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10/11/2015 | FRANCE | N°14/04525

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 10 novembre 2015, 14/04525


6ème Chambre B

ARRÊT No 671

R. G : 14/ 04525

Mme Marie-Pierre X... épouse Y...

C/
M Ludovic Y...
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 10 NOVEMBRE 2015

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame C

atherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,

DÉBATS :

En chambre du Conseil du 06 Octobre 2015 devant ...

6ème Chambre B

ARRÊT No 671

R. G : 14/ 04525

Mme Marie-Pierre X... épouse Y...

C/
M Ludovic Y...
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 10 NOVEMBRE 2015

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,

DÉBATS :

En chambre du Conseil du 06 Octobre 2015 devant Monsieur Jean-Luc BUCKEL, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 10 Novembre 2015 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.

****

APPELANTE :
Madame Marie-Pierre X... épouse Y... née le 31 Octobre 1977 à CASTELNAUDARY (11400)... 22200 GUINGAMP

Représentée par Me Franck MEJEAN, avocat plaidant au barreau de Perpignan Représentée par Me Valérie OBJILERE-GUILBERT, avocat postulant au barreau de RENNES

INTIMÉ :

Monsieur Ludovic Y... né le 25 Janvier 1977 à RIEUX LE PAPE (69140)... 29150 CHATEAULON

Représenté par Me Véronique BAOUSSON de la SELARL ARMOR AVOCATS, avocat plaidant au barreau de SAINT-BRIEUC Représenté par Me Nolwenn GUILLEMOT, avocat postulant au barreau de RENNES

Monsieur Ludovic Y... et Madame Marie-Pierre X... se sont mariés le 6 août 2006, sous le régime de la séparation de biens.

Ils ont eu de cette union deux enfants :- Gabin, né le 7 mars 2007,- Sophie, née le 10 avril 2008.

Sur la requête en divorce présentée par l'épouse, le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Saint-Brieuc a, par ordonnance du 13 mai 2014, autorisé les époux à introduire l'instance en divorce et, statuant sur les mesures provisoires, a essentiellement :- attribué la jouissance du domicile conjugal à Monsieur Y... s'agissant d'un logement de fonction,- dit que le remboursement du prêt immobilier afférent au bien de Pommerit-le-Vicomte dont les mensualités s'élèvent à 1. 260 ¿ sera assumé par moitié par chacun des époux, à titre d'avance sur la liquidation du régime matrimonial,- dit que Monsieur Y... assumera seul les autres charges afférentes au bien de Pommerit-le-Vicomte, à titre d'avance sur la liquidation du régime matrimonial, jusqu'à la vente du bien,- dit que les époux assumeront en commun la gestion des appartements de Rennes, qu'ils en percevront les produits et en partageront les charges pour le compte de l'indivision,- fixé jusqu'au 1er septembre 2014 la résidence des enfants selon une alternance hebdomadaire au domicile des parents,- à compter du 1er septembre 2014, fixé la résidence des enfants au domicile du père,- attribué à la mère un droit de visite et d'hébergement, s'exerçant librement et à défaut d'accord, durant les fins de semaines impaires de chaque mois du vendredi à 19 heures au dimanche à 19 heures, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, première moitié les années impaires, seconde moitié les années paires, les vacances d'été étant fractionnées par quinzaines, les trajets étant partagés, les parents se retrouvant à mi-chemin de leurs domiciles,- fixé à 125 ¿ par mois et par enfant la contribution de la mère à l'entretien et l'éducation de Gabin et Sophie,- commis Me A..., notaire, en application des dispositions de l'article 255 10o du code civil.

Madame X... a interjeté appel de ce jugement selon déclaration reçue au greffe de la Cour le 2 juin 2014.
Par ses dernières conclusions du 24 février 2015, elle demande à la cour de :- fixer la résidence des enfants auprès de leur mère au bénéfice, pour leur père, d'un droit de visite et d'hébergement libre et, à défaut d'accord, devant s'exercer les fins de semaines impaires du calendrier du vendredi à19 heures au dimanche à 19 heures, outre la première moitié des vacances scolaires les années impaires la seconde moitié de ces mêmes vacances les années paires, la charge des trajets étant partagée par moitié entre les parents,- condamner Monsieur Y... à verser à Madame X..., au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation des enfants, une somme mensuelle de 250 ¿ par enfant soit 500 ¿ au total,- condamner Monsieur Y... à verser à Madame X..., au titre du devoir de secours, une somme mensuelle qui ne saurait être inférieure à 400 ¿,- subsidiairement, si la résidence des enfants devait être maintenue chez le père, déclarer satisfactoire l'offre faite par Madame X... de contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants à hauteur de 50 ¿ par enfant et par mois,- statuer comme de droit sur les dépens,

Dans ses dernières écritures Monsieur Y... demande à la cour de :- confirmer l'ordonnance de non-conciliation,- débouter Madame X... de toutes ses demandes,- subsidiairement dans l'hypothèse où il serait fait droit à la demande de fixation de la résidence des enfants au domicile maternel, accorder à Monsieur Y... un droit de visite et d'hébergement,- débouter Madame X... de sa demande de contribution à l'entretien et l'éducation des enfants,- réduire sa demande à de plus justes proportions,- dire que Madame X... prendra en charge les trajets exposés dans le cadre du droit de visite et d'hébergement du père,- condamner Mme X... aux entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des faits de la cause, moyens et prétentions des parties, il est référé aux dernières écritures de celles-ci.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 30 juin 2015.
SUR CE :
Sur la procédure :
Suivant conclusions de procédure du 7 août 2015, Madame X... sollicite, en vertu du principe du contradictoire, que soient rejetées des débats comme tardives, les pièces et conclusions communiquées par Monsieur Y... entre le 25 et 30 juin 2015.
Dans ses écritures d'incident du 9 septembre 2015 ce dernier conclut au débouté de cette prétention et subsidiairement, demande qu'il soit constaté qu'il n'a aucun moyen opposant à la révocation de la clôture qui pourrait être reportée à la date de l'audience des plaidoiries.
Il sera rappelé en premier lieu qu'il n'appartient pas à la cour de procéder à des constatations dépourvues d'effet juridique.
Les articles 15 et 16 du code de procédure civile disposent que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
En l'espèce, postérieurement aux conclusions de Madame X... du 24 février 2015, Monsieur Y... a communiqué des pièces no 42 à 57 le 25 juin suivant et a conclu les 26 et 30 juin en produisant de nouvelles pièces no 58 à 62 à cette dernière date, jour de la clôture.
Les conclusions et les pièces no 58 à 62 du 30 juin seront écartées des débats, car elles n'ont pas été produites dans un délai raisonnable pour assurer le respect du contradictoire. En effet elles ont été signifiées et communiquées à 11 heures 35 alors que la clôture a été prononcée le même jour à 14 heures 30, ce qui ne permettait pas à l'appelante de les examiner et le cas échéant d'y répondre.
Pour le surplus, et s'il est en effet critiquable de conclure et de produire des pièces à une date aussi proche de la clôture, Madame X... ne caractérise toutefois pas en quoi elle a été, faute de temps, dans l'impossibilité de prendre utilement connaissance des pièces no 42 à 57 du 25 juin et des conclusions no2 du 26 juin, ainsi que dans l'impossibilité d'y répliquer, alors que les ajouts dans les écritures étaient succincts et n'avaient pas pour objet de modifier les prétentions de Monsieur Y..., qu'une partie des pièces étaient déjà connues d'elle (échanges de mails pièces no 48, 49, 50, 51, 56) et que la plupart des autres n'appelaient pas d'observation particulière (42 à 46).
Par conséquent, la cour statuera au vu des conclusions no 2 de Monsieur. Y... déposées et signifiées le 26 juin 2015 et les pièces no 42 à 57 produites le 25 juin 2015 seront admises aux débats.
Au fond :
Sur le devoir de secours :
Il convient de rappeler que la pension alimentaire allouée à un époux pour la durée de l'instance en application de l'article 255- 6o du code civil, fondée sur le devoir de secours, suppose que le créancier soit dans le besoin mais ce besoin s'évalue au regard du niveau d'existence auquel celui-ci peut prétendre, compte tenu des facultés de son conjoint.
Madame X... sollicite, pour la première fois devant la cour, une somme mensuelle de 400 ¿ à ce titre, faisant état de difficultés financières.
Monsieur Y... conclut de manière générale au débouté des prétentions de son épouse, sans, toutefois, motiver davantage ses écritures du chef du devoir de secours.
La situation des parties telle qu'elle résulte des pièces produites aux débats est la suivante, étant précisé qu'elle n'a pas été actualisée en cause d'appel.
Les époux assument en commun la gestion des appartements de Rennes. Ils en perçoivent les produits et en partagent les charges pour le compte de l'indivision conformément aux dispositions de l'ordonnance de non conciliation. Si chacun des époux supporte les prêts à hauteur de 400 ¿, les contrats de location afférents à ces biens ne sont pas communiqués ce qui ne permet pas de connaître le montant des loyers perçus.
Chacune des parties bénéficie d'un logement de fonction.
Monsieur Y... a perçu une solde de 3. 305 ¿ par mois en novembre 2013, alors qu'il était lieutenant. Il est désormais capitaine et sa rémunération est donc immanquablement supérieure à l'heure actuelle.
Il s'acquitte des charges courantes habituelles dont les dépenses relatives aux enfants, les mensualités de 630 ¿ de remboursement de la moitié du prêt immobilier concernant le bien indivis et les autres charges y afférentes, le tout jusqu'à la vente du dudit bien.
Madame X..., gendarme, bénéficiait d'une rémunération de 1. 985 ¿ en novembre 2013.
Elle supporte mensuellement les dépenses de la vie quotidienne dont la moitié des échéances des prêts pour le bien de Pommerit le Vicomte à hauteur de 630 ¿ jusqu'à la cession de l'immeuble indivis, la mutuelle santé pour 80 ¿, la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants dont elle demande la diminution. Elle ne produit aucun document, notamment bancaire, démontrant des difficultés financières.
Compte tenu des facultés contributives de Monsieur Y..., il convient de fixer à la charge de ce dernier une pension alimentaire de 300 ¿ par mois au titre du devoir de secours.
Sur les mesures relatives aux enfants :
* Sur la résidence des enfants :
L'article 373-2-9 du code civil prévoit la possibilité de fixer la résidence de l'enfant en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux, le législateur laissant au juge le soin, en cas de désaccord entre les parents sur ce point, de choisir, conformément à la prescription générale de l'article 373-2-6, la mesure la plus appropriée pour sauvegarder les intérêts des enfants mineurs.
Au soutien de son appel, Madame X... fait valoir que l'intérêt des enfants n'a pas été examiné, que contrairement à l'appréciation du premier juge, son maintien à Guingamp ne résulte pas d'un choix personnel. Elle ajoute que Monsieur Y... aurait pu refuser sa mutation et rester lui-même dans cette ville. Elle souligne que le père ne s'est jamais occupé des enfants durant la vie commune, favorisant sa carrière professionnelle, contrairement à elle-même qui leur a donné la priorité.

Monsieur. Y... conteste les moyens soulevés par son épouse et soutient qu'il s'est également occupé des enfants durant la vie commune, que Madame X... aurait pu se rapprocher du lieu d'affectation du père ce qui aurait permis de maintenir la résidence alternée. Il indique n'avoir pas accepté un poste de commandement afin d'être plus disponible pour les jeunes enfants. Il précise qu'après une période d'adaptation au moment de la séparation, Gabin et Sophie vont désormais bien et sont épanouis.
Contrairement à ce qu'énonce Madame X..., la résidence alternée des enfants ne lui a pas été imposée par son époux lors de la séparation en novembre 2013 puisqu'il ressort d'un e-mail de l'intéressée du 6 décembre 2013 adressé en réponse à Monsieur Y... qui évoquait la mise en place d'une alternance à compter de janvier 2014 et proposait un planning, qu'il n'y avait aucun souci à ce sujet.
A son époux qui, dans le même écrit, lui proposait de maintenir dans l'avenir ce mode de résidence afin que les enfants aient accès à leur deux parents, et ce, peu important la région, mais dans le cadre d'une nécessaire proximité géographique, Madame X... a répondu qu'elle n'entendait pas demander de mutation et qu'elle n'envisageait pas un départ de Guingamp.
Même si Madame X... ne pouvait avoir aucune certitude quant à l'obtention d'une mutation dans le même secteur géographique que son époux, il apparaît qu'elle n'a, en tout état de cause, pas reconsidéré sa décision, bien qu'à compter de l'ordre de mutation du 31 mars 2014, il était acquis que Monsieur Y... était muté à Chateaulin à compter du mois d'août suivant, pour des raisons de service et non pas à sa demande, et qu'il serait mis inévitablement fin au mode de résidence choisi par les époux dans l'intérêt de leurs enfants. Il n'est pas établi que l'intéressé aurait pu refuser sa mutation.
Il résulte d'un courrier du 19 décembre 2015 de l'assistante sociale des Armées que le Bureau des ressources humaines a précisé qu'un rapprochement familial pourrait être envisagé si Madame X... en faisait la demande motivée.
Les attestations produites par chacune des parties démontrent que si Madame X... s'est davantage occupée des enfants durant la vie commune, notamment du fait des missions et des formations effectuées par Monsieur. Y..., ce dernier prenait également part à leur éducation lorsque cela lui était possible.
Ces mêmes pièces révèlent des qualités éducatives et affectives équivalentes des deux parents.
Monsieur Y... bénéficie d'horaires de bureau classiques et présente donc une disponibilité au moins égale à celle de Madame X... pour s'occuper des enfants. Il ressort des pièces produites, notamment du certificat du Docteur Z..., que les enfants sont joyeux, évoquent sans difficultés leur vie chez chacun de leurs parents et que ni Gabin, ni Sophie ne présentent d'élément anxio-dépressif.
Leur nourrice qui témoigne en faveur des deux parents indique qu'après une période d'adaptation des enfants (agitation pour Gabin et difficulté de séparation avec sa mère pour Sophie), il apparaît qu'ils se sont adaptés à leurs nouvelles conditions de vie.
Il est effectivement établi que leur scolarité se déroule sans difficultés, qu'ils pratiquent des activités sportives et de loisirs, que les enfants et leur mère entretiennent des conversations téléphoniques régulières et qu'aucun mal-être n'est démontré.
Au regard de ces éléments d'appréciation et notamment des qualités éducatives équivalentes des parents, il n'est pas démontré que l'intérêt de Gabin et de Sophie serait davantage préservé par la fixation de leur résidence au domicile de Madame X... qu'au domicile de Monsieur Y..., alors que ce dernier a, lors de la séparation et de sa mutation, davantage montré sa volonté de garantir à Gabin et Sophie le maintien effectif et continu de leurs liens avec chacun de leurs parents.
Il convient, par conséquent, de confirmer l'ordonnance de non conciliation du chef de la résidence des enfants et du droit de visite et d'hébergement de la mère dont les modalités ne sont pas remises en cause devant la cour.
* Sur la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants :
La contribution à l'entretien et l'éducation des enfants est, selon l'article 371-2 du code civil, fixée à proportion des ressources de l'un et de l'autre des parents et des besoins de l'enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur.
Madame X... sollicite la réformation de la décision qui a fixé à 125 ¿ par mois et par enfant sa contribution à l'entretien et l'éducation de Gabin et Sophie et propose une somme mensuelle totale de 100 ¿ (50 X 2).
La situation économique des parties a été ci-avant examinée.
Gabin, 8 ans et demi et Sophie, 7 ans et demi, exposent les besoins d'enfants de leurs âges et ouvrent droit mensuellement aux allocations familiales de 129 ¿ et au supplément familiale de solde de 83 ¿ (novembre 2013).
Les ressources des parents et les besoins des enfants commandent de fixer à 80 ¿ par mois et par enfant la contribution maternelle à l'entretien et l'éducation de Gabin et Sophie.
L'ordonnance de non conciliation sera réformée de ce chef.

* Sur les frais et dépens :

La nature familiale du litige conduit à dire que chaque partie conservera la charge de ses entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant après rapport à l'audience,
Ecarte des débats les conclusions signifiées et déposées par Monsieur Y... le 30 juin 2015 et les pièces no 58 à 62 communiquées à la même date,
Confirme l'ordonnance de non conciliation sauf en ses dispositions relatives à la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants,
Statuant à nouveau de ce chef,
Fixe à 80 ¿ par par mois et par enfant la contribution de Madame X... à l'entretien et l'éducation des enfants et au besoin l'y condamne,
Y ajoutant,
Condamne, à compter de l'arrêt, Monsieur Y... à payer à son épouse la somme de 300 ¿ par mois au titre du devoir de secours,
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 14/04525
Date de la décision : 10/11/2015
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2015-11-10;14.04525 ?
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