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10/11/2015 | FRANCE | N°14/049331

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6b, 10 novembre 2015, 14/049331


6ème Chambre B

ARRÊT No674. 675

R. G : 14/ 04933
R. G : 14/ 05372
Mme Morgane X...
Mme Marie-claire X...
UDAF DU FINISTERE

Confirme la décision déférée

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 10 NOVEMBRE 2015

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller, magistrats délégués à la protection des majeurs,

GRE

FFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,
MINISTERE PUBLIC :
Monsieur François TOURET ...

6ème Chambre B

ARRÊT No674. 675

R. G : 14/ 04933
R. G : 14/ 05372
Mme Morgane X...
Mme Marie-claire X...
UDAF DU FINISTERE

Confirme la décision déférée

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 10 NOVEMBRE 2015

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller, magistrats délégués à la protection des majeurs,

GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,
MINISTERE PUBLIC :
Monsieur François TOURET de COUCY, Substitut général, lequel a pris des réquisitions,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 17 Septembre 2015 devant Monsieur Pierre FONTAINE, magistrat délégué à la protection des majeurs, tenant seul l'audience, sans opposition des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
réputé contradictoire, prononcé hors la présence du public le 10 Novembre 2015 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.

****

ENTRE
APPELANTE :
Madame Morgane X...Chez M. Y...Ronan ...29390 SCAER comparante

Madame Marie-Claire X...... 29350 MOELAN SUR MER comparante

ET
L'UDAF DU FINISTERE SMJPM CS 82927 29229 BREST CEDEX 2 non comparante

EXPOSE DU LITIGE ET OBJET DU RECOURS :

Madame Marie-Claire X...née le 14 juin 1951 a été placée le 12 avril 2000 sous le régime de la curatelle renforcée maintenue pour une durée de 60 mois par un jugement du 1er mars 2011 ayant désigné L'Union Départementale des Associations Familiales-UDAF-du Finistère pour exercer la mesure.

Saisi d'une requête de l'intéressée tendant à être autorisée à faire une donation-partage au bénéfice de ses filles, le juge des tutelles de Quimper a, par ordonnance du 19 mai 2014 rejeté la demande.
Cette décision leur ayant été notifiée respectivement le 24 mai et le 26 mai 2014, Madame Marie-Claire X...et Mademoiselle Morgane X..., sa fille, ont relevé appel, la première par lettre simple du 2 juin 2014, la seconde par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 27 mai 2014.
La personne protégée a sollicité l'autorisation de faire un prêt de 5000 ¿ à sa fille Morgane, qui en a formulé aussi le souhait.
Le ministère public a émis un avis favorable à la confirmation.

SUR CE :

Pour une bonne administration de la justice il convient de joindre les affaires enrôlées sous les numéros 14/ 4933 et 14/ 5372.
Selon l'article 467 du code civil la personne ne peut, sans l'assistance du curateur faire aucun acte qui, en cas de tutelle, requerrait une autorisation du juge ou du conseil de famille.
Il ressort de l'article 469 dernier alinéa du même code que si le curateur refuse son assistance à un acte pour lequel son concours est requis, la personne en curatelle peut demander au juge l'autorisation de l'accomplir seule.
En l'espèce, pour statuer comme il l'a fait, le premier juge a, au vu d'un rapport de l'UDAF, estimé que l'opération envisagée " don ou prêt " est insuffisamment définie, que Madame Marie-Claide X...ne fournit aucun élément chiffré sur son montant, quelle qu'en soit la nature, ce qui interdit d'en apprécier le retentissement sur sa situation de fortune, et l'intérêt qu'elle pourrait lui procurer.
En cause d'appel, la majeure protégée précise l'objet de l'acte qui nécessiterait une autorisation du juge, à savoir un prêt de 5000 ¿ au profit de sa fille Morgane pour permettre à celle-ci d'acquérir un véhicule automobile.
Selon les comptes de gestion dressés par le mandataire judiciaire Madame Marie-Claire X...a des revenus mensuels de l'ordre de 2000 ¿ et une épargne d'un peu plus de 30000 ¿.
Sa fille indique que ses ressources sont constituées d'allocations de chômage de 700 ¿ par mois, qu'elle est surendettée, qu'elle évalue à trois ans le délai à l'expiration duquel le prêt serait remboursé.
Cependant, tant les conditions de remboursement que les garanties présentées par l'emprunteuse ne sont pas assez précises pour considérer que l'opération envisagée est conforme aux intérêts de la personne protégée au regard par ailleurs de son patrimoine.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant en audience non publique, après rapport,
- Joint les affaires enrôlées sous les numéros 14/ 4933 et 14/ 5372 ;
- Confirme l'ordonnance du 19 mai 2014 ;
- Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6b
Numéro d'arrêt : 14/049331
Date de la décision : 10/11/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2015-11-10;14.049331 ?
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