettre recommandée avec avis de réception postée le 15 avril 2015.
Bien que convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception signé, Monsieur Jules Z... n'a pas comparu.
Madame Yvonne Z... née le Y... n'a pas été convoquée, étant hors d'état d'exprimer sa volonté selon le certificat médical délivré le 5 ovembre 2014 par un médecin inscrit sur la liste établie par le procureur de la République.
Le ministère public a émis les avis suivants :
- constat de désistement de Monsieur Claude Z... concernant son appel à l'encontre de l'ordonnance du 28 novembre 2014 ;- appel devenu sans objet concernant celui formé par Madame Maryvonne X... née Z... à l'encontre de la même ordonnance ;

- maintien des mesures de tutelle et de curatelle renforcée ordonnées respectivement à l'égard de Madame Yvonne Z... née Y... et Monsieur Jules Z....
- maintien dans ses fonctions du tuteur et curateur désigné.
SUR CE :
Pour une bonne administration de la justice, il convient de joindre les affaires connexes no 15/ 574, 15/ 576, 15/ 3779 et 15/ 3780.
Il sera donné acte à Monsieur Claude Z... du désistement de son appel à l'encontre de l'ordonnance du 28 novembre 2014 et par suite, de constater l'extinction de l'instance y afférente par application des articles 400 et suivants du code de procédure civile.
Le placement sous tutelle de Madame Yvonne Z... née Y... a eu pour effet de faire cesser la sauvegarde de justice ordonnée à l'égard de celle-ci pour la durée de l'instance, en application de l'article 433 alinéa 2 du code civil.
L'appel de Madame Maryvonne X... à l'encontre de l'ordonnance du 28 novembre 2014 est donc devenu sans objet.
La mise sous tutelle pour une durée de 120 mois de Madame Yvonne Z... et la suppression de son droit de vote ne sont pas remis en cause, dès lors ces mesures seront confirmées.
Sur la procédure relative à Monsieur Jules Z..., Monsieur Jean-Pierre Z... soutient que la signature apposée sur l'accusé de réception de la lettre recommandée valant convocation de son père devant la cour n'émane pas de ce dernier.
Il ignorait selon lui que son père était convoqué.
Il ressort de sa comparaison avec celle figurant au bas d'un procès verbal d'audition du 9 février 2015 et de courriers des 26 février et 7 septembre 2015 que la signature déniée doit cependant être attribuée à Monsieur Jules Z... dont la convocation doit ainsi être estimée régulière.
Madame Maryvonne X... et son mari contestent la mise sous curatelle de l'intéressé qui, au cours de son audition par le juge des tutelles le 9 février 2015, a lui-même déclaré qu'il n'avait pas besoin d'aide, ayant conservé sa lucidité malgré quelques problèmes de mémoire.
Toutefois, le médecin agréé qui l'a examiné, a, aux termes d'un certificat circonstancié délivré le 28 janvier 2015, non contredit et corroborant une évaluation par un neurologue, qu'il présente une altération de ses facultés psychiques liée à la maladie d'Alzheimer l'empêchant de gérer seul ses comptes et l'ensemble de ses affaires et nécessitant son assistance et son contrôle par le biais d'une curatelle renforcée.
Il en résulte que le patient ne peut percevoir lui-même ses revenus et en faire un usage normal.
Par suite, la mesure de protection juridique qui a été ordonnée à son égard sera maintenue de même que la durée pour laquelle elle a été fixée, conformément aux articles 425, 428, 440 alinéas 1 et 2 et 472 du code civil.
Sur le tuteur de Madame Yvonne Z... et le curateur de Monsieur Jules Z..., le premier juge a désigné Monsieur Jean-Pierre Z... sur le constat fait à partir de l'audition du 9 février 2015, des courriers adressés à la juridiction et de précédents tirés d'une enquête pénale que les relations entre Monsieur Claude Z... et sa soeur Maryvonne sont très tendues.
Devant la cour, Monsieur Jean-Pierre Z... demande que les mesures soient exercées par lui tant pour sa mère que pour son père.
Madame Maryvonne X... y est opposée ; elle soutient que contrairement à ce que son frère a tenté de faire croire au juge des tutelles, ses rapports avec lui ne sont pas bons, qu'il a prétendu jouer un rôle de médiateur, qu'il n'a pas tenu en réalité.
Elle a souhaité être tutrice de sa mère.
Il résulte des propos échangés à l'audience par les protagonistes et des courriers adressés à la Cour par les frères et la soeur ainsi que d'une attestation de Monsieur et Madame I..., acheteurs potentiels de la maison des personnes à protéger, qu'une profonde mésentente ancienne et persistante existe entre les membres de la fratrie y compris entre Monsieur et Madame X... et Monsieur Jean-Pierre Z..., même si ce dernier apparaît plus conciliant, sa soeur ayant à son égard un sentiment de grande méfiance, alimenté par la crainte d'une influence de la part de son frère Claude et ce, dans les domaines où Monsieur Jean-Pierre Z... est amené à agir pour remplir la mission qui lui a été confiée, en dépit de son désir de dialogue.
Si Monsieur Jules Z... a indiqué qu'il aimerait que son fils Jean-Pierre s'occupe de ses affaires (cf son audition du 9 février 2015 et sa lettre du 7 septembre 2015) il a toutefois mentionné dans un courrier du 26 février 2015 adressé au juge des tutelles que " le travail serait mieux fait par Maryvonne ".
Quoi qu'il en soit, la désignation d'un des enfants comme tuteur de sa mère et curateur de son père ne conviendraient pas à un bon fonctionnement des mesures de protection par les incidents qu'elle provoquerait et risquerait de nuire au bien-être des parents, compte tenu des circonstances qui on été exposées.
Au vu des débats et des éléments du dossier que les parties ont pu connaître pour les discuter en temps utile, il y a lieu de nommer, pour l'exercice des dites mesures un tiers agréé, par application de l'article 450 du code civil et ce, en raison d'une cause justifiant une dérogation au principe énoncé par l'article 449 selon lequel un tuteur ou un curateur doit être choisi en priorité parmi les membres de la famille de la personne à protéger.
Les jugements du 26 mars 2015 seront infirmés en ce sens.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant en audience non publique, après rapport :
- Joint les procédures enrôlées sous les numéros 15/ 574, 15/ 576, 15/ 3779 et 15/ 3780 ;
- Donne acte à Monsieur Claude Z... du désistement de son appel à l'encontre de l'ordonnance du 28 novembre 2014 ; en conséquence, constate l'extinction de l'instance afférente à cet appel ;
- Dit que l'appel de Madame Maryvonne X... née Z... à l'encontre de l'ordonnance du 28 novembre 2014 est devenu sans objet ;
- Confirme les jugements du 26 mars 2015 sauf en ce que Monsieur Jean-Pierre Z... a été désigné tuteur de sa mère et curateur de son père ;
Infirme de ces chefs ;
Statuant à nouveau :
- Désigne l'Union Départementale des Associations Familiales-UDAF-de Loire-Atlantique, demeurant 35A Place Paul Bert BP 10509 44105 NANTES CEDEX 4 en qualité, d'une part, de tuteur de Madame Yvonne Z... née Y..., et, d'autre part, de curateur de Monsieur Jules Z... ;
- Dit que Monsieur Jean-Pierre Z... devra, conformément à l'article 514 du code civil, établir un compte de sa gestion, le soumettre à vérification et approbation selon les formes habituelles et en transmettre une copie à l'UDAF 44 accompagnée des pièces nécessaires pour continuer la gestion ainsi que l'inventaire initial et ses actualisations éventuelles.
- Laisse les dépens d'appel à la charge du Trésor Public.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 15/00574
Date de la décision : 10/11/2015
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2015-11-10;15.00574 ?
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