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27/10/2015 | FRANCE | N°14/07469

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 27 octobre 2015, 14/07469


6ème Chambre B

ARRÊT No 635

R. G : 14/ 07469

PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE NANTES

C/
M. Quentin X...Mme Véronique Y...

Confirme la décision déférée

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 27 OCTOBRE 2015

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller, magistrats délégués à la protection des majeurs,

GR

EFFIER :
Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé
MINISTERE PUBLIC : Monsieur

DÉBATS :
En chambre du Conseil du 21 Septe...

6ème Chambre B

ARRÊT No 635

R. G : 14/ 07469

PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE NANTES

C/
M. Quentin X...Mme Véronique Y...

Confirme la décision déférée

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 27 OCTOBRE 2015

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller, magistrats délégués à la protection des majeurs,

GREFFIER :
Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé
MINISTERE PUBLIC : Monsieur

DÉBATS :
En chambre du Conseil du 21 Septembre 2015 devant Monsieur Jean-Luc BUCKEL et Monsieur Pierre FONTAINE, magistrats délégués à la protection des majeurs, tenant l'audience en double rapporteur sans opposition des parties, et qui ont rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 27 Octobre 2015 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.

****

ENTRE
APPELANT :
Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE NANTES 19 quai François Mitterrand 44921 NANTES CEDEX 9

représenté par Monsieur Martial GUILLOIS, substitut général, lequel a pris des réquisisitions,

ET :

Monsieur Quentin X.........44000 NANTES comparant

Madame Véronique Y...... 49000 ANGERS comparante

Le 20 octobre 2013, Madame Véronique Z...épouse Y..., mère de Quentin X..., né le 4 septembre 1995, sollicitait l'ouverture d'une mesure de protection juridique pour le compte de son fils auprès du juge des tutelles du Tribunal d'instance d'Angers.

Elle exposait qu'à la suite de règlements successoraux, ce dernier se trouvait être titulaire d'une épargne de l'ordre de 180. 000 ¿ et qu'il était susceptible de devenir propriétaire d'un bien immobilier en indivision. Elle précisait être candidate à l'exercice de la mesure susceptible d'être prononcée.
Le certificat médical rédigé le 17 octobre 2013 par le Docteur Catherine A..., médecin psychiatre inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le Tribunal de grande instance d'Angers sur le fondement des dispositions de l'article 431 du Code civil, mentionnait que la personne à protéger souffrait d'autisme, sous la forme du syndrome d'Asperger ; que si elle était apte à s'occuper de son alimentation et de l'entretien de son appartement, elle exprimait peu de sentiments, présentait des capacités émotionnelles réduites et des difficultés à analyser les émotions des interlocuteurs lui faisant face ; qu'elle avait du mal à anticiper et à imaginer les comportements de tiers ; qu'elle pouvait ainsi adopter des attitudes sociales inadaptées, étant incapable d'empathie ou d'humour.
Ce praticien ajoutait que l'intéressé n'avait aucun projet concernant son héritage, n'avait accompli aucune démarche pour assurer la gestion de ses affaires et s'était désintéressé de l'aspect fiscal lié à la possession de ses biens. Estimant que Quentin X...avait besoin d'être assisté dans les actes importants de la vie civile, il estimait nécessaire la mise en place d'une mesure de protection pour une durée de cinq ans.

Constatant que la personne à protéger demeurait à Nantes, le magistrat initialement saisi transmettait le dossier de la procédure à son homologue du Tribunal d'instance de cette ville le 30 octobre 2013.
Lors de son audition le 5 juin 2014, Quentin X...indiquait n'avoir aucune difficulté s'agissant de la gestion de la vie quotidienne et estimait la demande de mesure de protection formulée par sa mère infondée. Il indiquait percevoir une rente d'éducation de 10. 000 ¿ par trimestre, qui lui serait versée jusqu'à ses 26 ans, et que personne n'avait essayé d'abuser de lui relativement à son patrimoine.
Madame Y..., pour sa part, exprimait ses craintes liées au fait que son fils passant une grande partie de son temps sur internet, il pouvait faire de mauvaises rencontres susceptibles de vouloir s'en prendre à son héritage.
Par décision du 3 juillet 2014, le juge des tutelles du Tribunal d'instance de Nantes, constatant que l'entourage proche de la personne à protéger ne pouvant fournir d'exemples de comportements aberrants sur le plan de la gestion de son budget et estimant que ses choix de vie lui appartenaient, jugeait qu'il n'y avait pas lieu à ouverture d'une mesure de protection.
Ce jugement était notifié au procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Nantes le 10 septembre 2014.
Par déclaration souscrite le 12 septembre 2014 au greffe du Tribunal d'instance de cette ville, le magistrat précité interjetait appel de la décision dont s'agit.
Au soutien de son appel, le ministère public invoque, par conclusions écrites du 26 juin 2015, les termes du certificat médical du médecin inscrit sur la liste de l'article 431 du Code civil, les difficultés de la personne à protéger dans les interactions sociales, ses faibles capacités de communication avec autrui, le risque de céder à des influences extérieures néfastes quant à son patrimoine, son insouciance par rapport à la fiscalité concernant ses biens. Il sollicite, en conséquence, de la cour l'infirmation de la décision querellée et le prononcé d'une mesure de curatelle simple au bénéfice de Quentin X....
SUR CE :
Aux termes des dispositions de l'article 425 du Code civil, seule une altération médicalement constatée soit des facultés mentales, soit des facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté rendant la personne concernée incapable de pourvoir seule à ses intérêts, permet de prononcer à son égard une mesure de protection juridique telle que la curatelle ou la tutelle.
Il résulte des éléments développés à l'audience de la cour par Quentin X...et par sa mère, Madame Véronique Y..., que depuis deux ans, le susnommé vit seul à Nantes, de manière autonome, ayant pris conscience du coût de la vie ; qu'il est devenu mature ; qu'il dispose de l'assistance d'un très bon conseiller financier ; que son capital n'a pas été entamé ; qu'il a lui-même établi sa déclaration fiscale, tenant compte des revenus que lui procuraient ses capitaux.
Dès lors, il échet de constater que les conditions exigées par le texte précité pour l'ouverture d'une mesure de protection juridique s'agissant de Quentin X...ne sont pas réunies.
En conséquence, le jugement déféré sera purement et simplement confirmé.

PAR CES MOTIFS :

La cour,
Déclare l'appel régulier en la forme et recevable quant aux délais ;
Confirme le jugement entrepris ;
Laisse les dépens à la charge de l'État.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 14/07469
Date de la décision : 27/10/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2015-10-27;14.07469 ?
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