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27/10/2015 | FRANCE | N°14/09843

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 27 octobre 2015, 14/09843


6ème Chambre B

ARRÊT No 636

R. G : 14/ 09843

M. Didier X... M. Antoine X... Mme Nicole Y... Mme Sophie DE Z... M. Mikaël A...

C/
Mme Yolaine B... veuve X...

Confirme la décision déférée

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 27 OCTOBRE 2015

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller, magistrats délégués à la protection

des majeurs,

GREFFIER :- Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,

MINISTERE PU...

6ème Chambre B

ARRÊT No 636

R. G : 14/ 09843

M. Didier X... M. Antoine X... Mme Nicole Y... Mme Sophie DE Z... M. Mikaël A...

C/
Mme Yolaine B... veuve X...

Confirme la décision déférée

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 27 OCTOBRE 2015

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller, magistrats délégués à la protection des majeurs,

GREFFIER :- Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,

MINISTERE PUBLIC : Monsieur TOURET de COUCY, substitut général, lequel a pris des réquisitions

DÉBATS : En chambre du Conseil du 03 Septembre 2015 devant Monsieur Pierre FONTAINE, magistrat délégué à la protection des majeurs, tenant seul l'audience, sans opposition des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT : réputé contradictoire, prononcé hors la présence du public le 27 Octobre 2015 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.

****
ENTRE APPELANTS : Monsieur Didier X...,... 44880 SAUTRON comparant

Monsieur Antoine X...... 44770 PREFAILLES comparant

Madame Nicole Y...... 44000 NANTES non comparante

Madame Sophie DE Z...,...... comparante

Monsieur Mikaël A...... 44000 NANTES non comparant

ET : Madame Yolaine B... veuve X..., majeure protégée... ... 44150 ANCENIS

EXPOSE DU LITIGE ET OBJET DU RECOURS :

Madame Yolaine X... née B... le 12 septembre 1930, a été placée le 21 février 2013 sous le régime de la curatelle renforcée avec désignation de Madame Sophie de Z..., mandataire judiciaire à la protection des majeurs (MJPM) pour exercer la mesure.

Par décision du 20 novembre 2014, le juge des tutelles de Nantes a aggravé la curatelle en tutelle à l'égard de Madame Yolaine X..., avec suppression du droit de vote de celle-ci, a fixé la durée de la mesure à 60 mois, a déchargé Madame de Z... de sa fonction et a désigné Madame Nicole Y...,, mandataire judiciaire à la protection des majeurs, en qualité de tutrice.
Ce jugement lui ayant été notifié le 25 novembre 2014, Monsieur Didier X..., fils de l'intéressé, en a relevé appel par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 8 décembre 2014.
Madame Yolaine X... n'a pas été convoquée devant la cour, son audition étant de nature à porter préjudice à sa santé : selon un certificat médical délivré le 27 mai 2014 par un médecin inscrit sur la liste établie par le procureur de la République.
Le ministère public a émis un avis favorable à la confirmation.
SUR CE :
Il ressort des débats que Monsieur Didier X... ne critique la décision déférée qu'en ce qu'elle énonce comme motif de la décharge de Madame de Z... de ses fonctions de curatrice les " reproches " ou le " ton vindicatif " à l'égard de celle-ci.
Monsieur Didier X... tient à souligner que la mandataire judiciaire a bien rempli son rôle et qu'il a toujours eu d'excellents rapports avec elle, ce qui est aussi affirmé par Madame de Z....
Son frère n'a pas fait d'observations particulières.
A supposer même que la motivation du premier juge ne reflète pas la réalité, Monsieur Didier X... ne conteste aucune des dispositions déférées et notamment pas la désignation de Madame Nicole Y... en qualité de tutrice, conformément à l'article 450 du code civil, sachant au demeurant que ce mandataire judiciaire a été remplacé par un autre, à savoir Monsieur Mickaël A... suivant une ordonnance du 22 janvier 2015.
Un appel ne pouvant tendre qu'à la modification de droits ou d'obligations, ce qui n'est pas le cas du recours formé en l'espèce, la cour ne peut que confirmer le jugement attaqué.
PAR CES MOTIFS :
Statuant en audience non publique, après rapport :
- Confirme le jugement du 20 novembre 2014
- Laisse les dépens d'appel à la charge de Monsieur Didier X....

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 14/09843
Date de la décision : 27/10/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2015-10-27;14.09843 ?
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