La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/10/2015 | FRANCE | N°15/02118

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 27 octobre 2015, 15/02118


6ème Chambre B

ARRÊT No 638

R. G : 15/ 02118

Mme Emeline X...

C/
M. Laurent Y...

Infirme la décision déférée

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 27 OCTOBRE 2015

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
En

chambre du Conseil du 21 Septembre 2015 devant Monsieur Jean-Luc BUCKEL et Monsieur Pierre FONTAINE, magistrats délégués à la protection des majeurs,...

6ème Chambre B

ARRÊT No 638

R. G : 15/ 02118

Mme Emeline X...

C/
M. Laurent Y...

Infirme la décision déférée

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 27 OCTOBRE 2015

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 21 Septembre 2015 devant Monsieur Jean-Luc BUCKEL et Monsieur Pierre FONTAINE, magistrats délégués à la protection des majeurs, tenant l'audience en double rapporteur sans opposition des parties, et qui ont rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 27 Octobre 2015 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.
****

DEMANDERESSE EN DÉFÉRÉ

Madame Emeline X......29200 BREST

Représentée par Me Ludivine LEROI, avocat au barreau de RENNES

DEFENDEUR :

Monsieur Laurent Y...... 29200 BREST

Représenté par Me Amélie AMOYEL-VICQUELIN de la SELARL AB LITIS-SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de RENNES
Par déclaration souscrite le 27 février 2014, enregistrée au greffe de la cour le même jour, Madame Emeline X...interjetait appel de la décision rendue le 12 septembre 2013 par le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Saint-Brieuc qui, statuant après divorce, a : * rappelé que l'autorité parentale sur les deux enfants issus de l'union entre elle et Monsieur Laurent Y...était exercée en commun par les père et mère ; * rappelé que la résidence habituelle des enfants était fixée au domicile de leur mère ; * organisé le droit de visite et d'hébergement accordé au père selon ders modalités classiques ; * fixé le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants due par le père à la somme de 180 ¿ par mois et par enfant, soit 360 ¿ par mois, indexée selon les modalités habituelles et dit que les frais exceptionnels seront à la charge partagée des deux parents ; * maintenu, pour le surplus, les dispositions non contraires du jugement de divorce du 14 septembre 2011 ; * débouté les parties du surplus de leurs demandes et dit que chacune d'entre elles conservera la charge de ses propres dépens.

Madame Emeline X..., à l'appui de son recours, a, par conclusions notifiées le 18 avril 2014, demandé à la cour de : o réserver le droit de visite et d'hébergement du père à l'égard des deux enfants ; o fixer le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants mise à la charge de Monsieur Laurent Y...à la somme de 240 ¿ par mois et par enfant, soit 480 ¿ par mois au total ; o dire que Monsieur Y...prendra en charge les frais liés à l'activité sportive des enfants ; o statuer sur les dépens comme de droit.

Monsieur Laurent Y...a conclu le 16 juin 2014, en sollicitant une modification de l'organisation de son droit de visite et d'hébergement ; en formulant de nouvelles prétentions s'agissant de l'obligation pour Madame Emeline X...de mettre en relation les enfants avec leur père par téléphone, skype, mail et webcam et de créer une boîte mail dédiée aux enfants ; en demandant, par voie d'appel incident, la diminution à 75 euros par enfant et par mois, hors frais liés aux activités sportives, le montant de sa contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants.
Par nouvelles conclusions du 5 janvier 2015, Madame Emeline X...reprenait ses demandes telles que précédemment formulées et demandait que Monsieur Laurent Y...soit débouté de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Le 7 janvier 2015, Monsieur Y...formait un incident devant le conseiller de la mise en état de la 6ème chambre A de la cour, sur le fondement des dispositions de l'article 910 du Code de procédure civile, aux termes desquelles l'intimé à un appel incident dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de deux mois à compter de la notification qui lui en est faite pour conclure.
Il indiquait qu'en sa qualité d'intimé à l'appel incident qu'il avait formé par conclusions notifiées le 16 juin 2014, Madame Emeline X...disposait d'un délai de deux mois, expirant le 16 août 2014, pour conclure en réplique
Celle-ci n'ayant notifié ses écritures que le 5 janvier 2015, il s'en suit qu'elles doivent être déclarées irrecevables.
Par conclusions du 23 janvier 2015, Madame X...soutient que l'appel incident formé par Monsieur Laurent Y...ne porte que sur le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ; que dans ses écritures du 5 janvier 2015, elle n'a fait que répliquer à l'argumentation développée par l'intéressé relative aux modalités de son droit d'accueil envers les enfants telles que fixées par le jugement entrepris, non remises en cause par le susnommé ; qu'elles n'ont en aucun cas eu pour objet de répliquer à l'appel incident interjeté par Monsieur Y...; qu'en effet, s'agissant de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants mise à la charge de son ex époux, elle s'est contentée de justifier de sa propre situation, comme la partie adverse lui avait demandé de le faire ; que par ces conclusions, elle n'a aucunement étendu son appel postérieurement aux délais résultant des articles 908 et 910 du Code de procédure civile, mais seulement développé des moyens nouveaux relatifs aux prétentions déjà émises, notamment en ce qui concerne la contribution alimentaire sus évoquée, conformément aux dispositions des articles 912, 954 et 561 du Code précité. En conséquence, elle demandait que ses conclusions notifiées le 5 janvier 2015 soient déclarées recevables.
Par des écritures du 26 janvier 2015, Monsieur Laurent Y...soutenait que le raisonnement de Madame X...n'était pas recevable, dans la mesure où les dispositions de l'article 910 du Code de procédure civile étaient d'interprétation stricte. Il demandait à nouveau que soit constatée l'irrecevabilité des conclusions de la partie adverse du 5 janvier 2015.
Par ordonnance rendue le 12 mars 2015, le conseiller de la mise en état de la 6ème chambre A de la cour, après avoir rappelé la teneur de l'article 910 alinéa 1er du Code de procédure civile et constaté que, dans ses écritures du 16 juin 2014, Monsieur Y...avait bien formé appel incident du jugement déféré concernant le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants mis à sa charge, énonçait que les dispositions du texte susvisé étaient d'interprétation stricte ; que les écritures de madame X..., ainsi que toutes autres postérieures devaient être déclarées irrecevables, sans pouvoir être scindées ; qu'il appartenait à l'intéressée de conclure, à titre conservatoire et dans le délai prescrit par l'article 910 du Code de procédure civile, suite à l'appel incident interjeté par Monsieur Y..., alors qu'il ne peut être retenu une réponse anticipée à un appel incident non formé et donc non circonscrit et non explicité. Le magistrat saisi déclarait, en conséquence, irrecevables les conclusions de Madame X...en date du 5 janvier 2015, et toutes autres postérieures.

Par requête du 13 mars 2015, la susnommée déférait cette ordonnance à la cour, en demandant son infirmation et que ses conclusions du 5 janvier 2015 soient déclarées recevables.
Dans ses conclusions du 21 juillet 2015, Monsieur Laurent Y...sollicitait la confirmation de l'ordonnance querellée.
Par leurs écritures respectives devant la cour, les parties reprenaient leurs argumentations antérieures.

SUR CE :

Il est constant que les articles 908, 909 et 910 du code de procédure civile organisent un premier échange de conclusions entre les parties, devant avoir lieu dans des conditions et délais réglementaires, visant à circonscrire le débat en appel dans un temps contraint.
C'est ainsi qu'aux termes de l'article 910 du code de procédure civile, l'intimé à un appel incident dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de deux mois à compter de la notification qui lui en est faite pour conclure.
Toutefois, l'article 912 du code de procédure civile prévoit qu'après avoir recueilli l'avis des avocats et si l'affaire nécessite de nouveaux échanges de conclusions, le conseiller de la mise en état en fixe le calendrier.
Et l'article 954 du code de procédure civile énonce que les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures ; qu'à défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés, la cour ne statuant que sur les dernières conclusions. Il en ressort que les parties peuvent notifier à leurs adversaires des conclusions successives.

Au surplus, conformément à l'article 561 du code précité, relatif à l'effet dévolutif de l'appel, le juge d'appel doit se placer au jour où il statue, de sorte que la connaissance du litige s'étend aux faits survenus au cours de l'instance d'appel et depuis le jugement.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que les parties peuvent, jusqu'à la clôture de l'instruction, invoquer de nouveaux moyens sans pour autant pouvoir étendre, dans des conclusions ultérieures aux délais énoncés aux articles 908 à 910 du code de procédure civile, leurs critiques aux dispositions de la décision déférée qu'elles n'ont pas contestées dans leur appel principal, leur appel incident ou leur appel provoqué notifiés à leurs adversaires durant les délais impératifs ci-dessus rappelés.
En l'espèce, dans ses conclusions notifiées le 5 janvier 2015, Madame Emeline X...n'a pas étendu son appel, ni répondu à l'appel incident de Monsieur Laurent Y...mais a seulement actualisé et complété les points d'ores et déjà énoncés dans ses premières conclusions. Les conclusions du 5 janvier 2015 doivent, par conséquent, être déclarées recevables et l'ordonnance déférée infirmée en ce sens.

PAR CES MOTIFS

La Cour,
Infirme l'ordonnance déférée,
Statuant à nouveau,
Déclare recevable les conclusions de Madame Emeline X...du 5 janvier 2015 et toutes autres postérieures,
Laisse les dépens du déféré et de l'incident à la charge de l'Etat.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 15/02118
Date de la décision : 27/10/2015
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2015-10-27;15.02118 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award