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10/11/2015 | FRANCE | N°14/07397

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 10 novembre 2015, 14/07397


6ème Chambre B

ARRÊT No 681

R. G : 14/ 07397

Mme Nolwenn X...

C/
M. Alain Y...

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 10 NOVEMBRE 2015

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Catherine DEAN

, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 06 Octobre 2015 devant Monsieur Jean-Luc BU...

6ème Chambre B

ARRÊT No 681

R. G : 14/ 07397

Mme Nolwenn X...

C/
M. Alain Y...

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 10 NOVEMBRE 2015

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 06 Octobre 2015 devant Monsieur Jean-Luc BUCKEL, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 10 Novembre 2015 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.

****

APPELANTE :
Madame Nolwenn X...née le 25 Mai 1976 à QUIMPER (29000) ...29000 QUIMPER

Représentée par Me Anne GUILLERME de la SELARL BGLG, Plaidant/ Postulant, avocat au barreau de QUIMPER

INTIMÉ :

Monsieur Alain Y...né le 16 Mars 1971 à PONTIVY (56300) ... 56320 LE FAOUET

Représenté par ME KERVENNIC substitutant Me Me Vincent OMEZ de la SELARL OMEZ VINCENT, avocat au barreau de QUIMPER

Des relations entre Monsieur Alain Y...et Madame Nolwenn X...est né Alfred, le 9 novembre 2011.

Saisi par l'assignation en la forme des référés délivrée par Madame X...le 2 juillet 2014, le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Quimper, par ordonnance du 3 septembre 2014, a essentiellement :- dit que l'autorité parentale s'exercera conjointement par les deux parents à l'égard de l'enfant,- fixé la résidence habituelle de l'enfant chez la mère, vu l'accord des parties sur ce point, avec rattachement du mineur au foyer fiscal et social de cette dernière,- dit que Monsieur Y...accueillera son fils, sauf meilleur accord des parties, un dimanche sur deux de 9 heures à 18 heures, à charge pour lui d'amener et ramener l'enfant chez la mère,- constaté l'impécuniosité de Monsieur Y....

Madame X...a interjeté appel de cette ordonnance selon déclaration reçue au greffe de la Cour le 12 septembre 2014.
Par ses conclusions du 4 juin 2015 elle demande à la cour de :- suspendre le droit de visite et d'hébergement de Monsieur Y...,- ordonner une expertise psychiatrique de la famille,- dire que dans l'attente du dépôt du rapport elle exercera seule l'autorité parentale à l'égard de l'enfant et que celui-ci résidera à son domicile,- confirmer la résidence d'Alfred chez la mère,- constater l'état d'insolvabilité de Monsieur Y....

Dans ses écritures du 17 février 2015, Monsieur Y...sollicite la confirmation de la décision dont appel et la condamnation de Madame X...aux dépens.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 1er septembre 2015.
Le 25 septembre 2015 Madame X...a communiqué deux pièces no 23 et 24 et a pris de nouvelles écritures aux termes desquelles, après avoir demandé la révocation de la clôture, elle reprend ses prétentions antérieures et y ajoutant toutefois une demande subsidiaire aux fins d'organisation d'un droit de visite au profit de Monsieur Y...en lieu neutre, durant 2 heures, une fois par mois, dans l'attente du dépôt du rapport.
Suivant conclusions du 5 octobre 2015, Monsieur Y...soulève l'irrecevabilité des écritures signifiées et des pièces communiquées par l'appelante postérieurement à la clôture.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause, moyens et prétentions des parties, il est référé aux écritures de celles-ci.

SUR CE :

Sur la procédure :
En vertu des dispositions de l'article 783 du code de procédure civile aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats après l'ordonnance de clôture, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, l'article 784 du même code disposant, toutefois, que la clôture peut être révoquée en cas de révélation d'une cause grave depuis qu'elle a été rendue.
En l'espèce, Madame X...a produit, postérieurement à la clôture, une pièce 23 relative à la procédure pénale concernant sa plainte formulée contre Monsieur Y...pour agression sexuelle sur son fils Alfred et une pièce no 24 représentant un jugement rendu le 14 septembre 2015 par le juge aux affaires familiales du Tribunal de grand instance de Quimper statuant sur le droit d'accueil de Monsieur Y...à l'égard de ses deux enfants issus d'une précédente union.
Il sera observé que bien que n'ignorant pas que des décisions pénale et familiale devaient intervenir, Madame X...a pourtant expressément sollicité la fixation en urgence du dossier le 4 juin 2015, ce qui démontrait sa volonté de ne pas attendre leur reddition. Elle n'a ensuite pas pris soin de demander, préalablement au 1er septembre, le report de la clôture.
Au soutien de sa demande de révocation de ladite clôture, Madame X...fait valoir que la production de ces éléments est essentielle à une bonne administration de la justice.
Un tel moyen ne caractérise cependant aucunement l'existence d'une cause grave survenue depuis le prononcé de la clôture le 1erseptembre 2015, au sens de l'article 784 du Code de procédure civile.
La demande de révocation doit, dès lors, être rejetée et les pièces et conclusions de Madame X...du 25 septembre 2015 seront déclarées irrecevables et comme telles écartées des débats.
Au fond :
Si l'appel interjeté par Madame X...contre l'ordonnance est général, le débat soumis à la cour porte sur les seules mesures relatives au droit de visite du père. Les autres dispositions non contestées seront confirmées.
Aux termes des dispositions des articles 373-2, 373-2-1 et 373-2-6 du code civil, chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et ce n'est que pour des motifs graves que l'exercice du droit de visite et d'hébergement peut être refusé à un parent, le juge pouvant prendre les mesures permettant de garantir la continuité et l'effectivité du maintien des liens de l'enfant avec chacun de ses parents.
Madame X...fait grief au jugement d'avoir attribué un droit de visite à Monsieur Y...à l'égard de son fils alors même que l'intimé a fait la preuve de sa violence. Elle le soupçonne de consommer de l'alcool en quantité excessive et de commettre des attouchements à caractère sexuel sur le petit Alfred, faits pour lesquels elle a déposé plainte. Elle se fonde en outre sur l'enquête sociale ordonnée dans le cadre de l'instance en cours entre Monsieur Y...et sa précédente compagne.
Monsieur Y...réplique qu'il n'a jamais exercé une quelconque violence à l'égard d'Alfred, que le psychologue rencontré par l'enfant n'a émis aucune observation particulière et que les accusations d'attouchements sexuels ne sont pas étayées.
Les échanges de messages téléphoniques entre Madame X...et Monsieur Y...ne sont pour la plupart pas datés ; il ne peut donc pas en être tenu compte.
Aucune pièce ne permet de retenir la réalité des attouchements à caractère sexuel imputés par Madame X...à son ex-compagnon sur leur fils.
Il ressort du jugement du tribunal correctionnel de Quimper du 18 juin 2014 que Monsieur Y...a été condamné, en raison de faits de violences commis uniquement sur l'appelante, à une obligation de soins et à une interdiction de fréquenter les débits de boisson.
Par jugement du 26 novembre 2014, le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Quimper, statuant sur la demande de fixation d'un simple droit de visite de Monsieur Y...à l'égard de ses deux enfants issus d'une autre union, s'est interrogé sur les capacités du père à s'occuper en toute sécurité de ses enfants à son domicile et a ordonné une enquête sociale.
Dans son rapport dressé le 31 avril 2015 et soumis à la discussion contradictoire des parties, l'enquêtrice énonce que Monsieur Y...se trouve en grande difficulté au plan professionnel et de sa santé, sans que l'on ne sache précisément si celà est du à la persistance de problèmes d'alcool ou à l'arrêt d'une telle consommation. Elle note des changements d'humeur chez Monsieur Y...et une propension à l'agressivité verbale. L'enquêtrice ajoute que les enfants, âgés de 10 et 13 ans, ne montrent pas de signe tangible de souffrance mais sont très insécurisés par le comportement de leur père ce qui les place dans une forme de tension. Ces éléments la conduisent à préconiser en premier lieu un droit de visite encadré.
Force est de constater que Monsieur Y...ne produit aucun élément d'appréciation antérieur ou postérieur à cette enquête sociale permettant de se convaincre de la cessation effective de son addiction à l'alcool. Il n'apporte aucune contradiction à cette analyse récente et impartiale de son attitude et de ses conséquences sur ses enfants aînés, et donc également sur Alfred.
Il s'en évince que tout comportement inadapté de la part du père dans la prise en charge par lui du jeune Alfred doit être évité. Il convient, en conséquence, de réformer le jugement querellé qui a accordé à Monsieur Y...un droit de visite s'exerçant à domicile, et ce sans qu'il soit nécessaire de recourir à une mesure d'instruction préalable, la cour trouvant dans les dossiers des parties les éléments nécessaires pour statuer.
Afin de garantir la continuité et l'effectivité des liens d'Alfred, âgé de 4 ans, avec son père, le droit de visite de Monsieur Y...à son égard s'exercera en lieu neutre durant quatre mois selon les modalités fixées dans le dispositif du présent arrêt.
Passé ce délai, et à défaut d'accord parental, il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir le juge compétent afin que la situation soit revue.

Sur les frais et dépens :

La nature familiale du litige conduit à dire que chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a exposés.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant après rapport à l'audience,
Rejette la demande de révocation de l ¿ ordonnance clôture,
Ecarte des débats les pièces no 23 et 24 communiquées par Madame X...le 25 septembre 2015 et les conclusions déposées et signifiées à la même date,
Confirme l'ordonnance déférée sauf en ses dispositions relatives au droit de visite du père,
Statuant à nouveau de ce chef,
Dit qu'à compter du présent arrêt, Monsieur Y...rencontrera l'enfant à l'Espace famille médiation, 5 allée Saint Melar à Quimper (tel : 02. 98. 98. 32. 37), deux heures deux fois par mois et durant quatre mois aux jours et heures à convenir entre les parents et la structure,
Dit que les parents devront prendre contact sans délai avec les responsables de l'Espace famille médiation pour la mise en place du calendrier précis des visites,
Dit que Madame X...accompagnera l'enfant dans les locaux du point de rencontre aux jours et heures convenus avec celui-ci et viendra l'y rechercher,
Dit qu'à l'issue du délai de quatre mois précité de visites effectives, et à défaut d'accord des parents, il appartiendra au père ou à la mère de saisir à nouveau la juridiction compétente afin que la situation soit revue,
Rejette toute autre demande,
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a exposés.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 14/07397
Date de la décision : 10/11/2015
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2015-11-10;14.07397 ?
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