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10/11/2015 | FRANCE | N°14/05283

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 10 novembre 2015, 14/05283


6ème Chambre B

ARRÊT No 677

R. G : 14/ 05283

Mme Armelle X...

C/
M. Gabriel Y...

Confirme la décision déférée

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 10 NOVEMBRE 2015

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS : r>En chambre du Conseil du 24 Septembre 2015 devant Monsieur Pierre FONTAINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représ...

6ème Chambre B

ARRÊT No 677

R. G : 14/ 05283

Mme Armelle X...

C/
M. Gabriel Y...

Confirme la décision déférée

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 10 NOVEMBRE 2015

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 24 Septembre 2015 devant Monsieur Pierre FONTAINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 10 Novembre 2015 avant la date indiquée par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.

****

APPELANTE :
Madame Armelle X... née le 03 Janvier 1973 à SAINT MEEN LE GRAND (35290) ...35137 PLEUMELEUC

Représentée par Me Jeanne LARUE de la SCP LARUE-PACHEU-BON-JULIEN, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉ :

Monsieur Gabriel Y... né le 25 Décembre 1951 à RETIERS (35240) ... 35131 PONT PEAN

Représenté par Me Olivier DERSOIR, avocat au barreau de RENNES

EXPOSE DU LITIGE ET OBJET DU RECOURS :

De L'union libre de Monsieur Y... et Madame X... est né Mathis le 18 juillet 2007.
Les parents se sont séparés.
Un jugement du 14 avril 2013 a dit que l'enfant résidera habituellement chez sa mère, a accordé au père un droit d'accueil et fixé à 180 ¿ par mois sa contribution à l'entretien et l'éducation de son fils.
Saisi en la forme des référés par Monsieur Y... aux fins de révision de ces mesures, le juge aux affaires familiales de Rennes a, par décision du 22 avril 2014 réputée contradictoire :
- fixé la résidence habituelle de l'enfant chez son père dans le cadre d'un exercice conjoint de l'autorité parentale ;- dit que le " père "- en réalité la mère-exercera un simple droit de visite à l'Espace Rencontre Parents-Enfants, 17 Rue d'Hallouvry 35571 CHANTEPIE à raison de deux fois par mois le samedi de 14h à 17h ou à toute plage horaire différente selon les disponibilités de l'espace de rencontre ;- dit qu'il appartiendra à l'un ou l'autre des parents de prendre contact avec les responsables de l'espace de rencontre, faute de quoi la mesure ne pourra être mise en place ;- dit que si le parent visiteur ne se présente pas à trois reprises consécutives à partir de la première date fixée, son droit sera automatiquement suspendu ;- précisé que cette mesure cessera huit mois après la première rencontre ;- dit qu'à l'initiative des responsables de l'espace de rencontre, motivée par l'intérêt de l'enfant, les relations pourront se dérouler à l'extérieur des locaux et selon des modalités plus larges que celles initialement fixées ;- dit qu'à défaut d'accord amiable sur les modalités futures du droit d'accueil, il appartiendra au père ou à la mère de ressaisir au besoin la juridiction compétente pour que la situation soit revue à l'expiration du délai initial de huit mois et que dans l'attente d'une nouvelle décision, le système des relations dans le cadre de l'espace de rencontre se poursuivra pour une nouvelle période de six mois ;- dit qu'à défaut pour le père ou la mère d'avoir ressaisi la juridiction à l'issue du délai initial et d'avoir justifié de cette demande auprès des

responsables du point d'accueil, le droit de visite cessera automatiquement à l'expiration du délai initial ;- fixé la contribution mensuelle à l'entretien et l'éducation de l'enfant à la somme indexée de 250 ¿ que la mère devra verser au père à compter du 1er septembre 2013, d'avance, avant le 5 de chaque mois avec condamnation à son paiement en tant que de besoin ;- dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties ;

Madame X... a relevé appel de ce jugement.

Suivant une ordonnance du 5 mai 2015, le conseiller de la mise en état a :
- reconduit pour une durée de six mois à compter du 13 mai 2015, le droit de visite en lieu neutre de Madame X... à l'égard de son fils, selon les mêmes modalités que celles prévues par la décision dont appel ;- rejeté le reste des demandes ;- fixé un calendrier de procédure ;- dit que le juge des enfants de Rennes communiquera à la cour les pièces en photocopie du dossier d'assistance éducative ouvert au nom du mineur Mathis Y...- X... (affaire no 313/ 0269, cabinet 3) et, au plus tard le 1er juin 2015 ;- joint au fond les dépens de l'incident.

Par conclusions du 29 juin 2015, Madame X... a demandé :

- de réformer le jugement entrepris ;- l'octroi d'un droit de visite, puis d'hébergement : chaque fin de semaine impaire, durant les six mois suivants la décision à intervenir, du vendredi soir après l'école au dimanche à 18h, une fin de semaine sur deux et pendant la moitié des vacances scolaires, première moitié mes années paires, seconde moitié les années impaires, à l'expiration de ce délai, à charge pour le père de venir déposer l'enfant chez elle et pour elle de ramener celui-ci au domicile paternel.

Par conclusions du 4 mars 2015, l'intimé a demandé que Madame X... bénéficie d'un droit d'accueil un samedi sur deux, de 10h à 18h, y compris pendant les vacances scolaires, à charge pour elle de venir prendre l'enfant et de le ramener, avec l'assistance d'une tierce personne, afin qu'elle ne conduise pas elle-même le véhicule transportant son fils.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est référé aux dernières écritures des parties susvisées.

Le dossier d'assistance éducative a été communiqué à la cour le 21 mai 2015 et les parties ont été mises à même de le consulter en temps utile.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 1er septembre 2015.

SUR CE :

L'exercice conjoint de l'autorité parentale, la résidence habituelle de l'enfant chez son père et la contribution alimentaire de la mère seront maintenus, ces points n'étant pas remis en cause.

Pour statuer comme il l'a fait sur le droit de visite de Madame X..., le premier juge a retenu l'existence de difficultés dans la prise en charge de Mathis par sa mère.
Par décision du 16 septembre 2013, le juge des enfants de Rennes a désigné le Service d'Education et d'Action Educative (SEVAE) afin de procéder à une étude de la personnalité du mineur et de la situation familiale, a confié l'enfant à son père jusqu'au 16 mars 2014 et a instauré un droit de visite médiatisé en faveur de la mère.
Le magistrat a tenu compte du fort conflit parental et de la problématique alcoolique de Madame X..., non contestée par elle, mais traitée.
Le rapport du SEVAE du 20 juin 2014 révèle que celle-ci est encore fragile mais que la situation familiale a évolué favorablement.
Par décision du 14 août 2014, le juge des enfants a dit qu'il n'y a pas lieu à intervention au titre de l'assistance éducative.
Si Madame X... a connu par le passé des périodes d'alcoolisation alors qu'elle était avec son fils, il n'est pas établi que sa problématique est à l'origine d'un accident de la circulation survenu en 2012, et a continué à se manifester à l'occasion de l'exercice du droit de visite en lieu neutre.
Des sorties de la mère avec l'enfant s'étant succédées à partir du 22 novembre 2014 (cf des courriers du responsable de l'espace de rencontre), il n'est pas démontré qu'elles ont du être suspendues avant le terme prévu de la mesure.
Il ressort du rapport du SEVAE précité que la tendance du père à dévaloriser la mère n'est pas étrangère au mal-être de cette dernière qui a pris conscience de ses difficultés et a entrepris des soins pour se libérer de sa dépendance à l'alcool.
C'est à bon escient que pour garantir la sécurité de l'enfant le premier juge a organisé des rencontres dans un espace neutre, de sorte que le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Il convient, au vu des éléments qui précèdent de normaliser pour l'avenir les relations de Madame X... avec son fils dans l'intérêt du jeune garçon, en prévoyant un droit d'accueil progressif selon les modalités précisées au dispositif ci-après, avec mise des trajets à la charge de sa titulaire en vertu de l'usage en la matière, en l'absence d'une circonstance avérée ou même alléguée qui permettrait d'y déroger, mais sans imposer à l'intéressée l'assistance injustifiée d'une tierce personne pour effectuer les transports.
Étant donné le caractère familial de l'affaire, les dépens de première instance garderont le sort qui leur a été décidé tandis qu'en appel, chacune des parties supportera ceux qu'elle a exposés.

PAR CES MOTIFS :

La cour, après rapport à l'audience :

- confirme le jugement du 22 avril 2014 ;
Y ajoutant :
- dit qu'à compter du présent arrêt, Madame X... verra, puis hébergera l'enfant : pendant trois mois : le samedi des semaines impaires de 10h à 18h pendant une nouvelle période de trois mois : chaque fin de semaine du vendredi soir à la sortie de l'école au dimanche à 18h à l'expiration de cette période : Hors vacances scolaires : chaque fin de semaine impaire du vendredi soir à la sortie de l'école au dimanche à 18h Durant la moitié des vacances scolaires, première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires, à charge pour elle d'aller chercher l'enfant chez le père, ou à la sortie de l'école pour le droit correspondant et de le ramener au domicile paternel.

- rejette le surplus des demandes ;
Dit que chacune des parties supportera ses propres dépens d'appel.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 14/05283
Date de la décision : 10/11/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2015-11-10;14.05283 ?
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