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10/11/2015 | FRANCE | N°14/04928

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 10 novembre 2015, 14/04928


6ème Chambre B

ARRÊT No 673

R. G : 14/ 04928

M. Pierre X...

C/
Mme Maylis Y... ASSOCIATION TUTELAIRE DU PONANT

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 10 NOVEMBRE 2015

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller, magistrats

délégués à la protection des majeurs,

GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du pronon...

6ème Chambre B

ARRÊT No 673

R. G : 14/ 04928

M. Pierre X...

C/
Mme Maylis Y... ASSOCIATION TUTELAIRE DU PONANT

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 10 NOVEMBRE 2015

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller, magistrats délégués à la protection des majeurs,

GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,
MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée. Monsieur François TOURET de COUCY, Substitut général, lequel a pris des réquisitions,

DÉBATS :

En chambre du Conseil du 17 Septembre 2015 devant Monsieur Pierre FONTAINE, magistrat délégué à la protection des majeurs, tenant seul l'audience, sans opposition des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 10 Novembre 2015 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.

****

ENTRE
APPELANT :
Monsieur Pierre X... ...29000 QUIMPER non comparant

ET :

Madame Maylis Y... Chez M. Pierre X... ... 29000 QUIMPER non comparante

ASSOCIATION TUTELAIRE DU PONANT 190 rue Ernest Hemingway 29219 BREST CEDEX 2 non comparante

EXPOSE DU LITIGE ET OBJET DU RECOURS :
Madame Maylis Y... née le 5 janvier 1983 a été placée sous le régime de la curatelle renforcée maintenue pour une durée de 60 mois par jugement du 20 juin 2012.
Par décision du 15 mai 2014, le juge des tutelles de Quimper a maintenu à nouveau cette mesure, en a fixé la durée à 360 mois et a reconduit l'Association Tutélaire du Ponant-A. T. P-dans ses fonctions de curateur.
Monsieur Pierre X..., ex-concubin de la personne protégée, a fait appel par lettre recommandée avec avis de réception, postée le 2 juin 2014, de ce jugement qui ne lui a pas été notifié.
Il a demandé sa désignation comme curateur de Madame Y....
Le ministère public a émis un avis favorable au maintien de la curatelle ordonnée à l'égard de cette dernière.

SUR CE :

Le jugement sera confirmé sur le maintien de la curatelle renforcée, ce point n'étant pas contesté.

La durée de la mesure sera ramenée d'office à 240 mois par voie d'infirmation en application de l'article 442 du code civil complété en son deuxième alinéa par la loi no 2015-177 du 16 février 2015 dont il résulte qu'une protection juridique peut être renouvelée pour plus de cinq ans mais pour vingt ans au maximum, si l'altération des facultés personnelles de l'intéressé n'est pas susceptible d'une amélioration selon les données acquises de la science, au vu d'un avis conforme d'un médecin agréé, formulé en l'espèce dans un certificat médical du 7 avril 2014.
L'article 449 du code civil dispose notamment que le juge nomme comme curateur le conjoint de la personne protégée, le partenaire avec qui elle a conclu un pacte civil de solidarité ou son concubin, à moins que la vie commune ait cessé entre eux ou qu'une autre cause empêche de lui confier la mesure ;
L'alinéa 2 prévoit qu'à défaut, et sous la dernière réserve mentionnée à l'alinéa 1, le juge désigne un parent, un allié ou une personne résident avec le majeur protégé ou entretenant avec lui des liens étroits et stables.
En l'espèce, il ressort des débats et du rapport de situation du 14 septembre 2015 adressé à la cour par l'A. T. P que Monsieur X... et Madame Y... ne vivent plus ensemble mais continuent à entretenir des relations amicales, que toutefois l'exercice de la mesure par l'ex-concubin ne serait pas opportune.
En effet, le mandataire judiciaire a indiqué que l'intéressée est vulnérable et peu capable de résister aux sollicitations de son entourage, qu'ainsi, Monsieur X... a fait au mois de juin 2014 une demande de prêt auprès de Madame Y... afin de financer l'achat d'une motocyclette, alors que celle-ci ne disposait pas d'une épargne suffisante pour réaliser un tel projet.
Ces réserves gardent leur pertinence, à supposer même que la personne protégée ait proposé le prêt en question à son ex-concubin qui ne l'a pas refusé d'emblée mais s'est heurté à l'opposition de l'A. T. P (cf le rapport sus-mentionné) ;
Dans son certificat circonstancié délivré le 7 avril 2014 en vue du renouvellement de la mesure, le médecin inscrit sur la liste établie par le procureur de la République a du reste noté que Madame Y... est impulsive, immature et vulnérable.
Devant la cour, cette dernière n'a donné aucun avis sur la candidature de Monsieur X... en tant que curateur.
Il apparaît en conséquence qu'aucun proche ne peut assurer la curatelle en considération des sentiments exprimés par la majeure protégée, de l'intérêt portée à son égard et des recommandations de son entourage au sens de l'article 449 dernier alinéa du code civil.
Seule la désignation d'un mandataire judiciaire est adaptée à la situation et s'impose conformément à l'article 450 du code civil.
Il n'est pas démontré que l'A. T. P ne serait pas apte à l'exercice de ses fonctions sous le prétexte que le dialogue avec Madame Y... serait difficile et que des erreurs de gestion auraient été commises par elle au sujet du paiement des factures ou de papiers égarés, ce qui n'est pas avéré.
Par suite, il convient au vu des débats et des éléments du dossier dont les parties ont pu avoir connaissance pour les discuter en temps utile de confirmer le jugement en ce qu'il a nommé l'A. T. P en qualité de tuteur.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant en audience non publique, après rapport :

- Confirme le jugement du 15 mai 2014 sauf en ce qui concerne la durée de la mesure ;
- Infirme de ce chef ;
-- Fixe à 240 mois la durée de ladite mesure.
- Laisse les dépens d'appel à la charge de Monsieur Pierre X... ;

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 14/04928
Date de la décision : 10/11/2015
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2015-11-10;14.04928 ?
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