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10/11/2015 | FRANCE | N°14/07901

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 10 novembre 2015, 14/07901


6ème Chambre B

ARRÊT No.

R. G : 14/ 07901

M. Yves X...

C/
L'ASSOCIATION TUTELAIRE DU PONANT

Confirme la décision déférée

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 10 NOVEMBRE 2015

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller, magistrats délégués à la protection des majeurs,

GREFFIER :
Madame Huguet

te NEVEU, lors des débats et lors du prononcé,
MINISTERE PUBLIC :
Monsieur François TOURET de COUCY, substitut général lequel a pris des réquis...

6ème Chambre B

ARRÊT No.

R. G : 14/ 07901

M. Yves X...

C/
L'ASSOCIATION TUTELAIRE DU PONANT

Confirme la décision déférée

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 10 NOVEMBRE 2015

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller, magistrats délégués à la protection des majeurs,

GREFFIER :
Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé,
MINISTERE PUBLIC :
Monsieur François TOURET de COUCY, substitut général lequel a pris des réquisitions,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 13 Octobre 2015 devant Mme Françoise ROQUES, magistrat délégué à la protection des majeurs, tenant seul l'audience, sans opposition des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
réputé contradictoire, prononcé hors la présence du public le 10 Novembre 2015 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.

****

ENTRE
APPELANT :
Monsieur Yves X... ... 29390 LEUHAN non comparant assisté de Me KRAISNIK (SELARL DAOULAS HERVE et ASSOCIES)

ET :
L'ASSOCIATION TUTELAIRE DU PONANT 190 rue Ernest Hemingway CS 61954 29219 BREST CEDEX 2 non comparante

Selon jugement de révision en date du 9 janvier 2012, le juge des tutelles du tribunal d'instance de Quimper a maintenu la mesure de curatelle renforcée (prononcée initialement en 1990) relative à M. Yves X... et a fixé sa durée à 60 mois. L'association tutélaire du Ponant (ATP), inscrite sur la liste des mandataires judiciaires à la protection des majeurs, a été maintenue en qualité de curateur.

Selon jugement en date du 22 août 2014, le juge des tutelles de Quimper a rejeté la demande de main-levée de la mesure de protection formée par M. X....
M. X...a interjeté appel de cette décision selon déclaration faite au greffe du 9 septembre 2014.
A l'audience du 13 octobre 2015, M. X..., représenté par son conseil, sollicite la main-levée de la mesure de protection, estimant qu'il est en capacité de gérer ses modestes affaires. Subsidiairement, il sollicite l'aménagement de la mesure de protection par l'attribution d'une somme de 50 ¿ hebdomadaires supplémentaires avec établissement d'un bilan à l'issue des six premiers mois.
L'ATP ne s'est pas présentée mais a adressé un rapport de situation au terme duquel elle estime que la mesure de protection est nécessaire au regard des difficultés récurrentes de l'intéressé relatives notamment à des demandes de supplément d'argent. Elle précise que M. X...habite à proximité de ses parents chez lesquels il passe du temps.
Il est relevé qu'il n'est pas en capacité de gérer sa situation administrative et financière et qu'il accepte mal les refus de suppléments d'argent.
Le ministère public a sollicité par écrit la confirmation du jugement entrepris.
MOTIFS DE LA DECISION
L'appel interjeté par M. X...dans les formes et délai de la loi est recevable.
Il résulte des articles 425 et 428 du Code civil qu'une mesure de protection juridique ne peut être décidée à l'égard d'une personne majeure qu'en cas de nécessité, lorsque celle-ci est dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté. La mesure doit être proportionnée et individualisée, en fonction du degré d'altération des facultés personnelles de l'intéressé.
Le premier juge a considéré que le constat concret établi par le mandataire de M. X..., sur sa gestion budgétaire quotidienne, ne permettait pas d'envisager à ce jour d'allégement de mesure.
En l'espèce, le certificat médical versé aux débats par le requérant se contente de mentionner que le patient souhaite une révision de son régime de protection.
Le certificat médical initial au renouvellement de la mesure de protection, établi le 16 novembre 2011, mentionnait une altération du jugement et des troubles mnésiques en lien avec des séquelles post-traumatiques.
Il résulte tant des débats d'audience que des observations récentes faites par le curateur que M. X...n'a pas progressé en autonomie. Il ressort des pièces du dossier que sa personnalité l'empêche d'admettre la réalité et les contraintes budgétaires (ex : projet d'acquérir une maison voisine de la sienne qui est en ruine).
L'ensemble de ces éléments conduit la cour, à l'instar du premier juge, à considérer que M. X...a besoin d'être assisté et contrôlé dans les actes de la vie civile.
Il convient de confirmer le jugement entrepris qui a rejeté la demande de mainlevée de la mesure de protection.
Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'allégement de la mesure.
PAR CES MOTIFS

La cour, après rapport fait à l'audience ;

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Rejette le surplus de la demande ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 14/07901
Date de la décision : 10/11/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2015-11-10;14.07901 ?
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