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27/10/2015 | FRANCE | N°15/00462

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 27 octobre 2015, 15/00462


6ème Chambre B

ARRÊT No 637

R. G : 15/ 00462

M. Hervé X...Y...

C/
Mme Awena X...Y...Mme Angélina Z...

Confirme la décision déférée

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 27 OCTOBRE 2015

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du pronon


MINISTERE PUBLIC :
Monsieur FrançoisTOURET de COUCY, substitut général lequel a pris des réquisitions,
DÉBATS :
En chambre du conseil du ...

6ème Chambre B

ARRÊT No 637

R. G : 15/ 00462

M. Hervé X...Y...

C/
Mme Awena X...Y...Mme Angélina Z...

Confirme la décision déférée

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 27 OCTOBRE 2015

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé
MINISTERE PUBLIC :
Monsieur FrançoisTOURET de COUCY, substitut général lequel a pris des réquisitions,
DÉBATS :
En chambre du conseil du 21 Septembre 2015 devant Monsieur Jean-Luc BUCKEL et Monsieur Pierre FONTAINE, magistrats délégués à la protection des majeurs, tenant l'audience en double rapporteur sans opposition des parties, et qui ont rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 27 Octobre 2015 par mise à disposition comme indiqué à l'issue des débats

****

ENTRE :
APPELANT : Monsieur Hervé X...Y......35340 LIFFRE comparant en personne

ET :

Madame Angélina Z......35340 LIFFRE comparante

administrateurs légaux de Awena X...Y...née le 5 janvier 2006 à VITRE

Le 28 novembre 2012 survenait à Saint-Broladre (35) le décès de Monsieur Maurice X...Y..., né le 22 juillet 1948.
Le 27 avril 2009, son frère, Monsieur Michel X...Y...était décédé, laissant deux enfants, parmi lesquels Monsieur Hertvé X...Y..., venant à la succession de son oncle en représentation de son père. Ce dernier et sa soeur étaient ainsi héritiers indivis à hauteur de un quart de cette succession, ou chacun pour un huitième, selon attestation notariée délivrée le 23 juin 2014 par Maître Blandine A..., notair associé à ....
Cet officier ministériel indiquait que Monsieur Hervé X...Y...a déclaré renoncer à cette succession.
Le susnommé et sa compagne, Madame Angélina Z...sont parents d'une fille, Awena X...Y..., née le 5 janvier 2006 à Vitré (35), mineure.
Par courrier adressé le 28 février 2014 au juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Rennes, chargé des tutelles des mineurs, Monsieur Hervé X...Y...présentait requête afin d'être autorisé à renoncer, au nom de sa fille, à cette succession.
Madame Angélina Z...accomplissait la même démarche par lettre du 17 mars 2014.
En réponse à une demande de renseignements formulée par le magistrat saisi de cette procédure, le notaire susvisé lui faisait connaître que l'actif successoral était évalué à 11. 225, 58 ¿, comprenant notamment une maison d'habitation en mauvais état située à Saint-Broladre (35), dont la valeur était estimée à 10. 000 ¿, tandis que le passif s'élevait à 2. 288, 26 ¿, si bien que l'actif net de succession était de 8. 937, 32 ¿. L'officier ministériel indiquait qu'un acquéreur avait été trouvé pour le bien immobilier dépendant de cette succession.
Par ordonnance du 19 décembre 2014, constatant que la succession était bénéficiaire, le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Rennes chargé des tutelles des mineurs rejetait la requête, estimant la demande d'autorisation à renonciation prématurée.

SUR CE :

Aux termes des dispositions de l'article 389 du Code civil, si l'autorité parentale est exercée par les deux parents, ceux-ci sont administrateurs légaux purs et simples de la personne et des biens de leur enfant mineur.

L'article 389-5 alinéa 3 du même Code prévoit que dans l'administration légale pure et simple, les parents, même en cas d'accord entre eux, ne peuvent renoncer à un droit pour leur enfant mineur sans l'autorisation du juge des tutelles. Tel est particulièrement le cas s'agissant d'une renonciation à une succession échue à un mineur, par application de l'article 507-1 alinéa 2 du Code précité.

En l'espèce, nonobstant le fait que la maison d'habitation incluse dans l ¿ actif successoral n'ait pas trouvé acquéreur, compte tenu de son état de délabrement, il n'en demeure pas moins que le terrain sur lequel elle est édifiée représente une valeur certaine.
Dès lors, la preuve de la situation déficitaire de la succession ouverte du chef du décès de Monsieur Maurice X...Y...n'étant pas rapportée par les appelants, il convient de confirmer l'ordonnance querellée.

PAR CES MOTIFS :

La cour,
Déclare l'appel régulier en la forme et recevable quant aux délais ;
Confirme l'ordonnance entreprise ;
Laisse les dépens à la charge de l'État.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 15/00462
Date de la décision : 27/10/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2015-10-27;15.00462 ?
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