6ème Chambre B
ARRÊT No 676
R. G : 14/ 05109
Mme Marie X...divorcée Y...
C/
UDAF 22
Confirme la décision déférée
Copie exécutoire délivrée le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 10 NOVEMBRE 2015
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller, magistrats délégués à la protection des majeurs,
GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,
MINISTERE PUBLIC :
Monsieur François TOURET de COUCY, Substitut général, lequel a pris des réquisitions,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 17 Septembre 2015 devant Monsieur Pierre FONTAINE, magistrat délégué à la protection des majeurs, tenant seul l'audience, sans opposition des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
réputé contradictoire, prononcé hors la présence du public le 10 Novembre 2015 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.
****
ENTRE
APPELANTE :
Madame Marie X...divorcée Y......... 22140 BEGARD non comparante
ET :
UDAF 22 28 boulevard Hérault BP 114 22001 SAINT-BRIEUC CEDEX 1 non comparante
EXPOSE DU LITIGE ET OBJET DU RECOURS
Madame Marie X...divorcée d'avec Monsieur Y...et née le 11 juillet 1975 a été placée sous le régime de la tutelle pour une durée de 5 ans avec suppression du droit de vote par une décision du juge des tutelles de Guingamp du 15 avril 2014 ayant désigné l'Union Départementale des Associations Familiales-UDAF-des Côtes-d'Armor pour exercer cette mesure.
Ce jugement lui ayant été notifié le 11 mai 2014, l'intéressée en a interjeté appel par lettre simple du 21 mai 2014.
Bien que régulièrement convoquée devant la cour, celle-ci n'a pas comparu.
Le ministère public a émis un avis favorable au maintien de la mesure ordonnée.
SUR CE :
Il ressort de l'article 1245 du code de procédure civile que la présente procédure est orale.
Il s'en déduit qu'à défaut de comparution de Madame X...qui avait été avisée par la convocation adressée par le greffe qu'elle pouvait, après consultation possible du dossier, soit s'expliquer elle-même en se présentant à l'audience, soit exposer sa position dans un écrit qu'elle pouvait remettre à la cour lors des débats, ou encore se faire représenter par un avocat en sollicitant au besoin l'aide juridictionnelle, l'appel doit être considéré comme non soutenu.
Il ressort du certificat circonstancié délivré le 21 mars 2014 par un médecin inscrit sur la liste établie par le procureur de la République ainsi que des renseignements fournis par les parents de l'intéressée et l'UDAF 22 dans un rapport du 1er septembre 2015 adressé à la cour que Madame X...présente une altération de ses facultés psychiques exigeant des soins qu'elle ne suit plus, qui l'empêche de pourvoir seule à ses intérêts et nécessite une mise sous tutelle, par application des articles 425, 428 et 440 alinéas 3 et 4 du code civil.
Par suite, le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant en audience non publique, après rapport :
- Constate que l'appel n'est pas soutenu ;
Vu l'avis du ministère public :
- Confirme le jugement du 15 avril 2014 sur le placement sous tutelle de Madame Marie X...
-Laisse les dépens d'appel à la charge de la personne protégée.
LE GREFFIER LE PRESIDENT