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10/11/2015 | FRANCE | N°14/02263

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 10 novembre 2015, 14/02263


6ème Chambre B

ARRÊT No668

R. G : 14/ 02263

M. Olivier X...

C/
Mme Annette Y... épouse X...

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 10 NOVEMBRE 2015

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Ma

dame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 13 Octobre 2015 devant Mme Françoise ROQUES, magistra...

6ème Chambre B

ARRÊT No668

R. G : 14/ 02263

M. Olivier X...

C/
Mme Annette Y... épouse X...

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 10 NOVEMBRE 2015

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 13 Octobre 2015 devant Mme Françoise ROQUES, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
Contradictoire, hors la présence du public par mise à disposition au greffe le 10Novembre 2015 comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANT :

Monsieur Olivier X... né le 07 Avril 1974 à DOUALA (CAMEROUN)... 01130 NANTUA

Représenté par Me Marie-Sophie BATAILLE, avocat au barreau de SAINT-MALO
INTIMÉE :
Madame Annette Y... épouse X... née le 03 Mars 1978 à YAOUNDE (CAMEROUN)... 35400 SAINT MALO

Représentée par Me Catherine JOSSE-TIRIAU, avocat au barreau de RENNES

Mme Annette Y... et M. Olivier X... se sont mariés le 23 février 2002 par devant l'officier de l'état civil de Yaoundé (Cameroun) et deux enfants sont issues de cette union :- Johanna, née le 2 avril 2009 à Pontoise,- Chloé, née le 9 septembre 2010 à Pontoise.

Selon ordonnance en date du 16 janvier 2014, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Saint Malo a principalement :- constaté la résidence séparée des époux,- fixé à 500 ¿/ mois le montant de la pension due par l'époux à son épouse au titre du devoir de secours,- fixé la résidence des enfants au domicile de leur mère,- dit que le père pourra bénéficier d'un simple droit de visite sur les filles devant s'exercer en lieu médiatisé sous l'autorité des responsables de l'association " le Goéland " une fois par mois, à toute plage horaire et en fonction des disponibilités de l'espace rencontres,- dit que si le parent visiteur ne se présente pas à trois reprises consécutives, son droit sera automatiquement suspendu,- fixé la contribution paternelle à l'entretien de ses filles à la somme de 200 ¿/ mois et par enfant indexée.- réservé les dépens.

M. Olivier X... a relevé appel de cette décision.
Dans ses seules écritures en date du 18 juin 2014, il demande à la cour de réformer partiellement l'ordonnance entreprise et de :- dire n'y avoir lieu au paiement d'une pension alimentaire au titre du devoir de secours,- réduire sa part contributive à l'entretien de ses enfants à la somme de 100 ¿/ mois et par enfant,- condamner Mme Y... aux dépens.

Dans ses seules écritures du 16 juillet 2014, Mme X... demande à la cour de :- confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,- débouter l'appelant de toutes ses demandes,- le condamner aux entiers dépens.

Il sera renvoyé pour plus ample exposé des faits de la cause, prétentions et moyens des parties, à leurs dernières écritures.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 1er septembre 2015.
MOTIFS DE LA DECISION
Bien que général, l'appel ne porte que sur la pension alimentaire au titre du devoir de secours et le montant de la contribution paternelle à l'entretien de ses enfants. Les autres dispositions de l'ordonnance non contestées seront donc confirmées.
Sur la pension alimentaire au titre du devoir de secours :
M. X...prétend que son épouse ne justifie pas d'un état de besoin dès lors qu'elle est partie courant juin 2011 sans lui laisser d'adresse et lui permettre d'entretenir un quelconque contact avec ses filles. Il affirme qu'elle ne s'est manifestée que lors du dépôt de la requête en divorce du 5août 2013, soit plus de deux années après son départ. Il fait valoir que son épouse vit avec un compagnon et que de son côté il bénéficie d'un revenu modeste de l'ordre de 1 300 ¿/ mois dans le cadre de ses missions d'intérim. Il prétend être gérant non appointé d'une discothèque créée le 1er février 2013 sous forme d'une SAS. Il fait état de la charge d'un enfant né d'une précédente union.
Mme Y... conteste l'ensemble de ces assertions et affirme que son époux l'a abandonnée elle et ses filles au domicile des membres de sa famille chez qui ils étaient hébergés. Elle indique que la situation précaire et itinérante de son époux ne lui a pas laissé la possibilité d'entamer véritablement une procédure avant l'année 2013. Elle prétend que l'ami chez qui elle vit ne fait que lui rendre service en lui permettant de bénéficier d'un toit mais que ses conditions matérielles demeurent difficiles, qu'elle doit régulariser sa situation sur le territoire français et qu'elle fait appel aux associations caritatives pour survivre.
La pension alimentaire allouée à un époux pour la durée de l'instance en application de l'article 255- 6o du Code civil est fondée sur le devoir de secours qui perdure entre les époux. Elle suppose que le créancier soit dans le besoin, mais ce besoin s'évalue au regard du niveau d'existence auquel celui-ci peut prétendre, compte-tenu des facultés de son conjoint. Le juge doit se placer à la date où il statue pour évaluer les besoins et les ressources de ces derniers.
Bien qu'appelant, M. X...ne fournit aucune pièce actualisée récapitulative permettant à la cour d'évaluer précisément la réalité de ses revenus.
Il peut être retenu à son égard un revenu mensuel de l'ordre de 1300 ¿/ mois minimum en 2013. Il n'a pas actualisé sa situation professionnelle pour 2014 mais verse aux débats un récapitulatif des paiements de pôle emploi et une attestation du 3 février 2014 de l'expert comptable.
Mme Y... justifie être hébergée avec ses filles par M. Z... et prétend qu'il n'y a pas de communauté de vie entre eux. Elle verse aux débats nombres de pièces démontrant qu'elle vit avec le soutien d'associations caritatives.
En dépit de l'absence de transparence sur la réalité des revenus et charges de M. X..., il s'impose de constater que sa situation personnelle n'est pas florissante de sorte qu'il sera dispensé de toute pension alimentaire au titre du devoir de secours due à l'égard de son épouse, alors même que celle-ci est effectivement dans une situation très précaire. L'ordonnance de non conciliation sera infirmée sur ce point.
Sur la contribution à l'entretien de l'enfant :
Il résulte des articles 371-2 et 373-2-2 du Code civil qu'en cas de séparation entre les parents, le juge fixe la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sous la forme d'une pension alimentaire, à proportion des ressources de l'un et l'autre des parents et des besoins de l'enfant. Cette obligation d'ordre public, en raison du caractère essentiel et vital de cette contribution, doit être satisfaite en priorité avant l'exécution de toute autre obligation civile de nature différente, notamment des emprunts immobiliers ou de consommation.
En considération de la situation respective de chaque parent, de l'absence d'accueil du père vis-à-vis de ses filles qui ont des besoins fondamentaux liés à leur âge, il convient de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a fixé la participation de M X... à l'entretien et l'éducation de ses enfants à la somme de 200 ¿ par mois et par enfant. La décision de première instance sera donc confirmée sur ce point.
Sur les dépens :
M. X...qui succombe au principal supportera la charge des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS

La cour, après rapport fait à l'audience ;

Confirme l'ordonnance entreprise sauf en ce qui concerne les dispositions relatives à la pension alimentaire au titre du devoir de secours à compter du présent arrêt ;
Statuant à nouveau de ce chef :
Dit n'y avoir lieu à pension alimentaire au titre du devoir de secours ;
Rejette les autres demandes ;
Dit que M. X...sera condamné aux dépens d'appel.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 14/02263
Date de la décision : 10/11/2015
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2015-11-10;14.02263 ?
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