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10/11/2015 | FRANCE | N°14/01505

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 10 novembre 2015, 14/01505


6ème Chambre B

ARRÊT No 666

R. G : 14/ 01505

Mme Mélanie X...

C/
M. Roland Y...

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 10 NOVEMBRE 2015

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Catherine

DEAN, lors des débats et Madame Huguette NEVEU lors du prononcé
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 17 Septembre 2015 devant Monsieur Pierre FO...

6ème Chambre B

ARRÊT No 666

R. G : 14/ 01505

Mme Mélanie X...

C/
M. Roland Y...

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 10 NOVEMBRE 2015

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats et Madame Huguette NEVEU lors du prononcé
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 17 Septembre 2015 devant Monsieur Pierre FONTAINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 10 Novembre 2015 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.

****

APPELANTE :
Madame Mélanie X... née le 26 Septembre 1986 à RENNES (35000)... ...22000 SAINT-BRIEUC

Représentée par Me OUAIRY-JALLAIS substitutant Me QUESNEL de la SCP SCP DEPASSE/ SINQUIN/ DAUGAN/ QUESNEL, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 14/ 2759 du 21/ 03/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)

INTIMÉ :

Monsieur Roland Y... né le 10 Juillet 1986 à CHERBOURG (50100)... 35136 ST JACQUES DE LA LANDE

Représenté par Me Pascale SLOAN, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 14/ 4430 du 16/ 05/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
EXPOSE SU LITIGE ET OBJET DU RECOURS :

De l'union libre de Monsieur Y... et Madame X... sont nés Kylian le 29 septembre 2008 et Maëlyss le 22 juillet 2011.

Les parents se sont séparés.
Saisi aux fins d'organisation de leurs rapports le juge aux affaires familiales de Rennes a, par décision du 30 janvier 2014 :
- dit que dans le cadre d'un exercice conjoint de l'autorité parentale les enfants résideront habituellement chez leur père ;
- dit que sauf meilleur accord, la mère exercera son droit de visite et d'hébergement : en période scolaire : les semaines impaires, le mercredi au domicile de la grand-mère maternelle (Madame Z...) de 14h à 18h ; hors période scolaire : les semaines impaires, le mercredi au domicile de la grand-mère maternelle de 14h à 18h, sauf en cas de départ en vacances justifié par le père, à charge pour elle d'aller chercher les enfants au domicile paternel et de les y ramener ou de les y faire chercher et ramener, dit que si le titulaire du droit de visite ne l'a pas exercé dans la première heure, il sera présumé y avoir renoncé à défaut d'accord amiable ;

- condamné Madame X... à payer à Monsieur Y... d'avance au plus tard le 5 de chaque mois au domicile du bénéficiaire une contribution mensuelle de indexée de 180 ¿-90 ¿ X 2- pour l'entretien et l'éducation des enfants ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- dit que les dépens seront supportés par moitié par elles et recouvrés, le cas échéant, comme en matière d'aide juridictionnelle.

Madame X... a relevé appel de ce jugement.

Par conclusions du 1er juin 2015, elle a demandé :
- de réformer ladite décision, et, en conséquence :
- de supprimer la contribution alimentaire mise à sa charge ;
- de dire que le droit de visite et d'hébergement se déroulera désormais en lieu neutre un mercredi sur deux de 14h à 18h ;

Par conclusions du 21 mai 2015, l'intimé a demandé :

- de lui donner acte de ce qu'il s'en rapporte à justice sur la demande de suppression de la contribution maternelle ;
- de dire que Madame X... exercera son droit de visite en lieu neutre avec délai de prévenance en cas d'indisponibilité ;
- de dire qu'il n'effectuera pas les trajets pour emmener les enfants si le lieu neutre se situe dans le département des Côtes-d'Armor.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est référé aux dernières écritures des parties susvisées.

Le dossier d'assistance éducative ouvert par le juge des enfants de Rennes en ce qui concerne Kylian et Maëlyss a été communiqué à la cour et les parties ont été mises en mesure de le consulter en temps utile.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 2 juin 2015.
SUR CE :

I-Sur la procédure :

Il convient, par application de l'article 783 du code de procédure civile de déclarer d'office irrecevables les conclusions de Monsieur Y... transmises le 15 juin 2015 après l'ordonnance de clôture.
II-Sur le fond :
les dispositions déférées qui ne sont pas remises en cause par un moyen d'appel seront confirmées.
Pour statuer comme il l'a fait sur le droit de visite de la mère, le premier juge s'est fondé sur la pratique mise en place, l'accord des parties et l'intérêt des enfants confiés à leur père par une décision du juge des enfants du 18 juin 2013, ayant accordé à Madame X... un droit de visite évolutif.
Par décision du 17 juin 2014, le juge des enfants de Rennes a renouvelé pour une année une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert à l'égard des mineurs Kylian et Maëlyss Y... sur la base d'informations données par un service socio-éducatif d'où il ressort notamment que Madame X... en phase de reconstruction personnelle après une période de grande instabilité ne peut accueillir ses enfants qu'en lieu neutre, les rencontres chez la grand-mère maternelle étant devenues inadaptées, du fait d'une confusion des rôles, au détriment des fonctions parentales.
Le déménagement de la grand-mère ajoute à la difficulté de maintenir le système qui a été mis en place.
Dès lors et compte tenu de l'accord des parties sur l'organisation de visites en lieu neutre, il convient de statuer en ce sens dans l'intérêt de la fratrie, par voie d'infirmation partielle, en fixant la durée de la mesure à six mois sous réserve d'une nouvelle saisine du juge compétent, afin de garantir la continuité des liens entre la mère et ses enfants.
Il y a lieu de désigner un espace de rencontre proche du lieu de vie des enfants afin de perturber le moins possible les repères de ces derniers, sachant que le titulaire d'un droit de visite doit, selon l'usage en la matière, supporter les contraintes liées à son exercice.
En outre, pour éviter tout incident qui pourrait décevoir la fratrie, la mère devra respecter un délai de prévenance en cas d'indisponibilité.
Sur la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants, le premier juge a tenu compte notamment de l'absence de toute justification par Madame X... de sa situation financière.
Celle-ci rapporte la preuve qu'elle n'a pour ressources que des prestations familiales (hors allocation de logement) de l'ordre de 700 ¿ par mois dont un revenu de solidarité active, les attestations de paiement produites montrant qu'elle a un enfant à charge né en 2013d'une union ultérieure.
Monsieur Y... n'a fourni aucune information sur sa propre situation.
En conséquence, la mère qui est dans l'impossibilité de s'acquitter d'une contribution en sera dispensée sur le constat de son impécuniosité, par voie d'infirmation de ce chef.
Étant donné le caractère familial de l'affaire les dépens de première instance garderont le sort qui en a été décidé, tandis qu'en appel, chacune des parties supportera ceux qu'elle a exposés, sous réserve de l'aide juridictionnelle accordée à Madame X....
PAR CES MOTIFS :

La cour, après rapport à l'audience ;

- Déclare irrecevables les conclusions de Monsieur Y... du 15 juin 2015 pour le surplus ;
- Infirme en partie le jugement du 30 janvier 2014 ;
Statuant à nouveau ;
- Dit que Madame X... verra ses enfants Kylian et Maëlyss à l'espace de rencontre de Chantepie (35135) centre de l'enfance Henri Fréville 17, rue Hallouvry deux après-midi par mois avec possibilité de sortie, selon des modalités à définir avec le service concerné, dans la limite de ses contraintes de fonctionnement ;
- Dit que la mère prendra contact avec les responsables du service pour fixer le premier rendez-vous ;
- Dit que le père emmènera les enfants à l'espace de rencontre et les y reprendra ;
- Dit qu'en cas d'indisponibilité, Madame X... devra prévenir Monsieur Y... au moins 48 h à l'avance par tout moyen.
- Fixe la durée de ladite mesure à six mois ;
- Dit qu'il appartiendra au parent le plus diligent de ressaisir le cas échéant le juge compétent avant l'expiration de ce délai afin de garantir la continuité des liens entre la mère et les enfants ;
- Dispense Madame X... d'une contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sur le constat de son impécuniosité ;
- Confirme pour le surplus ;
- Dit que chacune des parties supportera ses dépens d'appel sous réserve de l'aide juridictionnelle accordée à Madame X....

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 14/01505
Date de la décision : 10/11/2015
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2015-11-10;14.01505 ?
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