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27/10/2015 | FRANCE | N°14/04829

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 27 octobre 2015, 14/04829


6ème Chambre B

ARRÊT No 632

R. G : 14/ 04829

M. Claude François X...

C/
Mme Marianne Y... épouse X...

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 27 OCTOBRE 2015

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :


Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 22 Septembre 2015 d...

6ème Chambre B

ARRÊT No 632

R. G : 14/ 04829

M. Claude François X...

C/
Mme Marianne Y... épouse X...

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 27 OCTOBRE 2015

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 22 Septembre 2015 devant Mme Françoise ROQUES, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 27 Octobre 2015 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats ;

****

APPELANT :
Monsieur Claude François X... né le 22 Février 1948 à PABU (22200)... 22700 PERROS GUIREC

Représenté par Me Régis ROPARS, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC

INTIMÉE :

Madame Marianne Y... épouse X... née le 20 Juillet 1951 à BEGARD (22140)... 35000 RENNES

Représentée par Me Aurélie GRENARD substitué par Me BOBET de la SCP GARNIER/ BOIS/ DOHOLLOU/ SOUET/ ARION/ ARDISSON/ GRENARD, avocat au barreau de RENNES

M. Claude X... et Mme Marianne Y... se sont mariés le 21 septembre 1973, sans contrat préalable. Ils ont eu de ce mariage trois enfants :- Cédric, né le 2 mars 1974 à Guingamp,- Gaëlle, née le 1er décembre 1976 à Orsay,- Soline, née le 10 janvier 1985 à Rennes.

Selon ordonnance en date du 22 mars 2012, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Saint Brieuc a principalement :- attribué la jouissance à titre gratuit de l'appartement de Rennes à l'épouse en exécution du devoir de secours,- fixé à 350 ¿/ mois le montant la pension alimentaire due par l'époux à l'épouse au titre du devoir de secours,- attribué à l'époux la jouissance du domicile conjugal, ce à titre onéreux,- dit que les prêts immobiliers contractés par le couple pour l'acquisition du domicile conjugal seront supportés par l'époux à titre d'avance sur la liquidation de la communauté,- désigné respectivement Maître Z..., notaire à Rennes et la SCP Pedron-Leroux située à Pleumeur-Bodou, par application des dispositions de l'article 255-10 du code civil,- accordé une provision ad litem de 1 500 ¿ à l'épouse.

Sur assignation de Madame le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Saint-Brieuc a principalement :- prononcé le divorce des époux par application de l'articles 233 du code civil,- ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,- dit que les lots no2 et no15 de l'immeuble situé 66 rue Saint Brieuc à Rennes, estimés à la somme de 120 000 ¿ seront attribués à l'épouse,- fixé les effets du jugement dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de l'ordonnance de non conciliation,- rejeté la demande de l'épouse à conserver l'usage du nom de son conjoint,- fixé à la somme de 30 000 ¿ en capital outre une rente viagère indéxée de 700 ¿ par mois la prestation compensatoire due par l'époux à l'épouse,- rejeté la demande présentée par Mme Y... sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,- fait masse des dépens et dit qu'ils seront supportés par moitié par chacun des époux.

M. X... a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières écritures en date du 31 juillet 2015, il demande à la cour d'infirmer partiellement le jugement entrepris sur le montant et les modalités de la prestation compensatoire et de :- lui décerner acte qu'il accepte le versement d'une prestation sous la forme d'un capital limité à 30 000 ¿,- débouter Mme Y... de toutes ses demandes,- faire droit à ses demandes de récompenses de la somme de 11 891, 02 ¿, de la somme de 17 017, 69 ¿ et de celle de 15 868, 18 ¿ au titre de la quote-part du prix de vente lui revenant sur la maison de Plouaret,- homologuer le projet d'acte liquidatif établi par Maitre Le Roux, notaire et à défaut enjoindre à Mme Y... de produire le relevé de ses économies nominatives,- condamner Mme Y... à rembourser le montant de la provision ad litem,- la condamner au paiement d'une somme de 3 000 ¿ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,- condamner Mme Y... aux entiers dépens dont distraction au profit de Maitre Ropars.

Dans ses dernières écritures du 14 août 2015, Mme Y... demande à la cour de :- constater que le prononcé du divorce a acquis force de chose jugée le 7 novembre 2014,- confirmer le jugement entrepris sur la prestation compensatoire et l'attribution préférentielle de l'appartement à Rennes,- débouter M. X... des droits à récompense qu'il revendique,- débouter M. X... de sa demande de remboursement de la provision ad litem,- fixer le montant de l'indemnité d'occupation de la propriété de Perros Guirec à la somme de 1 200 ¿/ mois,- l'autoriser à conserver l'usage du patronyme de son conjoint après le prononcé du divorce,- condamner M. X... au paiement d'une somme de 4 000 ¿ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,- le condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCPA Garnier. A titre subsidiaire Mme Y... sollicite l'octroi d'un capital de 160. 000 ¿ à titre de prestation compensatoire.

Il sera renvoyé pour plus ample exposé des faits de la cause, prétentions et moyens des parties, à leurs dernières écritures.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 1er septembre 2015.
MOTIFS DE LA DECISION
Sont remises en cause les dispositions du jugement entrepris relatives au nom patronymique et au montant ou aux modalités de la prestation
compensatoire. Les autres dispositions non contestée du jugement querellé seront confirmées.
Sur le nom d'usage :
Aux termes des dispositions de l'article 264 du Code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint. L'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
Le premier juge a considéré que l'usage prolongé du nom d'épouse ne suffisait pas à caractériser à lui seul l'intérêt de Mme Y....
Mme Y... justifie d'un intérêt particulier à continuer à porter le nom de son époux dès lors que le mariage a perduré plus de 40 années et qu'elle est connue de son entourage sous ce nom d'usage.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la prestation compensatoire :
M. X... fait valoir que certains déséquilibres économiques, parce qu'ils sont dus au travail et au mérite de chacun, n'ont pas à être compensés. Il prétend que c'est par choix personnel que son épouse a interrompu son activité professionnelle de 1980 à 1990, en reprenant son travail uniquement à temps partiel alors que lui même ne faisait plus l'objet de mutations.
Il conteste la maladie prétendument invalidante invoquée par l'intimée en ce que l'opération de la hanche ou l'excroissance sur son pied sont des problèmes de santé courants qui ne limitent pas les capacités de travail de l'intéressée.
Il ajoute qu'il doit se reloger et que son patrimoine sera largement amputé par sa future acquisition immobilière et par le paiement de la prestation compensatoire qu'il veut limiter au versement d'un capital. Il considère que Mme Y... ne remplit pas les conditions pour prétendre à une rente viagère en ce qu'elle perçoit une retraite. Il expose que le paiement d'une prestation compensatoire sous forme mixte créé un désavantage fiscal car il ne pourra pas prétendre à une réduction d'impôt sur le revenu (plafond fixé à 7 625 ¿) et la créancière sera également taxée à l'impôt sur le revenu.
Mme Y... réplique qu'elle a démissionné par deux fois de ses emplois du fait des mutations professionnelles de M. X... (1976 et 1978) et elle prétend que si son époux a progressé professionnellement, c'est en partie grâce à sa disponibilité pour le foyer et les enfants et au détriment de sa propre carrière.
Elle fait valoir que M. X... va pouvoir maintenir sans difficulté un bon train de vie après le divorce alors qu'avec sa seule retraite de l'ordre de 700 ¿/ mois sous trois ans au grand maximum en raison d'un état de santé défectueux, elle va vivoter dans le petit appartement qu'elle occupe à Rennes. Elle ajoute qu'elle ne va pas avoir des droits similaires dans le patrimoine commun au regard des récompenses revendiquées par son époux. Elle conclut que seule une prestation sous forme mixte permet de neutraliser les conséquences économiques de la rupture pour l'un et l'autre des époux.

Aux termes des dispositions de l'article 270 du Code civil, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser autant qu'il est possible la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux. L'article 271 ajoute que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. Pour en apprécier le montant, le juge doit prendre en considération certains critères tels que l'âge et l'état de santé des époux, la durée du mariage, les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, leur qualification et leur situation professionnelle, leurs droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pension de retraite, leur patrimoine estime et prévisible, tant capital qu'en revenus, après la liquidation du régime matrimonial.

En l'espèce le divorce met un terme à un mariage qui aura duré 42 ans au moment de son prononcé dont 38, 5 ans de vie commune.
M. X..., âgé de 67 ans, justifie être retraité de la police depuis février 2003, terminant sa carrière comme commandant de police. Il a perçu une retraite de l'ordre de 3 000 ¿/ mois en 2014.

Mme Y..., âgée de 64 ans, justifie d'un parcours professionnel alternant deux démissions du fait des mutations de son époux, une période d'interruption de son travail durant dix ans et puis une reprise à temps partiel de son emploi. Elle justifie avoir perçu en 2013 une pension de retraite de 640, 72 ¿/ mois outre un complément de revenu de 474 ¿/ mois en qualité de vendeuse de la société Wolf au sein du magasin Printemps Alma de Rennes.
Elle n'a pas actualisé sa situation mais au regard de son âge et d'un état de santé médiocre, elle ne peut guère espérer améliorer ses capacités contributives.
Il se déduit qu'il existe à l'évidence une disparité importante au moment du divorce à la seule vue des revenus et droits à la retraite respectifs des époux.
Et il ressort des pièces versées aux débats que selon le choix du couple, Mme Y... s'est consacrée à l'éducation des trois enfants communs, cessant toute activité professionnelle durant près de 10 ans au moment où les enfants aînés étaient âgés respectivement de 6 et 4 ans.
Le projet notarial mentionne que les droits de M. X... vont s'établir à une somme d'environ 242 000 ¿ compte-tenu des droits à récompense qu'il revendique tandis que les droits de Mme Y... vont s'établir à une somme de l'ordre de 170 000 ¿ absorbés à hauteur de 120 000 ¿ par l'appartement qu'elle occupe qui lui sera attribué.
Selon l'article 276 du Code civil et dans le prolongement de la loi no75-617 du 11 juillet 1975 portant réforme du droit du divorce qui a marqué une volonté de réduction dans le temps les effets du divorce, le législateur réaffirme la priorité du versement d'un capital et la possibilité d'attribuer une rente, à titre viager et de façon tout à fait exceptionnelle, lorsque l'âge ou l'état de santé du créancier ne lui permet pas de subvenir à ses besoins.
En l'espèce, Mme Y... perçoit une retraite réduite qui lui permet néanmoins de subvenir à ses besoins primaires dès lors qu'elle est également logée dans l'appartement qui lui est attribué.
Le jugement de première instance qui a prévu un panachage entre un capital et une rente sera donc infirmé.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, la disparité créée par le divorce dans les situations respectives des époux sera justement compensée par l'allocation d'une somme de 110 000 ¿ en capital.
Sur le remboursement de la provision ad litem :
M. X... en réclame le remboursement à Mme Y..., ce à quoi elle s'oppose, motif invoqué que cette provision constitue l'exécution du devoir de secours.

En l'espèce, l'ordonnance de non conciliation ne mentionne pas que la provision ainsi allouée est une modalité du devoir de secours. Il s'ensuit que règlement définitif de cette provision sera établi au moment de la liquidation et il y a lieu de rappeler à ce stade que l'époux qui a fait l'avance pour son conjoint des sommes nécessaires à la poursuite de l'instance, n'en obtiendra pas le remboursement s'il est finalement condamné aux dépens. Dans cette hypothèse la provision restera à sa charge définitive.

Sur les autres demandes et particulièrement l'examen des désaccords persistants :
Il sera rappelé qu'en application de l'article 954 al 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions des parties telles qu'énoncées au dispositif des conclusions. Les demandes en homologation ou constatation seront en conséquence rejetées.
M. X... sera également débouté de ses revendications à récompense et Mme Y... de sa demande de voir fixé le montant de l'indemnité d'occupation dès lors que ces demandes relèvent de la question liquidative dont la présente cour n'est pas utilement saisie en l'espèce au regard notamment du simple avant projet de liquidation qui est versé aux débats et qui a été établi le 25 février 2013.
Sur les frais et dépens :
Les dépens d'appel seront partagés par moitié entre les parties qui succombent partiellement. Il n'y a pas lieu du point de vue de l'équité à condamnation à indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après rapport fait à l'audience ;
Confirme le jugement entrepris à l'exception des dispositions relatives au nom patronymique et au montant ou aux modalités de la prestation compensatoire ;
Statuant à nouveau de ces chefs :
Fixe à la somme de 110 000 ¿ en capital le montant de la prestation compensatoire due par M. X... à Mme Y... ;
Rejette les autres demandes ;
Fait masse des dépens d'appel et dit qu'ils seront supportés par moitié par chacun des époux.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 14/04829
Date de la décision : 27/10/2015
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2015-10-27;14.04829 ?
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