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27/10/2015 | FRANCE | N°15/02711

France | France, Cour d'appel de Rennes, Contestations honoraires, 27 octobre 2015, 15/02711


Contestations Honoraires

ORDONNANCE

No 15/ 157
R. G : 15/ 02711

M. Patrice X...Mme Monique Y...

C/
M. Henri Z...M. Ludovic A...

Copie exécutoire délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE TAXE DU 27 OCTOBRE 2015

Monsieur Jean-François DELCAN, Président délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :
M. Bruno GENDROT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 22 Septembre 2

015
ORDONNANCE :
Réputé contradictoire, prononcée à l'audience publique du 27 Octobre 2015, par mise à disposition au greffe

****

ENTRE...

Contestations Honoraires

ORDONNANCE

No 15/ 157
R. G : 15/ 02711

M. Patrice X...Mme Monique Y...

C/
M. Henri Z...M. Ludovic A...

Copie exécutoire délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE TAXE DU 27 OCTOBRE 2015

Monsieur Jean-François DELCAN, Président délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :
M. Bruno GENDROT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 22 Septembre 2015
ORDONNANCE :
Réputé contradictoire, prononcée à l'audience publique du 27 Octobre 2015, par mise à disposition au greffe

****

ENTRE :

Monsieur Patrice X......44620 LA MONTAGNE

comparant en personne
Madame Monique Y......44620 LA MONTAGNE

comparante en personne

ET :

Monsieur Henri Z..., expert ...35470 BAIN DE BRETAGNE

comparant en personne
Monsieur Ludovic A...... 44320 CHAUVE

non comparant
***
Par ordonnance du 26 septembre 2013, le juge des référés du tribunal de grande instance de Nantes a désigné M. Henri Z...en qualité d'expert géomètre.
Il a mis à la charge des demandeurs reconventionnels, M. Patrice X...et Mme Monique Y..., une consignation de 2 000 ¿.
Le rapport d'expertise a été déposé le 14 octobre 2014.
M. Henri Z...a présenté sa note d'honoraires d'un montant de 5 918, 66 ¿.
Le juge chargé du contrôle des expertises, par ordonnance du 4 mars 2015, a fixé la rémunération de l'expert à la somme de 5 9918, 66 ¿, a rappelé que l'expert avait déjà été autorisé à se faire remettre la somme consignée de 2 000 ¿, le 8 janvier 2015, et a ordonné que le solde de 3 918, 66 ¿ soit recouvrée auprès de M. Patrice X...et de Mme Monique Y....
L'ordonnance a été notifiée le 14 mars 2015.
M. Patrice X...et Mme Monique Y...ont formé un recours le 30 mars 2015. Leurs critiques sont les suivantes : l'expert n'indique pas l'extension construite à cheval sur les deux parcelles, n'a pas vérifié certains documents du permis de construire de M. A..., n'a pas contrôlé les indications du plan, remis par l'adversaire, qui ne correspondent pas au plan de bornage, a contredit le constat de l'huissier, a minimisé les nuisances de perte de vue, de luminosité et d'ensoleillement, s'est trompé sur les désordres et leurs remèdes, sur les préjudices.
M. Patrice X...et Mme Monique Y...demandent que la situation soit rétablie, que justice soit faite, que la responsabilité de M. A...soit reconnue et qu'il paye, de ce fait, le montant de l'ordonnance de taxe.
M. Henri Z...expert, répond que son rapport a répondu à la mission qui lui avait été confiée, que les critiques ne sont pas fondées.
M. Ludovic A...ne s'est pas présenté à l'audience. Son conseil a adressé un courrier selon lequel il n'a pas d'observation à formuler sur les honoraires de l'expert.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité du recours n'est pas contestée.
L'ordonnance de référé du 26 septembre 2013, désignant l'expert, lui avait donné pour mission, notamment, de vérifier la conformité de l'extension au permis de construire et au plan local d'urbanisme, de vérifier si l'extension porte atteint à une servitude de passage ou d'accès au puits, de préciser la nature privative ou non de ce puits, de vérifier si l'extension prend en partie appui sur le mur privatif de M. X...et de Mme Y..., s'il le surplombe, s'il entraîne sa déformation sa dégradation, de décrire les conséquences de l'extension sur la propriété de M. X...et de Mme Y..., notamment en termes de nuisances, de perte de vue, de luminosité et d'ensoleillement, de décrire et d'évaluer les travaux propres à remédier aux désordres, non-conformités et nuisances, de fournir tous les éléments permettant d'apprécier les préjudices subis et à subir.

L'article 284 du code de procédure civile dispose que, passé le délai imparti aux parties par l'article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixe la rémunération de l'expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni.

L'expert s'est déplacé sur les lieux, le 21 novembre 2013. Le lendemain, il a envoyé aux parties le compte rendu de la réunion sur place. Il s'est de nouveau déplacé le 12 décembre 2013. Il a dressé un pré rapport le 6 mai 2014 puis le rapport définitif le 9 octobre 2014, après avoir répondu aux observations des parties.
Ces diligences ne sont pas contestées. Les reproches concernent uniquement la qualité du travail de l'expert.
Le juge de l'honoraire ne peut exercer qu'un contrôle apparent du travail de l'expert, le contrôle approfondi relevant de la seule appréciation du juge du fond. La lecture du rapport d'expertise permet de vérifier que l'expert a répondu, point par point, à l'ensemble des questions qui lui étaient posées, de façon claire et précise. L'expert a annexé des plans, des photographies, des simulations d'ensoleillement, mois par mois.
M. Patrice X...et Mme Monique Y...ne sont pas d'accord avec les conclusions. Il leur appartiendra de les contester devant le tribunal ou de solliciter une nouvelle expertise. En l'état, le recours ne contient aucune critique pertinente sur le montant des honoraires. La facture du 10 octobre 2014 permet de s'assurer que l'expert a chiffré, avec précision, le temps passé, les diligences réalisées, les frais matériels, qu'il a retenu un coût horaire de 90 ¿ hors-taxes, ce qui n'a rien d'excessif.
Enfin, le solde des honoraires a été mis à la charge des demandeurs à l'expertise, ce qui apparaît conforme, au vu des conclusions du rapport.
En conséquence, l'ordonnance de taxe du 4 mars 2015 sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire,
Confirmons l'ordonnance de taxe du 4 mars 2015 rendue par le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal de grande instance de Nantes ;
Condamnons M. Patrice X...et Mme Monique Y...aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Contestations honoraires
Numéro d'arrêt : 15/02711
Date de la décision : 27/10/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2015-10-27;15.02711 ?
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