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10/11/2015 | FRANCE | N°14/01326

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 10 novembre 2015, 14/01326


6ème Chambre B
ARRÊT No 665
R. G : 14/ 01326
Mme Anne X...
C/
M. Pierre Y...
Confirme la décision déférée
Copie exécutoire délivrée le :

à :
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 10 NOVEMBRE 2015

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 15 Septem

bre 2015 devant Mme Françoise ROQUES, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des part...

6ème Chambre B
ARRÊT No 665
R. G : 14/ 01326
Mme Anne X...
C/
M. Pierre Y...
Confirme la décision déférée
Copie exécutoire délivrée le :

à :
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 10 NOVEMBRE 2015

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 15 Septembre 2015 devant Mme Françoise ROQUES, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 10 Novembre 2015 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.
****
APPELANTE :
Madame Anne X... née le 10 Février 1976 à QUIMPER (29000)... 29000 QUIMPER

Représentée par Me Vincent LAURET de l'ASSOCIATION LAURET-PAUBLAN, avocat au barreau de QUIMPER
INTIMÉ :
Monsieur Pierre Y... né le 28 Juin 1966 à PALINE WILHEMS Chez Madame Marie-Louise Y..., ...
91160 LONGJUMEAU

Représenté par Me Chloé GUILLOIS, avocat au barreau de QUIMPER
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/ 5758 du 12/ 06/ 2015 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
Des relations de M. Pierre Y... et de Mme Anne X... est né Yahto Otxoa le 2 novembre 2003 en Seine Saint Denis. Le couple s'est séparé courant 2005.
Selon jugement en date du 26 octobre 2006, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Quimper a notamment :- rappelé que l'autorité parentale sur l'enfant est exercée conjointement par leurs deux parents,- fixé la résidence habituelle de l'enfant au domicile de sa mère,- accordé au père un droit de visite une fois par mois et fixé sa contribution à l'entretien de l'enfant à la somme de 200 ¿/ mois, avec indexation, et avant dire droit a ordonné une enquête sociale.

Par arrêt de cette cour en date du 2 décembre 2008 et suite au dépot de l'examen médico-psychologique ordonné selon décision du 10 mars 2008, le droit de visite et d'hébergement du père a été élargi selon les modalités classiques.
Suite à l'assignation en référé déposée par le père après que le juge des enfants ait ordonné la réalisation d'une mesure d'investigation judiciaire et d'un examen psychiatrique au regard des inquiétudes formulées par l'établissement scolaire de l'enfant quant à sa situation, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Quimper a :- ordonné le transfert de la résidence habituelle de Yahto-Otxoa chez son père,- organisé le droit de visite et d'hébergement de la mère la première fin de semaine de chaque mois du vendredi 18h au dimanche 18h et la 1ère partie de toutes les vacances scolaires les années impaires et la 2ème partie de toutes les vacances scolaires les années paires,- l'a dispensée de toute contribution alimentaire en raison de son insolvabilité,- dit que chacune des parties prendra en charge ses dépens.

Mme X... a interjeté appel de cette décision.
Selon dernières écritures du 16 avril 2015, elle demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et de :- fixer la résidence de l'enfant chez elle,- condamner M. Y... au paiement d'une indemnité de 1500 ¿ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,- le condamner aux dépens qui seront recouvrés par Maitre Lauret conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Selon conclusions en date du 11 juillet 2014, M. Y... demande à la cour de :- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,- ordonner en tant que de besoin une enquête sociale ou un examen psychologique,- condamner Madame au paiement d'une indemnité de 1500 ¿ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,- la condamner aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 2 juin 2015..
Les pièces récentes du dossier d'assistance éducative ouvert à l'égard de l'enfant au cabinet du juge des enfants de Quimper ont été versées à la procédure de la cour et les parties ont été invitées à les consulter et autorisées à établir le cas échéant une note en délibéré.
La cour a procédé à l'audition du mineur Yahto le 20 octobre 2015 et a rendu compte de cette audition aux parties lesquelles ont eu un délai pour présenter leurs éventuelles observations.
MOTIFS DE LA DECISION
Sont remises en cause les mesures concernant le mineur Yahto, fils unique des parties.
Sur la résidence de l'enfant Yahto :
Mme X... critique les dispositions du jugement entrepris relatives au changement de résidence habituelle de l'enfant, estimant qu'elle est régulièrement suivie par un psychiatre et que son état de santé n'a jamais été incompatible avec son rôle de mère. Elle ajoute que l'instruction qu'elle a dispensée à l'enfant à son domicile a toujours été satisfaisante en ce qu'elle était suivie par les services de l'académie.
A l'inverse elle considère que le père n'est pas apte à accueillir l'enfant dès lors qu'il continue de loger chez sa propre mère avec leur fils et que Yahto a des résultats scolaires insuffisants en relation probable avec son départ du domicile maternel.
M. Y... dénonce la problématique psychiatrique de la mère qui a eu une incidence sur le bon développement de l'enfant, estimant que l'appelante continue d'adopter un comportement inadapté lors des droits de visite (non observance stricte du traitement médicamenteux et mélange avec l'alcool).
Il ajoute qu'il fait suivre l'enfant par un psychologue depuis le transfert de résidence de sorte que ce dernier n'a pas renouvelé ses actes auto-agressifs même si une certaine associabilité a pu être décelée qui risque à terme de compliquer son parcours scolaire.
Le premier juge a relevé des éléments objectifs d'inquiétude quant à l'évolution de l'enfant au domicile maternel (manifestations du mal-être de l'enfant au sein de l'établissement scolaire), l'absence de pièce justificative quant à l'état de santé psychique de la mère et de Yahto, alors même que ce dernier bénéficierait d'un suivi psychiatrique depuis l'âge de ses quatre ans. Le premier juge a également relevé que la mère a pris des décisions unilatérales comme celle de déscolariser l'enfant commun pour une instruction à son domicile.
L'historique des procédures judiciaires tant devant le juge aux affaires familiales que devant le juge des enfants révèle que Mme X... ne présente pas les garanties suffisantes pour prendre en charge le jeune Yahto âgé désormais de 12 ans. Les écritures de l'appelante confirment qu'elle n'a pas pleinement conscience de ses difficultés passées.
Or la cour note, au vu des pièces du dossier et de l'audition récente du mineur que ce dernier se développe harmonieusement au domicile de son père, après la rupture qu'a constitué le changement de résidence, de région et la réintégration d'un cycle scolaire classique. Il exprime son attachement à ses deux parents et le souhait mûri de venir vivre en Bretagne avec son père, non loin du domicile de sa mère, à l'issue du collège.
Mme X... est dans le déni de sa pathologie et des répercussions dans sa relation avec son fils.
Il s'ensuit que c'est avec justesse que le premier juge a ordonné le transfert de la résidence du garçon. Cette décision sera purement et simplement confirmée sans qu'il y ait lieu à procéder à des investigations complémentaires.
Sur les frais et dépens :
Mme X... qui succombe supportera la charge des dépens d'appel et participera à hauteur de la somme de 800 ¿ aux frais non compris dans les dépens engagés par M. Y... pour faire valoir ses droits en justice.
PAR CES MOTIFS
La cour, après rapport fait à l'audience ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne Mme X... à verser à M. Y... la somme de 800 ¿ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. Y... aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 14/01326
Date de la décision : 10/11/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2015-11-10;14.01326 ?
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