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10/11/2015 | FRANCE | N°14/07391

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 10 novembre 2015, 14/07391


6ème Chambre B

ARRÊT No 680

R. G : 14/ 07391

Mme Caroline X...

C/
M. Hervé Y...

Confirme la décision déférée

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 10 NOVEMBRE 2015

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du pron

oncé,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 06 Octobre 2015 devant Monsieur Jean-Luc BUCKEL, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans o...

6ème Chambre B

ARRÊT No 680

R. G : 14/ 07391

Mme Caroline X...

C/
M. Hervé Y...

Confirme la décision déférée

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 10 NOVEMBRE 2015

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 06 Octobre 2015 devant Monsieur Jean-Luc BUCKEL, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 10 Novembre 2015 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.

****

APPELANTE :
Madame Caroline X...née le 03 Septembre 1978 à MEAUX (77100) ......32220 LOMBEZ

Représentée par Me Laetitia DEBUYSER, avocat au barreau de QUIMPER

INTIMÉ :

Monsieur Hervé Y...né le 11 Mars 1972 à Meaux (77100) ... 29120 SAINT JEAN TROLIMON

Représenté par Me Gaëlle LE GOASTER, avocat au barreau de QUIMPER
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 14/ 10723 du 14/ 11/ 2015 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)

Des relations entre Monsieur Hervé Y...et Madame Caroline X...est issu un enfant, Danaé, né le 8 juin 2010, reconnu par les deux parents.

La séparation du couple parental intervenait courant 2013.
Par requêtes des 31 mai 2013 et 27 juin 2013, Madame X..., puis Monsieur Y...ont saisi le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Quimper aux fins de voir statuer sur la situation de l'enfant commun.
Par jugement du 14 novembre 2013, le magistrat précité a : + constaté que l'autorité parentale à l'égard de l'enfant Danaé s'exerçait conjointement par ses père et mère ; + prescrit une médiation familiale et désigné, pour y procéder, l'Espace Famille Médiation, 15, Allée J. Gay-Lussac, Le Corniguel, 29000 Quimper ; + sursis à statuer sur les demandes relatives à la résidence de l'enfant, au maintien de ses relations avec ses deux parents et à la prise en charge de ses frais d'entretien et d'éducation ; + renvoyé l'affaire à une audience ultérieure qui sera fixée dès que l'Espace Famille Médiation aura fait connaître les résultats de la médiation familiale, ou à la requête des parties ; + réservé les dépens.

L'affaire ayant été rappelée à l'audience du 17 février 2014, le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Quimper a, par jugement du 27 mars 2014 : * fixé la résidence habituelle de l'enfant chez son père, au foyer fiscal et social duquel elle est rattachée ; * dit que Madame X...exercera son droit de visite et d'hébergement, sauf meilleur accord des parents : o une fin de semaine sur deux, du vendredi soir au dimanche soir ; o la moitié des vacances scolaires par alternance, première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires ; * dit que le titulaire du droit d'accueil devra prendre ou faire prendre l'enfant et le ramener par une personne de confiance dûment mandatée par lui, au lieu de résidence habituelle ; * précisé que si le dernier jour du mois est un samedi, la fin de semaine composée de ce samedi et du dimanche premier jour du mois suivant est considérée comme la cinquième fin de semaine du mois ; * dit que la mère exercera son droit d'accueil le jour de la fête des mères et le père le jour de la fête des pères ; * dit que le droit d'accueil s'étendra aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaines considérées ;

* dit que les dates des congés scolaires à prendre en considération sont celles de l'Académie dans le ressort de laquelle l'enfant d'âge scolaire est inscrit ; * fait masse des dépens qui seront supportés par moitié par chacune des parties.

Par déclaration souscrite le 12 septembre 2014, enregistrée au greffe de la cour le même jour, Madame Caroline X...a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières écritures du 17 mars 2015, Madame Caroline X...demande à la cour de réformer le jugement déféré et de : o fixer la résidence de l'enfant Danaé au domicile de la mère ; o statuer sur les droits de visite et d'hébergement de Monsieur Hervé Y...; o constater l'insolvabilité de Monsieur Y...; o condamner Monsieur Hervé Y...à payer à Madame Caroline X...une somme de 1. 500 ¿ en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; o condamner Monsieur Hervé Y...aux entiers dépens.

Par ses dernières conclusions du 4 mai 2015, Monsieur Hervé Y...demande à la cour : + à titre principal, la confirmation, en toutes ses dispositions, du jugement déféré, et le débouté de Madame Caroline X...de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; + subsidiairement, de :. fixer le droit de visite et d'hébergement de Monsieur Y...pendant la totalité des vacances scolaires de Toussaint et de printemps ; la première moitié des vacances de Noël, d'hiver et d'été les années paires, la seconde moitié les années impaires ;. dire que les frais de trajet seront assumés en totalité par Madame X...; + statuer ce que de droit sur les dépens, compte tenu de la nature familiale du litige.

Il sera renvoyé pour plus ample exposé des faits de la cause, prétentions et moyens des parties, à leurs écritures.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 1er septembre 2015.
SUR CE :
Pour statuer comme il l'a fait, le premier juge a retenu que la résidence alternée mise en place pour l'enfant aux domiciles de chacun des parents immédiatement après leur séparation ne pouvait pas être maintenue, en raison de l'éloignement géographique des domiciles de ses père et mère ; que Madame X...ne démontrait pas, nonobstant les nombreuses attestations qu'elle versait aux débats, le mal être de l'enfant au retour des périodes passées chez son père ou avant de s'y rendre qu'elle alléguait, en l'absence d'éléments objectifs constatés par des personnes extérieures aux parties.
Il relevait qu'il n'était pas étonnant que l'enfant soit en souffrance, dans la mesure où ses parents ne parvenaient à s'entendre ni pour lui exprimer, ensemble, qu'en dépit de leur séparation, ils continuaient d'être ses père et mère, ni à organiser l'existence de Danaé, dans son intérêt.
Il estimait que Monsieur Y...étant sans emploi, tandis que Madame X...dirigeait une société de production musicale et exerçait une activité d'auto-entrepreneur dans le domaine de la vente d'objets sur internet, le père était plus disponible pour assurer à l'enfant une présence quotidienne.
Pour solliciter le transfert à son profit de la résidence habituelle de Danaé à son domicile, Madame Caroline X...soutient qu'elle a toujours travaillé en région parisienne ; qu'elle a noué une nouvelle relation affective avec un homme de couleur, ce que Monsieur Hervé Y...n'a pas supporté et lui a reproché, lui adressant, par SMS, des messages à caractère raciste, inculquant à leur fille la haine des personnes de couleur.
Elle indique avoir très mal vécu la décision du premier juge, alors qu'elle s'est toujours occupée de Danaé sur le plan de son état de santé et de sa scolarité, et prétend que Monsieur Y...n'est pas en capacité d'apporter au quotidien à leur fille les soins nécessaires à un enfant de cet âge.
Elle fait à nouveau état du mal être grandissant de Danaé depuis la séparation d'avec sa mère et affirme nourrir des craintes pour la sécurité et l'éducation de sa fille, ayant appris que son père circulait avec elle en véhicule automobile sans qu'elle soit placée dans un siège adapté à cet effet, ni attachée, comportement qui traduit son caractère irresponsable.
L'appelante indique enfin s'être établie depuis peu non loin de Toulouse, dans une maison aménagée lui permettant d'y recevoir Danaé, des vols réguliers entre Toulouse et Brest, via Paris, étant de nature à assurer l'effectivité des droits de visite et d'hébergement susceptibles d'être accordés au père.
Pour demander la confirmation du jugement déféré, Monsieur Hervé Y...fait valoir que le nouveau logement de son ex compagne fait partie d'une résidence de vacances ; qu'il s'agit, par nature, d'une solution provisoire. Il s'interroge sur la pérennité de l'installation de Madame X...à Toulouse et la prise en charge de Danaé, notamment le samedi après-midi lorsque sa mère travaille, soulignant que l'instabilité géographique de Madame X...n'est pas compatible avec l'éducation d'une fillette au quotidien.

Il soutient être attentif aux besoins de Danaé, dont il s'occupe très bien, et que celle-ci est épanouie avec lui. S'agissant des trajets en véhicule automobile, il affirme utiliser parfois un engin ne disposant pas de sièges à l'arrière, auquel cas il ne peut faire autrement que d'installer Danaé à la place du passager avant, en veillant alors à ce que l'enfant soit en totale sécurité. Enfin, il fait observer que sa fille réside maintenant chez lui à temps plein depuis plus d'un an et qu'elle est équilibrée et épanouie.

Aux termes des deux premiers alinéas de l'article 371-1 du Code civil, l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant.
Elle appartient aux parents jusqu'à la majorité de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
L'article 373-2 alinéa 1 et 2 du même Code dispose que la séparation des parents est sans incidence sur les règles de la dévolution de l'autorité parentale et que chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent. L'article 373-2-6 alinéas 1 et 2 du Code précité précise que le juge du Tribunal de grande instance délégué aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêt des enfants mineurs, et qu'il peut prendre les mesures permettant de garantir la continuité et l'effectivité des liens de l'enfant avec chacun de ses parents.

L'article 373-2-9 du Code civil prévoit la possibilité de fixer la résidence de l'enfant en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux, le législateur laissant au juge le soin, en cas de désaccord entre les parents sur ce point, de choisir, conformément à la prescription générale de l'article 373-2-6 du même code, la mesure la plus appropriée pour sauvegarder les intérêts des enfants mineurs.
Aux termes de l'article 373-2-11 du Code précité, lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge prend notamment en considération la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure, l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre, les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales et les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre.
La cour retient tout d'abord que les capacités éducatives et affectives de la mère comme du père à l'égard de la petite Danaé sont établies par les attestations versées aux débats de part et d'autre.
Le mal être de l'enfant invoqué par la mère depuis la séparation d'avec elle ne résulte que d'attestations émanant soit de son nouveau compagnon, soit de la mère de ce dernier. Elles ne peuvent donc être prises en compte qu'avec une extrême circonspection.
S'agissant de la mise en danger de la mineure résultant du comportement de son père, consistant à la transporter à l'avant d'un véhicule, sans siège adapté et non attachée, ces éléments résultent tout d'abord d'un courrier anonyme, non daté, dont il n'est, par conséquent, pas possible de déterminer les circonstances dans lesquelles il a été rédigé, rien ne permettant d'exclure qu'il puisse s'agir d'un élément probatoire préconstitué pour les besoins de la cause.
L'attestation de Madame Z...ne démontre rien, l'intéressée se contentant d'affirmer avoir vu l'enfant sur le siège avant d'un véhicule, sans autres précisions.
Enfin, le constat d'huissier versé aux débats n'est pas très affirmatif sur ce que cet officier ministériel a pu voir exactement.
Dès lors, la cour ne retiendra pas le caractère irresponsable allégué du père et la notion de mise en danger de l'enfant par Monsieur Hervé Y...;
Il convient d'observer que Danaé a connu un système de résidence alternée, avant de voir celle-ci fixée au domicile de son père depuis un peu plus d'un an, où elle semble avoir trouvé des repères stables, se montrant gaie, épanouie, équilibrée, ayant une relation affective de qualité avec Monsieur Hervé Y..., tous deux se montrant très complices. Aucun signe de souffrance psychologique n'a été relevé chez l'enfant, pas plus qu'une perturbation sur le plan de ses résultats scolaires.
En conséquence, la mère ne démontrant pas en quoi le transfert de la résidence habituelle de Danaé à son domicile serait conforme à l'intérêt supérieur de l'enfant, il ne sera pas fait droit à sa demande, le jugement déféré étant confirmé de ce chef.
Dès lors, les dispositions de cette décision relatives au droit d'accueil de Madame Caroline X...à l'égard de sa fille Danaé seront également confirmées.
En raison de la solution du litige, il ne sera pas fait droit à sa demande de condamnation de Monsieur Hervé Y...sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et elle supportera seule la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Rejette toutes autres demandes ;
Condamne Madame Caroline X...aux entiers dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 14/07391
Date de la décision : 10/11/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2015-11-10;14.07391 ?
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