6ème Chambre B
ARRÊT No 678
R. G : 14/ 07334
Mme Marie X... M. Marc-André Y...
Melle Maëlys Y...
Confirme la décision déférée
Copie exécutoire délivrée le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 10 NOVEMBRE 2015
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé
MINISTERE PUBLIC :
Monsieur Stéphane CANTERO, substitut général lequel a pris des réquisitions, auquel le dossier a été communiqué,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 13 Octobre 2015 devant Mme Françoise ROQUES, magistrat délégué à la protection des majeurs, tenant seul l'audience, sans opposition des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
réputé contradictoire, prononcé hors la présence du public le 10 Novembre 2015 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.
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ENTRE :
APPELANTS :
Madame Marie X... ... 56600 LANESTER non comparante
Monsieur Marc-André Y... ... 56600 LANESTER non comparant
A LA CAUSE :
Mademoiselle Maëlys Y... née le 5 février 2008
Selon ordonnance en date du 31 juillet 2014, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lorient a rejeté la requête présentée par M. Marc-André Y...et Mme Marie-X...-Y..., agissant en qualité d'administrateurs légaux des biens de leur fille, Maëlys Y..., et tendant à être autorisés à renoncer à la succession de son arrière grand mère maternelle, Mme Adèle Z... veuve X... décédée le 4 avril 2012..
Les parents de la mineure ont relevé appel, selon lettre postée le 6 août 2014, exposant qu'ils souhaitaient que les deux filles de la défunte bénéficient elles seules de la succession en compensation de la restauration du bien immobilier constituant l'actif de la succession.
Ils ont exposé que les autres héritiers avaient renoncé à la succession.
A l'audience du 13 octobre 2015, M. Y...et Mme X...-Y...ont écrit pour excuser leur absence en raison de la distance.
Le ministère public a été avisé de l'audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Le recours présenté par les requérants dans le délai de la loi est recevable.
Le premier juge a rejeté la requête au motif que l'actif est supérieur au passif.
Les parties, bien que régulièrement convoquées à l'audience et avisées de ce qu'elles pouvaient consulter le dossier au greffe conformément aux dispositions des articles 1222 et 1222 ¿ 1 du code de procédure civile, n'ont pas comparu.
Ce faisant, les appelants n'ont saisi celle-ci d'aucune demande et n'ont fait valoir aucun moyen au soutien de leur recours.
Au vu des éléments du dossier, la cour estime que le premier juge a, par des motifs pertinents qu'elle adopte, effectué, une appréciation satisfaisante des faits de la cause et du droit applicable au regard des dispositions de l'article 389-5 du code civil, selon lesquelles, dans l'administration légale sous contrôle judiciaire, même d'un commun accord, les parents ne peuvent ni vendre de gré à gré, ni renoncer à un droit du mineur sans l'autorisation du juge des tutelles.
Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
La cour, après rapport fait à l'audience ;
Confirme l'ordonnance déférée ;
Laisse les dépens éventuels à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,