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10/11/2015 | FRANCE | N°14/01553

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 10 novembre 2015, 14/01553


6ème Chambre B

ARRÊT No667
R. G : 14/ 01553

M. Franck X...
C/
Mme Josiane Y...

Confirme la décision déférée

Copie exécutoire délivrée le :
à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 10 NOVEMBRE 2015

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,

DÉBATS

:
En chambre du Conseil du 06 Octobre 2015 devant Monsieur Jean-Luc BUCKEL, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposit...

6ème Chambre B

ARRÊT No667
R. G : 14/ 01553

M. Franck X...
C/
Mme Josiane Y...

Confirme la décision déférée

Copie exécutoire délivrée le :
à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 10 NOVEMBRE 2015

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,

DÉBATS :
En chambre du Conseil du 06 Octobre 2015 devant Monsieur Jean-Luc BUCKEL, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
réputé contradictoire, prononcé hors la présence du public le 10 Novembre 2015 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.

****

APPELANT :
Monsieur Franck X...né le 02 Juillet 1987 à COULOMMIERS (77120) ...22000 SAINT BRIEUC
Représenté par Me Dorothée CALONNE-DU TEILLEUL, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/ 2311 du 07/ 03/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)

INTIMÉE :
Madame Josiane Y...née le 03 Novembre 1946 à PARIS (75013) Chez M. Z...Frédérique ...93230 ROMAINVILLE assignée à personne par acte du 09 avril 2014.

Sur requête présentée le 29 août 2013 par Monsieur Franck X..., le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Saint-Brieuc a, par jugement du 11 février 2014 : * débouté le susnommé de sa demande tendant à la condamnation de sa mère à lui payer une pension alimentaire ; * rejeté toute autre demande plus ample ou contraire ; * dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens, recouvrés le cas échéant conformément à la législation en matière d'aide juridictionnelle.
Par déclaration souscrite le 27 février 2014, enregistrée au greffe de la cour le même jour, Monsieur Franck X...a interjeté appel de cette décision.
Par ses seules écritures du 22 mai 2014, Monsieur Franck X...demande à la cour de : o réformer le jugement déféré ; o condamner Madame Josiane Y...épouse Z...à lui payer la somme mensuelle de 350 ¿ à titre de contribution à son entretien et à son éducation ; o la condamner aux entiers dépens.
Madame Josiane Y...épouse Z...n'ayant pas constitué avocat dans le délai prévu par la loi, la déclaration d'appel lui était signifiée à personne le 9 avril 2014, conformément aux dispositions de l'article 902 du Code de procédure civile.
Les conclusions de l'appelant lui étaient également signifiées à personne le 27 avril 2015.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 1er septembre 2015.
SUR CE :
Aux termes de l'article 371-2 du Code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur.
Pour statuer comme il l'a fait, le premier juge a retenu que Monsieur Franck X..., qui n'est pas un jeune majeur, ne justifie ni de son parcours d'études entre l'année d'obtention de son baccalauréat et l'année scolaire 2013/ 2014, ni du caractère réel et sérieux de la poursuite de ses études. Il a considéré que le déménagement de l'appelant pour la ville dans laquelle se situe l'établissement universitaire auprès duquel il s'est inscrit lui ferait faire une économie de 173 ¿ par mois et pourrait éventuellement lui permettre de trouver un travail à temps partiel.

Pour solliciter l'infirmation de la décision déférée, Monsieur Franck X...fait valoir qu'il est inscrit à l'Université de Rennes I en deuxième année de biologie ; qu'il demeure chez son amie à Plerin (22) ; qu'il ne dispose pas de ressources financières suffisantes pour venir résider à Rennes ; qu'il a cherché du travail au cours de l'été 2012/ 2013, sans en trouver ; que s'il a reçu une assurance de 500 ¿ par mois consécutivement au décès de son père survenu courant 2006, ces versements ont cessé courant 2012 ; qu'il expose des dépenses mensuelles d'un montant total de 523 ¿, alors que ses ressources sont exclusivement constituées par la bourse de 265 ¿ qu'il perçoit tous les mois, soit un déficit mensuel de 265 ¿.
La cour observe, en premier lieu, que Monsieur Franck X..., né le 2 juillet 1987, est âgé de 28 ans. D'autre part, il a indiqué dans ses écritures que postérieurement à l'obtention du baccalauréat, il avait effectué : + une première année de biologie à l'Université de Rennes, suivie d'un redoublement ; + une première année d'histoire à l'Université de Reims, suivie d'un redoublement ; + une première année d'informatique auprès d'un établissement universitaire de Lyon, suivie d'un redoublement ; + une première année de biologie à l'Université de Lyon, validée ; + une seconde année de biologie à l'Université de Rennes I.
Il convient de relever que l'appelant n'a fourni aucun pièce justificative à l'appui de ses allégations.
Il ne démontre pas davantage être actuellement inscrit auprès d'un établissement universitaire en vue de continuer ses études. Il résulte de ce qui précède que le caractère réel et sérieux des études poursuivies par le susnommé n'est pas établi.
Enfin, Monsieur Franck X...ne produit aucun document de nature à démonter qu'il se serait engagé dans une démarche active en vue de rechercher un emploi stable.
En conséquence, le jugement déféré sera purement et simplement confirmé.
L'appelant bénéficiant de l'aide juridictionnelle totale, les dépens seront laissés à la charge de l'État.

PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement entrepris ;
Laisse les dépens à la charge de l'État.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 14/01553
Date de la décision : 10/11/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2015-11-10;14.01553 ?
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