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10/11/2015 | FRANCE | N°14/04809

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 10 novembre 2015, 14/04809


6ème Chambre B

ARRÊT No684

R. G : 14/ 04809

M. Yann X...

C/
Mme Géraldine, Michèle, Janick Y... épouse X...

Copie exécutoire délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 10 NOVEMBRE 2015

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats et Madame Huguette NEVEU lors du prononcé r>DÉBATS :
En chambre du Conseil du 17 Septembre 2015 devant Monsieur Pierre FONTAINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opp...

6ème Chambre B

ARRÊT No684

R. G : 14/ 04809

M. Yann X...

C/
Mme Géraldine, Michèle, Janick Y... épouse X...

Copie exécutoire délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 10 NOVEMBRE 2015

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats et Madame Huguette NEVEU lors du prononcé
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 17 Septembre 2015 devant Monsieur Pierre FONTAINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 10 Novembre 2015 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.

****

APPELANT :

Monsieur Yann X... né le 08 Février 1970 à SAINT-MALO (35400)... 35400 SAINT-MALO

Représenté par Me Pierre STICHELBAUT, avocat au barreau de SAINT-MALO
INTIMÉE :
Madame Géraldine, Michèle, Janick Y... épouse X... née le 07 Novembre 1968 à ISSY LES MOULINEAUX (92130)... 35400 SAINT MALO

Représentée par Me Inès TARDY-JOUBERT, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 14/ 4809 du 11/ 07/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
EXPOSE DU LITIGE ET OBJET DU RECOURS :

Monsieur X... et Madame Y... se sont mariés le 30 mai 1992 sans contrat préalable.

De leur union sont nés Tony le 21 juin 1993 et Ophélia le 27 avril 2000.
Sur la requête en divorce de Madame Y..., une ordonnance de non-conciliation a été rendue le 22 juillet 2010.
Le 13 juin 2012, Madame Y... a assigné son mari en divorce pour faute sur le fondement de l'article 242 du code civil.
Monsieur X... a sollicité le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil.
Par décision du 30 mai 2014, le juge aux affaires familiales de Saint-Malo :
- prononcé le divorce aux torts exclusifs du mari ;- ordonné les formalités de publication à l'état civil conformément à la loi ;- ordonné le partage et la liquidation des intérêts respectifs des époux, conformément à leur régime matrimonial ;- désigné le notaire, Maître H... pour procéder au partage amiable des intérêts patrimoniaux des époux ;- dit qu'à défaut de parvenir à un partage amiable, les parties devront procéder, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;- ordonné l'attribution à Madame Y... du domicile conjugal ;- condamné Monsieur X... à payer à son épouse un capital de 24278, 21 ¿ à titre de prestation compensatoire ;- débouté celle-ci de sa demande de dommages et intérêts fondée sur l'article 1382 du code civil ;- reporté au 8 décembre 2009 la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens ;- dit que l'enfant Ophélia résidera habituellement chez sa mère dans le cadre d'un exercice conjoint de l'autorité parentale ;- accordé au père un droit d'accueil à son domicile qui s'exercera à défaut d'accord : en période scolaire : une fin de semaine sur deux les semaines paires, du samedi à 14h au dimanche à 16h hors période scolaire : pendant la moitié des vacances scolaires, première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires pendant une semaine au mois de juillet et une au mois d'août en ce qui concerne les vacances d'été, à charge pour lui de venir chercher l'enfant au domicile maternel et de l'y ramener.- précisé que si un jour férié précède ou suit une période d'hébergement, le droit d'accueil s ¿ y étendra ;- dit que si le titulaire du droit ne l'a pas exercé dans l'heure pour les fins de semaine et dans la journée pour les vacances, il sera présumé y avoir renoncé pour la période considérée, à défaut d'accord amiable et sauf cas de force majeure ;- dit qu'en tout état de cause, les enfants passeront la fin de semaine incluant le jour de la fête des pères chez le père et celle incluant le jour de la fête des mères chez le père ;- fixé la contribution alimentaire mensuelle à l'entretien et l'éducation des enfants aux sommes de indexées de 175 ¿ pour Ophélia et 100 ¿ pour Tony que le père devra verser à la mère d'avance avant le 5 de chaque mois,- dit que Madame Y... devra justifier tous les six mois, aux mois de janvier et de juin de chaque année de la situation professionnelle de Tony auprès de Monsieur X... ;- précisé que cette contribution sera due au-delà de la majorité des enfants tant que ceux-ci continueront des études ou seront effectivement à charge ;- débouté les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;- condamné Monsieur X... aux dépens ;

Le mari a relevé appel du jugement.
Par conclusions du 11 septembre 2014, il a demandé :
- de réformer en partie ladite décision et en conséquence :
- de prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal ;- de débouter son épouse de ses demandes ;- de confirmer sur les mesures relatives aux enfants et le report des effets patrimoniaux du divorce ;- de lui donner acte de ses propositions de règlement des intérêts pécuniaires.

Par conclusions du 26 juin 2015, l'intimée a demandé :

- de réformer en partie le jugement déféré et en conséquence :
- de condamner son mari à lui payer une somme de 5000 ¿ de dommages et intérêts ;- d'homologuer le projet d'état liquidatif du 28 octobre 2009, à défaut, de désigner le notaire Maître G...pour procéder aux opérations de liquidation partage ;- de dire que le droit de visite d'Ophélia s'exercera à l'amiable ;- de condamner Monsieur X... a prendre en charge la moitié des frais d'osthéopathe et de permis de conduire d'Ophélia ;- de dire qu'il continuera à payer la mutuelle de la famille ;- de confirmer pour le surplus ;- de condamner son mari à payer 2500 ¿ en application des articles 37 et 75 de la loi sur l'aide juridictionnelle.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est référé aux dernières écritures des parties susvisées.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 30 juin 2015.
SUR CE : L'épouse reproche à son mari :

- de s'être mis à l'écart de la vie familiale ;- d'avoir été violent physiquement à son égard ;- d'avoir quitté le domicile conjugal.

Concernant le premier grief, les attestations circonstanciées de Madame Z..., de Monsieur A..., de Madame Danielle Y... et de Madame B... démontrent que Monsieur X... a été souvent absent y compris quand sa fille et sa femme ont connu des ennuis de santé, préférant s'adonner de manière excessive à ses loisirs à l'extérieur, plutôt que d'assumer son rôle de père et d'époux.
Sur les violences, celles commises le 15 juillet 2009 et ayant entraîné une incapacité temporaire de travail de trois jours (cf un certificat médical du même jour) sont reconnues par Monsieur X..., qui conteste celles du 19 juin 2011, mais en vain, au vu d'un certificat médical établi à la même date, conforté par les déclarations précises de la plaignante (cf un procès-verbal de police), le mari ne donnant sur l'origine des lésions constatées génératrices d'une incapacité temporaire de travail de deux jours aucune explication plausible autre que des brutalités de sa part.
Enfin, Monsieur X... ne nie pas qu'il a abandonné le domicile conjugal le 8 décembre 2009.
A supposer d'après les attestations de Monsieur C..., de Monsieur D..., de Madame E... que Madame Y... ait été agressive verbalement à l'égard de son conjoint, et l'ait harcelé au téléphone sur son lieu de travail, ce comportement dont rien n'indique du reste qu'il soit antérieur à la séparation ne saurait excuser les manquements imputables à Monsieur X....

Par suite le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a prononcé le divorce aux torts exclusifs de ce dernier en raison de la violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage de nature à rendre intolérable le maintien de la vie commune.

Sur les conséquences :
Les mesures accessoires qui ne sont pas remises en cause seront maintenues.
Sur les dommages et intérêts, le mari a remis à son épouse un chèque de 300 ¿ en vertu d'un protocole d'accord intervenu dans le cadre d'une médiation pénale relative aux violences volontaires par conjoint, telle que reconnues par l'auteur à savoir celles du 15 juillet 2009.
Il convient d'allouer à Madame Y... une somme de 1200 ¿ à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil en réparation du préjudice moral, non déjà réparé, que les fautes de son mari a l'origine du divorce lui ont occasionné et ce, par voie d'infirmation.
Il résulte des articles 270 et suivants du code civil que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives, que cette prestation, qui prend en principe la forme d'un capital, est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible, d'après les critères énumérés à l'article 271.
Les parties ont régulièrement produit une déclaration certifiant sur l'honneur l'exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie, en application des articles 272 du code civil et 1075-1 du code de procédure civile.
Il ressort de certificats médicaux, de bulletins de paie, d'avis d'imposition, de décomptes d'un organisme de prévoyance et d'un relevé d'une caisse d'allocations familiales, que Madame Y..., âgée de 46 ans, est atteinte d'une affection chronique ne la rendant plus apte depuis 2003 à un travail à temps complet en tant qu'auxiliaire de puériculture embauchée en 1988, que compte tenu de nombreux arrêts de travail, son salaire net mensuel a été de 1003 ¿ en 2013 et de 825 ¿ entre le 1er janvier et le 30 septembre 2014, complété par des indemnités journalières d'un montant global de 607 ¿ entre le 2 juin 2014 et le 1er août 2014, que depuis le 1er mars 2015, elle perçoit un demi-traitement soit par mois 438 ¿ outre 300 ¿ d'une mutuelle et 143 ¿ au titre d'un revenu de solidarité active, soit en tout 881 ¿.

Sa mise en congé de longue maladie est envisagée par son employeur (cf un courrier du 22 avril 2015 du centre de gestion de la fonction publique territoriale).

Il n'est pas établi qu'elle serait en mesure de reprendre un emploi à temps complet, eu égard à son état de santé.
Il est constant qu'elle a pris un congé parental entre le 1er août 2000 et le 31 mars 2003 ; si elle a travaillé ensuite à temps partiel, c'est en raison non pas d'un choix fait par elle, mais de l'affection dont elle souffre au niveau des articulations, le certificat médical du 29 septembre 2014 qui en fait foi n'étant pas sérieusement contredit par une attestation de la belle-soeur du mari prétendant que Madame Y... aurait refusé en 2008 une proposition de son employeur de poste assis moins fatiguant.
Selon une évaluation de ses droits à la retraite datant de 2010, la pension qui lui sera attribuée le 1er décembre 2030 sera d'un montant net prévisible de 877 ¿.
Monsieur X... est âgé de 45 ans ; d'après des bulletins de paie, il exerce la profession de peintre dans la même entreprise depuis 2004 et a perçu un salaire net imposable de 1734 ¿ par mois en 2013, et entre le 1er janvier et le 30 juillet 2014.
Il ne donne aucune indication sur ses droits prévisibles à la retraite.
L'épouse bénéficie de la jouissance gratuite de l'ex-domicile conjugal, concédée par l'ordonnance de non conciliation.
Le mari supporte un loyer de 350 ¿ (cf un avis d'échéance).
Il est établi que les époux règlent par moitié chacun la taxe foncière afférente à l'immeuble indivis entre eux, Madame Y... affirmant qu'elle en a réglé la totalité entre 2009 et 2011.
Chacun d'eux assure par ailleurs des charges courantes.
Ils sont propriétaires d'une maison à Saint-Malo d'une valeur estimée à environ 200 000 ¿ en 2013 (cf les avis d'agents immobiliers produits par Monsieur X...).
Un acte liquidatif dressé par le notaire Maître H... le 28 octobre 2009 fait état de droits d'un montant de 24278, 21 ¿ pour le mari et de 119 778 ¿ pour l'épouse eu égard à des récompenses.
Il a été signé dans le cadre d'une procédure de divorce par consentement mutuel à laquelle les époux ont finalement renoncé.
Il ne saurait donc être homologué à l'occasion de la présente instance alors en outre que la valeur de l'immeuble qui est portée pour 160 000 ¿ est sujette à discussion d'après l'estimation fournie par le mari et qu'il n'est pas demandé à la cour de trancher cette difficulté.
La proposition de l'époux de règlement des intérêts pécuniaires ne saurait faire l'objet d'un donné acte qui n'a aucune valeur juridictionnelle.
Le mariage a duré 23 ans et la vie commune 17 ans et demi.
Le couple a élevé deux enfants qui ont encore besoin de leurs parents pour leur entretien et leur éducation, notamment Ophélia présentant un handicap ainsi qu'il en est justifié et qui sont à la charge principale de leur mère moyennant une participation de leur père.
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la rupture de l'union crée au détriment de la femme une disparité dans les conditions de vie respectives devant être compensée par une prestation sous la forme d'un capital dont le montant doit être fixé à 15000 ¿ et non pas à 24278, 21 ¿.
Le jugement sera infirmé en ce sens.
Pour le reste, le notaire Maître G...sera désigné en lieu et place de Maître H... qui a cessé son activité comme l'indique l'épouse ; le jugement sera modifié sur ce point.
Quant au droit de visite et d'hébergement du père sur Ophélia, il résulte d'une attestation de Madame F... corroborée par des déclarations de main courante qu'au début de l'année 2014, Monsieur X... a fait part à la jeune fille de sa volonté de ne plus l'accueillir pendant une année.
Eu égard à l'attitude du père, à la nécessité de ne pas imposer à l'adolescente une attente à laquelle il ne serait pas satisfait, il convient, vu par ailleurs l'âge de l'enfant, de dire, par voie d'infirmation partielle que le droit d'accueil de Monsieur X... s'exercera à l'amiable, selon les modalités précisées au dispositif ci-après.
Compte tenu des situations des parents exposées ci-dessus et des besoins des enfants, il sera ajouté à la décision déférée que Monsieur X... continuera à payer la mutuelle de la famille, ce qui ne génère pas de frais supplémentaires pour lui (cf une allocation de l'organisme PRO BTP), de même qu'il participera pour moitié à des frais d'ergothérapie et non d'ostéopathie en rapport avec l'état de santé de sa fille et s'élevant pour 233 séances à 1534 ¿ (cf un devis) à l'exclusion des frais du permis de conduire dont l'utilité pour l'adolescente de 15 ans n'est du reste pas avérée.
Étant donné la cause du divorce et l'issue du litige, le mari supportera les entiers dépens d'appel en sus de ceux de première instance.
Il n'y a pas lieu en ce qui concerne les frais irrépétibles de faire application des articles 37 et 75 de la loi sur l'aide juridictionnelle au profit de l'épouse.

PAR CES MOTIFS :

La cour, après rapport à l'audience :

- infirme en partie le jugement du 30 mai 2014.
Statuant à nouveau :
- condamne Monsieur X... à payer à son épouse une somme de 1200 ¿ à titre de dommages et intérêts ;- désigne le notaire Maître G...pour procéder aux opérations de liquidation-partage ;- fixe à 15000 ¿ le montant du capital que le mari sera condamné à payer à son épouse au titre de la prestation compensatoire.- dit que Monsieur X... exercera à l'égard de l'enfant Ophélia un droit d'accueil à déterminer librement, en accord avec la mère en fonction de l'intérêt de l'enfant et des sentiments exprimés par celle-ci, compte tenu de son âge ;

Confirme le surplus ; Y ajoutant :

- dit que Monsieur X... continuera à payer la mutuelle de la famille ;- le condamne à paye la moitié des frais d'ergothérapie concernant Ophélia ;- rejette le surplus des demandes y compris au titre des articles 37 et 75 de la loi sur l'aide juridictionnelle ;- dit que chacune des parties supportera ses propres dépens d'appel.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 14/04809
Date de la décision : 10/11/2015
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2015-11-10;14.04809 ?
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