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10/11/2015 | FRANCE | N°14/03496

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 10 novembre 2015, 14/03496


6ème Chambre B

ARRÊT No 670

R. G : 14/ 03496

M. Thierry X...

C/
Mme Frédérique Y... épouse X...

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 10 NOVEMBRE 2015

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER : >Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 13 Octobre 2015 devant Mme Françoise ROQUES, magi...

6ème Chambre B

ARRÊT No 670

R. G : 14/ 03496

M. Thierry X...

C/
Mme Frédérique Y... épouse X...

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 10 NOVEMBRE 2015

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 13 Octobre 2015 devant Mme Françoise ROQUES, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public 10 Novembre 2015 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.

****

APPELANT :
Monsieur Thierry X... né le 13 Mars 1969 à NANCY (54000)... 54000 NANCY

Représenté par Me Maryvonne LOZAC'HMEUR, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉE :

Madame Frédérique Y... épouse X... née le 25 Février 1972 à THIONVILLE (57000)... 82300 CAUSSADE

Représentée par Me Stéphanie PRENEUX, avocat au barreau de RENNES

Du mariage de M. Thierry X... et de Mme Frédérique Y... sont issus trois garçons nés en 2000, 2001 et 2006.

Selon jugement en date du 13 octobre 2011, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Saint-Malo a prononcé le divorce des époux, et s'agissant des enfants, a fixé, selon l'accord des époux, la résidence habituelle des mineurs au domicile de leur mère, organisé le droit de visite et d'hébergement du père en période scolaire selon les modalités élargies, à savoir une fin de semaine sur deux et un mercredi après-midi sur deux de 14 heures à 20 heures, outre la moitié de toutes les vacances scolaires, et a fixé la contribution du père à l'entretien et l'éducation de ses garçons à la somme de 500 ¿ par mois et par enfant.
Sur saisine de M. X... et selon jugement en date du 28 janvier 2014, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Saint-Malo a principalement :- fixé un nouveau droit de visite et d'hébergement étendu à l'intégralité des vacances scolaires de Toussaint, février et Pâques avec suppression corrélative de ce droit les fins de semaine en période scolaire,- constaté l'accord de Mme Y... sur le partage des trajets de Noël et d'été, à charge pour elle d'assurer le trajet retour pour ces périodes de vacances,- débouté M. X... de sa demande en diminution des pensions alimentaires pour ses fils,- dit que chacune des parties prendra en charge ses propres dépens.

M. X... a relevé appel du jugement.
Selon dernières conclusions en date du 26 juin 2015, il demande à la cour l'infirmation partielle du jugement entrepris et de :- dire que les trajets seront partagés par moitié entre les parents avec une rencontre à Roanne à chaque aller et chaque retour des enfants et à défaut d'un trajet en voiture, dire que les parents partageront par moitié les frais d'avion,- réduire la pension alimentaire pour l'entretien de ses enfants à la somme de 300 ¿/ mois et par enfant,- condamner Madame au paiement d'une somme de 3 500 ¿ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,- la condamner au paiement des entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés par Maitre Lozachmeur conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Selon dernières conclusions en date du 29 juillet 2015, Mme Y... demande à la cour de :- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,- débouter M. X... de l'intégralité de ses demandes,- le condamner au paiement de la somme de 3 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,- le condamner aux entiers dépens de première et d'instance qui seront recouvrés par la Selarl Bazille Tessier Preneux conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Il sera renvoyé pour un plus ample exposé des faits de la cause, prétentions et moyens des parties, à leurs dernières écritures.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 1 septembre 2015.

MOTIFS DE LA DECISION

Les dispositions relatives aux modalités d'exercice du droit de visite et d'hébergement du père ne sont pas discutées. Seules sont contestées les incidences financières de la distance séparant les domiciles parentaux.
Sur la prise en charge des trajets des enfants :
M. X... fait grief à son ex-épouse de l'avoir contraint à quitter la région de Saint Malo où il exerçait un emploi intéressant et rémunérateur par suite du départ de ses trois garçons sur la région de Montauban, départ qui serait à l'origine de sa grave dépression. Il réclame de ce fait un partage des trajets par moitié entre les parents.
Mme Y... conteste cette version des faits et réplique qu'elle a pris la décision de rejoindre son nouveau compagnon dans le sud-ouest dès lors que le père des enfants a choisi de retourner vivre et travailler à Nancy, région dont il était originaire. Elle en veut pour preuve que son compagnon passait du temps en Bretagne où sont domiciliés ses propres enfants et que ce sont en réalité les difficultés que connaissait M. X... dans son travail à Saint Malo qui l'ont conduit à un arrêt de travail de 3 mois et à un changement de poste. Elle conclut qu'il ne lui appartient pas de ce fait de supporter la prise en charge des trajets au delà des propositions qu'elle a faites devant le premier juge d'assumer un trajet retour à Noël et un trajet retour l'été.
Aux termes de l'article 373-2 du Code civil chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent.
La cour relève que l'appelant n'établit nullement, au regard de la chronologie des faits, que c'est en raison du départ de ses trois garçons dans le Tarn et Garonne qu'il a été contraint de se rapprocher de ses origines familiales à Nancy pour raison de santé.
En toute hypothèse, il n ¿ importe guère de savoir qui est à l'origine de l'éloignement des domiciles parentaux, dans la mesure où la priorité demeure de garantir la continuité et l'effectivité des liens entre les enfants et leur père.
A cet égard il résulte de l'examen attentif de la situation de chacun des père et mère, qui sera rappelée ci-dessous, que c'est à juste titre que le premier juge a fait supporter en totalité les frais de trajet des enfants au bénéficiaire du droit de visite et d'hébergement, à l'exception de deux trajets par an à la charge de la mère, ce en considération de la distance géographique de 791kms qui sépare désormais les domiciles parentaux.
Il s'ensuit que le jugement de première instance sera confirmé sur ce point.
Sur la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants :
M. X... invoque le coût des trajets, l'oisiveté et le train de vie de son ex-épouse avec son nouveau compagnon et la baisse corrélative de sa rémunération pour revendiquer une baisse du montant des contributions à l'entretien de ses enfants. Il ajoute que les primes qu'il perçoit sont exceptionnelles et sans garantie de reconduite et que la prime de 5 000 ¿ comptabilisée en janvier 2014 aurait dû figurer sur son bulletin de salaire de décembre 2013, ce qui fait que son cumul net imposable est artificiellement augmenté.
Mme Y... s'oppose à cette demande en invoquant les besoins croissants des garçons, le désengagement de leur père à leur égard alors même qu'il entretiendrait la confusion sur la réalité de son patrimoine et de ses ressources au regard de son train de vie. Elle ajoute que lors de la vie commune, elle a dû quitter son emploi pour s'occuper des trois enfants du couple et favoriser ainsi sa carrière de sorte qu'il serait mal venu à critiquer le fait qu'elle consacre son temps à l'éducation des enfants.
S'il y a lieu de rappeler qu'il doit être tenu compte des frais de déplacement coûteux et de l'étendue du droit d'accueil pour ajuster le montant de la contribution paternelle à l'entretien et l'éducation des enfants, il n'en demeure pas moins constant que le compagnon de la mère n'a pas à assumer la charge financière des trois garçons X.... En outre et surtout selon l'article 371-2 du Code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et l'éducation des enfants à proportion de ses ressources et de celles de l'autre parent ainsi que des besoins de l'enfant. Et cette obligation d'ordre public, en raison du caractère essentiel et vital de cette contribution, doit être satisfaite en priorité avant l'exécution de toute autre obligation civile de nature différente, notamment des emprunts immobiliers ou de consommation, les père et mère devant adapter leur train de vie en fonction de cette obligation et, en tout cas s'efforcer d'offrir à leurs enfants un niveau d'éducation et de vie en relation avec leur propre niveau culturel et leurs milieux socio-économiques.
M. X... a quitté ses fonctions de directeur du palais des congrès de Saint Malo au profit d'un poste de directeur commercial au palais des congrès de Nancy. Ses revenus sont certes variables en raison de l'existence d'une prime, mais ils s'établissent néanmoins à une moyenne mensuelle nette de l'ordre de 5 400 ¿/ mois pour l'année 2014 si l'on considère que la prime de l'exercice 2013 a été intégrée au cumul net imposable de l'année 2014.
M X... fait état d'un loyer de 950 ¿/ mois et d'une imposition sur le revenu de l'ordre de 669 ¿/ mois. Il a vendu l'ancien domicile conjugal pour la somme de 300 000 ¿ et perçoit les loyers d'un appartement qu'il possède à Saint Malo.
Mme Y... n'a aucun revenu propre et vit au domicile de son compagnon, lequel dispose de revenus confortables. Elle perçoit 460, 64 ¿/ mois de prestations servies par la Caf. Elle indique avoir reçu la somme de 30 000 ¿ qui correspondait à son investissement initial dans la maison de Pleudihen outre 41 500 ¿ de la vente d'une maison du couple.
En considération de ce contexte et des besoins des enfants, c'est par une juste appréciation des faits de la cause que le premier juge a maintenu la contribution paternelle à l'entretien global des aînés de la fratrie, Gaspard et Emile, à la somme de 500 ¿/ mois.
S'agissant d'Edgar, âgé de 9 ans et dont les besoins sont moins coûteux, il y a lieu de réduire la contribution paternelle à la somme de 400 ¿/ mois. Le jugement querellé sera donc infirmé de ce seul chef.
Sur les frais irrépétibles et dépens :
M. X... qui succombe au principal supportera la charge des dépens d'appel sans qu'il y ait lieu de revoir sur ce point l'arbitrage opéré par le premier juge. Il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, après rapport fait à l'audience ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l'exception du montant de la contribution paternelle pour l'entretien et l'éducation du jeune Edgar X... né en 2006 ;
Statuant à nouveau de ce chef :
Fixe la contribution paternelle à l'entretien et l'éducation d'Edgar à la somme de 400 ¿/ mois ;
Rejette les autres demandes ;
Condamne M. X... aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 14/03496
Date de la décision : 10/11/2015
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2015-11-10;14.03496 ?
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