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10/11/2015 | FRANCE | N°14/07363

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 10 novembre 2015, 14/07363


6ème Chambre B

ARRÊT No 679

R. G : 14/ 07363

Mme Sylviane X...

C/
M. Roger Y...

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 10 NOVEMBRE 2015

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller, magistrats délégués à la protection des majeurs,

GREFFIER :
Madame Huguette NEVEU, lors des débats et ors du prononcé,
M

INISTERE PUBLIC :
Monsieur François TOURET de COUCY, substitut général lequel a pris des réquisitions.
DÉBATS :
En chambre du Conseil du ...

6ème Chambre B

ARRÊT No 679

R. G : 14/ 07363

Mme Sylviane X...

C/
M. Roger Y...

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 10 NOVEMBRE 2015

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller, magistrats délégués à la protection des majeurs,

GREFFIER :
Madame Huguette NEVEU, lors des débats et ors du prononcé,
MINISTERE PUBLIC :
Monsieur François TOURET de COUCY, substitut général lequel a pris des réquisitions.
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 13 Octobre 2015 devant Mme Françoise ROQUES, magistrat délégué à la protection des majeurs, tenant seul l'audience, sans opposition des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 10 Novembre 2015 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.

****

APPELANTE :

Madame Sylviane X...... 35230 ORGERES comparante

MAJEUR PROTÉGÉ :

Monsieur Roger Y..., demeurant...,...... 56170 QUIBERON

Selon jugement en date du 15 septembre 2011, M. Roger Y..., né en 1939, a été placé sous tutelle pour une durée de 5 ans, et sa soeur, Mme Sylviane X... étant désignée comme tutrice. Le droit de vote du majeur protégé a été conservé.

Selon ordonnance en date du 13 juin 2013, le juge des tutelles du tribunal d'instance de Rennes a rejeté la demande formée par la tutrice de procéder au changement de clause bénéficiaire des deux contrats d'assurance vie souscrits par M. Y... avant sa mise sous protection.
Mme X... a interjeté appel de cette décision selon lettre recommandée adressée le 5 juillet 2013.
A l'audience du 13 octobre 2015 à laquelle l'affaire a été rappelée, Mme X..., comparante en personne, expose qu'elle souhaite voir désigner comme bénéficiaires des placements, en cas de décès, l'ensemble des neveux et nièces de son frère et leurs enfants, au regard des liens étroits qu'entretient le majeur protégé avec sa famille, dès lors qu'il est demeuré célibataire comme sa soeur aînée, atteinte aujourd'hui de démence.
Elle fait valoir que la petite nièce de M. Y..., Clara, est seule exclue du dispositif car elle n'était pas encore née avant que son grand oncle subisse un accident vasculaire cérébral. Elle ajoute que ce changement de clause bénéficiaire ne dessert nullement les intérêts du majeur protégé et tend à l'égalité au sein d'une même famille.
Le ministère public a conclu par écrit qu'il n'était pas opposé à la demande dès lors que cette requête correspond à la volonté de la personne protégée.

MOTIFS DE LA DECISION

L'appel interjeté par Mme X... dans les formes et délai de la loi est recevable.
Le premier juge a rejeté la requête au motif que celle-ci n'a d'intérêt que pour le nouveau bénéficiaire des capitaux placés, à l'exclusion de la personne protégée.
Si aux termes des dispositions de l'article 496 du code civil, le tuteur représente la personne protégée dans les actes nécessaires à la gestion de son patrimoine en apportant des soins prudents, diligents et avisés dans le seul intérêt de la personne protégée, la désignation d'un bénéficiaire supplémentaire en cas de décès du majeur protégé ne préjudicie nullement à ce dernier et peut, à l'inverse, constituer un intérêt moral.
En effet, le régime de la tutelle ne doit pas être privatif du droit de vouloir maintenir une certaine équité entre les héritiers ayant un même lien de famille.
Tel est le cas en l'espèce au vu de la composition familiale et des liens étroits qu'entretient la personne protégée avec sa soeur, tutrice, et les enfants et petits enfants de celle-ci.
Il s'ensuit qu'il y a lieu d'autoriser la tutrice à opérer l'ajout de bénéficiaire sollicité au profit de la jeune Clara BEAU, née le 6 juillet 2007, sur les contrats assurance-vie souscrits par la personne protégée auprès de la GMF et du CNP.
L'ordonnance entreprise sera donc infirmée.

PAR CES MOTIFS

La Cour, après rapport fait à l'audience :
Infirme l'ordonnance entreprise ;
Statuant à nouveau de ce chef :
Autorise Mme Sylviane X... agissant en qualité de tutrice de M. Roger Y... à ajouter comme bénéficiaire en cas de décès de l'assuré la jeune Clara BEAU, née le 6 juillet 2007 sur les contrats d'assurance-vie souscrits auprès de la GMF et du CNP.
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 14/07363
Date de la décision : 10/11/2015
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2015-11-10;14.07363 ?
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