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10/11/2015 | FRANCE | N°14/07459

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 10 novembre 2015, 14/07459


6ème Chambre B

ARRÊT No 682

R. G : 14/ 07459

Mme Elaine X... M. Yann X... M. Erwan X...

C/
M. Dominique X... Mme Marie-Pierre Y...

Confirme la décision déférée

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 10 NOVEMBRE 2015

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller, magistrats délégués à la protection des majeurs,
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MINISTERE PUBLIC : Monsieur François TOURET de COUCY, substit...

6ème Chambre B

ARRÊT No 682

R. G : 14/ 07459

Mme Elaine X... M. Yann X... M. Erwan X...

C/
M. Dominique X... Mme Marie-Pierre Y...

Confirme la décision déférée

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 10 NOVEMBRE 2015

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller, magistrats délégués à la protection des majeurs,

GREFFIER : Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé

MINISTERE PUBLIC : Monsieur François TOURET de COUCY, substitut général lequel a pris des réquisitions,

DÉBATS :
En chambre du Conseil du 13 Octobre 2015 devant Mme Françoise ROQUES, magistrat délégué à la protection des majeurs, tenant seul l'audience, sans opposition des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
réputé contradictoire, prononcé hors la présence du public le 10 Novembre 2015 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats. ****

ENTRE
APPELANTS :
Madame Elaine X... ...78660 ABLIS non comparante

Monsieur Yann X... ...78370 SAINT ARNOULT EN YVELINES comparant

Monsieur Erwan X... ...74700 SALLANCHES non comparant

ET :
Monsieur Dominique X..., ...29720 PLONEOUR LANVERN comparant assisté de Me Agnès COETMEUR, avocat

Madame Marie-Pierre Y... ... 29120 COMBRIT comparante

Selon jugement en date du 7 août 2014, le juge des tutelles du tribunal d'instance de Quimper a placé M. Dominique X..., né en 1956, sous curatelle renforcée pour une durée de cinq ans et a désigné Mme Marie-Pierre Y..., une amie de l'intéressé, comme curatrice.

Messieurs Yann et Dominique X... et Mme Hélène X..., les trois enfants du majeur protégé, ont relevé appel de cette décision selon courrier recommandé collectif adressé le 27 août 2014.
A l'audience du 13 octobre 2015 à laquelle l'affaire a été rappelée, M. Dominique X..., comparant en personne et s'exprimant au nom du reste de la fratrie, a sollicité la désignation d'un curateur professionnel. Il a exposé que leur père avait rencontré récemment Mme Marie-Pierre Y... au sein de l'hôpital psychiatrique, qu'ils ignoraient tout d'elle, en particulier ses aptitudes à la gestion, et qu'ils se méfiaient de l'inconstance de leur père dans ses relations. Ils ont reproché à Mme Y... son manque de compte-rendu de gestion à leur adresse.
Mme Elaine X... ne s'est pas présentée mais a fait parvenir un courrier à la cour reprenant les mêmes arguments que son frère présent aux débats.
M. Dominique X..., comparant en personne et assisté de son conseil, a sollicité la confirmation du jugement entrepris, fustigeant l'attitude de méfiance de ses enfants et rappelant qu'il était opposé à toute mesure de protection si celle-ci n'était pas exercée par son amie.
Mme Y..., comparante en personne, a décrit l'ensemble des diligences accomplies en faveur du majeur protégé. Elle a exposé qu'elle disposait de revenus personnels et avait conservé son propre domicile, distant de 12 kms de celui de M. X.... Elle a indiqué s'efforcer de restaurer le lien entre le majeur protégé et ses enfants, précisant qu'elle entretenait de bonnes relations avec les cousins et la soeur de M. X....
Le ministère public s'en est remis par écrit à la sagesse de la cour.
MOTIFS DE LA DECISION
L'appel des requérants, interjeté dans les formes et délai de la loi, est recevable.
Seules sont critiquées les dispositions du jugement déféré relatives au choix du curateur.
Les autres dispositions du jugement qui reposent sur une analyse pertinente des faits de la cause et des principes de droit applicable faite par le premier juge, seront confirmées.
Aux termes des dispositions de l'article 450 du Code civil, le juge ne désigne un mandataire judiciaire à la protection des majeurs inscrit sur la liste prévue à l'article L 471-2 du code de l'action sociale des familles que lorsqu'aucun membre de la famille ou aucun proche ne peut assumer la curatelle.
Le premier juge a considéré qu'eu égard aux relations habituelles entre la personne à protéger et Mme Y... et l'intérêt porté par cette dernière à M. X..., il y avait lieu de la désigner comme curatrice.
Il résulte des débats d'audience devant la cour que Mme Y... est seule candidate à la curatelle. Il ressort des pièces du dossier qu'elle a rétabli la situation administrative de M. X... en lui permettant d'obtenir une pension d'invalidité et en acquittant les factures et retards d'impôts. La soeur et le beau-frère attestent des progrès réalisés par M. X... depuis qu'il fréquente Mme Y..., laquelle veille à son bien-être.
Il y a lieu de rappeler, de surcroît, que la curatelle suppose qu'une collaboration s'instaure entre la personne placée sous ce régime et celle chargée d'exercer la mesure.
Dans ce contexte, au regard de l'absence de candidature familiale et des liens de confiance qui l'unissent au majeur protégé, il y a bien lieu de désigner Mme Y... en qualité de curatrice.
Le jugement de première instance sera donc purement et simplement confirmé.
PAR CES MOTIFS
La cour, après rapport fait à l'audience ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 14/07459
Date de la décision : 10/11/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2015-11-10;14.07459 ?
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