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10/11/2015 | FRANCE | N°14/02315

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 10 novembre 2015, 14/02315


6ème Chambre B

ARRÊT No.

R. G : 14/ 02315

Mme Sylvie Isabelle Anne X...épouse Y...

C/
M. Olivier Y...

Confirme la décision déférée

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 10 NOVEMBRE 2015

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguet

te NEVEU, lors du prononcé,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 06 Octobre 2015 devant Monsieur Jean-Luc BUCKEL, magistrat rapporteur, tenant s...

6ème Chambre B

ARRÊT No.

R. G : 14/ 02315

Mme Sylvie Isabelle Anne X...épouse Y...

C/
M. Olivier Y...

Confirme la décision déférée

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 10 NOVEMBRE 2015

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 06 Octobre 2015 devant Monsieur Jean-Luc BUCKEL, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 10 Novembre 2015 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.

****

APPELANTE :
Madame Sylvie Isabelle Anne X...épouse Y...née le 28 Août 1959 à MERU (60110) ...22380 SAINT CAST LE GUILDO

Représentée par Me Eric DEMIDOFF de la SCP GAUVAIN-DEMIDOFF, avocat postulant au barreau de RENNES et par Me Béatrice VIGNOLLES avocat plaisdant

INTIMÉ :
Monsieur Olivier Y...né le 30 Mars 1959 à CHAMONIX MONT BLANC (74400) ......PAYS BAS

Représenté par Me Isabelle GERARD de la SCP GERARD-REHEL, avocat postulant au barreau de SAINT-MALO et par Me Nadine REY avocat plaidant
Des relations entre Madame Sylvie X...et Monsieur Olivier Y...sont issus quatre enfants, tous majeurs.
Le couple s'est marié le 26 mai 2000 au Consulat de France à Amsterdam (Pays-Bas).
Sur requête en divorce déposée le 21 décembre 2012 par Monsieur Olivier Y..., le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Saint-Malo a, par ordonnance de non conciliation du 4 avril 2013 : + attribué la jouissance du domicile conjugal et du mobilier du ménage à Monsieur Olivier Y...; + dit que celle-ci se fera moyennant le versement d'une indemnité d'occupation, aucun état de besoin ne justifiant que cette jouissance se fasse gratuitement au titre du devoir de secours ; + constaté l'accord des époux quant à l'attribution de la jouissance à Madame X...épouse Y...de l'immeuble implanté ..., à charge pour elle de régler l'ensemble des charges y afférentes ; + constaté l'absence de demande d'indemnité d'occupation relative à la jouissance de l'immeuble précité ; + fixé à la somme de 2. 000 ¿ par mois le montant de la pension alimentaire due par Monsieur Olivier Y...à son épouse au titre du devoir de secours, indexée selon les modalités habituelles ; + attribué la jouissance du véhicule automobile Peugeot 207 à Madame Sylvie X..., à charge pour elle de payer l'ensemble des charges y afférentes, y compris l'assurance ; + mis à la charge de Monsieur Y...le paiement des prêts immobiliers souscrits pour financer les immeubles communs, dont les mensualités s'élèvent aux sommes de 3. 123, 59 ¿ et 300 ¿ par mois, avec droit à récompense lors des opérations de liquidation ; + décerné acte à Madame Sylvie X...de sa volonté de voir désigner Maître Z..., notaire à Ploubalay, pour préparer un projet d'état liquidatif de la communauté ayant existé entre eux ; + réservé les dépens.

Par déclaration souscrite le 25 mars 2014, enregistrée au greffe de la cour le même jour, Madame Sylvie X...épouse Y...a interjeté appel de cette décision.
Par ses dernières conclusions du 28 août 2015, Madame Sylvie X...épouse Y...demande à la cour de : o débouter Monsieur Y...de toutes ses demandes ; o réformer l'ordonnance de non conciliation déférée ; o fixer à la somme de 3. 500 ¿ par mois le montant de la pension alimentaire due par Monsieur Y...au titre du devoir de secours ; o dire que le remboursement des prêts immobiliers mis à la charge de Monsieur Y...a la qualification de devoir de secours ; o condamner Monsieur Y...à lui payer la somme de 3. 000 ¿ au titre de l'article700 du Code de procédure civile.

Dans ses dernières écritures du 21 août 2015, Monsieur Olivier Y...demande à la cour de : : * réformer partiellement l'ordonnance de non conciliation querellée ; * fixer à la somme de 1. 500 ¿ par mois le montant de la pension alimentaire à verser le temps restant de la procédure par Monsieur Y...à son épouse au titre du devoir de secours ; * confirmer, pour le surplus, ladite ordonnance de non conciliation ; * débouter Madame Sylvie X...de toutes ses demandes.

Il sera renvoyé pour plus ample exposé des faits de la cause, prétentions et moyens des parties, à leurs écritures.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 15 septembre 2015.

SUR CE :

La persistance du lien matrimonial, nonobstant la séparation des époux, laisse subsister, jusqu'au prononcé du divorce, le devoir de secours entre époux prévu par l'article 212 du Code civil.
La pension alimentaire qui peut être allouée de ce chef doit permettre autant que possible, et au delà du simple besoin, d'assurer à l'époux le plus défavorisé un niveau de vie en rapport avec les facultés contributives de son conjoint.
Les pièces produites par les parties permettent d'établir leur situation respective comme suit :
1) Monsieur Olivier Y...: * Ressources mensuelles : salaire et indemnités au titre de sa profession de responsable de programme scientifique de l'Agence Spatiale Européenne : 11. 795, 58 ¿ (salaire de base + indemnités d'expatriation et de résidence à l'étranger-impôts sur le revenu prélevés à la source ; bulletins de salaire de juin, juillet et août 2015) ; * Charges mensuelles : remboursement des échéances des emprunts immobiliers : 3. 423, 59 ¿, outre les frais de la vie courante, incluant les contributions volontairement versées à ses deux enfants Anne-Lou, 25 ans, disc-jockey à Londres (GB) et Louis-Marin, 22 ans, moniteur de kite-surf au Brésil, dont les revenus retirés de l'exercice de leur profession respective ne sont pas précisés.

2) Madame Sylvie X...épouse Y...: * Ressources mensuelles : pension alimentaire versée par Monsieur Y...au titre du devoir de secours : 2. 000 ¿, hors indexation ; * Chiffre d'affaires annuel réalisé dans le cadre de son activité d'auto-entrepreneur (somatothérapeute) : 3. 051 ¿ courant 2012 ; 2. 431 ¿ en 2013. Elle n'a pas actualisé sa situation pour les années suivantes. * Charges mensuelles : o Impôts locaux : 172, 50 ¿ ; o Impôts sur le revenu : 91 ¿, outre les frais de la vie courante.

Il convient de retenir que l'appelante ne paye aucun loyer, ni indemnité d'occupation pour la maison qu'elle occupe.
Il résulte de ce qui précède qu'en fixant à 2. 000 ¿ par mois le montant de la pension alimentaire mise à la charge de Monsieur Olivier Y...au titre du devoir de secours, indexée, le premier juge n'a commis aucune erreur d'appréciation concernant la situation respective des parties.
L'ordonnance de non conciliation sera donc confirmée de ce chef.
Elle le sera également en ce qu'elle a mis à la charge de Monsieur Y...le remboursement des prêts immobiliers souscrits pour financer les immeubles communs, dont les mensualités s'élèvent aux sommes de 3. 123, 59 ¿ et 300 ¿ par mois, avec droit à récompense lors des opérations de liquidation, le maintien pour Madame Sylvie X...d'un niveau de vie en rapport avec les facultés contributives de son conjoint ne nécessitant pas que Monsieur Y...assume ces remboursements au titre du devoir de secours.
Ni la solution du litige, ni l'équité ne commandent qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile en faveur de l'une ou de l'autre des parties.
En raison de la nature familiale du litige, chaque partie supportera la charge des dépens qu'elle a axposés.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme l'ordonnance de non conciliation entreprise en toutes ses dispositions ;
Rejette toutes autres demandes ;
Laisse à chaque partie la charge des dépens qu'elle a exposés.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 14/02315
Date de la décision : 10/11/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2015-11-10;14.02315 ?
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