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27/10/2015 | FRANCE | N°14/04807

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 27 octobre 2015, 14/04807


6ème Chambre B

ARRÊT No 631

R. G : 14/ 04807

Mme Nicole X...

C/
M. Rémy Y...

Confirme la décision déférée

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 27 OCTOBRE 2015

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du pronon

cé,

DÉBATS :

En chambre du Conseil du 22 Septembre 2015 devant Mme Françoise ROQUES, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opp...

6ème Chambre B

ARRÊT No 631

R. G : 14/ 04807

Mme Nicole X...

C/
M. Rémy Y...

Confirme la décision déférée

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 27 OCTOBRE 2015

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,

DÉBATS :

En chambre du Conseil du 22 Septembre 2015 devant Mme Françoise ROQUES, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 27 Octobre 2015 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.

****

APPELANTE :
Madame Nicole X... née le 10 Août 1950 à Saint-Brieuc (22000) ...22000 SAINT-BRIEUC

Représentée par Me Stéphane BARON de la SCP LE ROUX-MORIN-BARON-WEEGER, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC

INTIMÉ :

Monsieur Rémi Y... né le 04 Octobre 1951 à SAINT-BRIEUC (22000) ... 22120 QUESSOY

Représenté par Me Yves BOUTIN substitué par Me RUGRAFF, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
Selon jugement en date du 24 février 1998, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Saint-Brieuc a prononcé le divorce des époux X... Y... aux torts exclusifs de M. Y... et l'a notamment condamné à payer une prestation compensatoire sous forme de rente viagère d'un montant de 3500 Fr (soit 533, 57 ¿) avec indexation pendant la vie durant au regard de la disparité dans les conditions de vie respectives des époux, Mme X... n'ayant jamais exercé d'activité professionnelle durant les 24 années de la vie commune et ayant élevé les deux filles issues de leur union.
Par arrêt en date du 24 mai 2011, cette cour, prenant acte de ce que les deux anciens époux partagent leurs charges avec leur nouvelle compagne ou nouveau compagnon, a réduit à 300 ¿ par mois indexé le montant de cette rente due à titre de prestation compensatoire, ce à compter du 19 août 2009, date du jugement frappé d'appel.
Statuant sur la nouvelle demande de M. Y... tendant à obtenir la suppression de la prestation compensatoire mise à sa charge, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Saint-Brieuc a selon jugement en date du 9 mai 2014 :- ordonné la suppression de la rente mensuelle due par M. Y..., ce à compter du 1er juin 2013,- rejeté la demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,- condamné Mme X... aux dépens.

Mme X... a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières écritures en date du 10 juin 2015, elle sollicite l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour de :- débouter M. Y... de sa requête en suppression de la prestation compensatoire,- le condamner au paiement d'une somme de 1 500 ¿ sur le fondement des dispositions de l'article 700,- le condamner aux dépens. A titre subsidiaire elle sollicite la suspension du paiement de la rente tant que M. Y... continuera à payer un tiers des frais de la maison de retraite de son père.

Dans ses dernières écritures en date du 24 juin 2015, M. Y... demande à la cour de :- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,- condamner Mme X... à lui payer la somme de 2 000 ¿ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,- la condamner aux dépens de première instance et d'appel.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est référé aux dernières écritures susvisées.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 30 juin 2015.
MOTIFS DE LA DECISION
L'appel est général et porte au principal sur la suppression de la rente viagère due par M. Y... au titre de la prestation compensatoire.
Mme X... fait valoir que la cour a déjà tenu compte des revenus futurs des ex-époux pour baisser le montant de la rente viagère. Elle prétend qu'au regard du patrimoine immobilier des parents de l'intimé, rien ne permet de considérer que la pension alimentaire qu'il leur verse doit nécessairement lui incomber, de sorte que cette charge ne doit pas être prise en compte pour évaluer si les besoins de M. Y... ont connu un changement important. Elle ajoute, subsidiairement, que l'article 276-3 du Code civil et l'article 33 de la loi du 26 mai 2004 prévoient expressément la possibilité de suspendre le paiement d'une prestation compensatoire.
M. Y... fait valoir qu'il a versé à son ex-épouse durant plus de 17 ans (jusqu'au 31 novembre 2010) la somme totale de 92 902, 30 ¿ et qu'il a ainsi financé l'acquisition d'un appartement par son ex-épouse et son compagnon. Il ajoute que le prêt immobilier souscrit est totalement payé depuis le 5 mai 2015.
Il prétend qu'à l'inverse sa situation de son côté s'est dégradée, en ce qu'il est désormais retraité et qu'il doit faire face au paiement d'une pension alimentaire pour son père.
Il ajoute qu'au décès de celui-ci, il devra également financer pour sa mère les frais de long séjour.
Il argue qu'en tout état de cause, la demande subsidiaire de Mme X... en suspension de la prestation compensatoire est irrecevable comme étant formulée pour la première fois en cause d'appel.
A titre liminaire, il s'impose de rappeler que la demande subsidiaire en suspension de la rente est parfaitement recevable en cause d'appel au visa de l'article 565 du code de procédure civile puisque cette demande tend à la même fin que celle visant à obtenir le rejet de la demande de suppression.
Le premier juge, au terme d'une analyse comptable, a estimé que l'augmentation significative des charges de M. Y... d'une part et la baisse des charges supportées par Mme X... d'autre part, permettaient de faire droit à la requête du demandeur à voir supprimée la rente mensuelle mise à sa charge, ce à compter du 1er juin 2013, date à laquelle est intervenue la première facture de frais d'hébergement concernant le père de M. Y....
Aux termes de l'article 33 des dispositions transitoires de la loi du 26 mai 2004, les rentes viagères fixées par le juge ou par convention avant l'entrée en vigueur de la loi du 30 juin 2000 relative à la prestation compensatoire en matière de divorce peuvent être révisées, suspendues ou supprimées à la demande du débiteur ou de ses héritiers, lorsque leur maintien en l'état procurerait au créancier un avantage manifestement excessif au regard des critères posés par l'article 276 du Code civil.
Selon l'article 276-3 du code civil, la prestation compensatoire fixée sous forme de rente viagère peut être révisée, suspendue ou supprimée en cas de changement important dans les ressources ou les besoins de l'une ou l'autre des parties.
A l'instar du premier juge, la cour constate qu'il y a un changement important dans les ressources et besoins de l'une ou l'autre des parties.
Lors de la reddition de l'arrêt de cette cour en date du 24 mai 2011, il a été retenu que Mme X... percevait un revenu de l'ordre de 513 ¿/ mois et qu'elle supportait un emprunt immobilier de 452 ¿/ mois outre un crédit voiture.
La cour relevait dans ce même arrêt que les ressources de M. Y... avaient diminué depuis l'année 2009 et qu'elles se réduiraient encore à la date à laquelle l'intéressé ferait valoir ses droits à la retraite, à moins que l'activité commerciale qu'il avait débutée au cours de l'année 2009 prospère et lui procure des revenus significatifs, étant toutefois observé qu'en raison de son âge, il lui serait vraisemblablement difficile d'exploiter cette activité pendant de longues années.
Il se déduit de cette motivation que la cour a effectivement pris en considération le départ définitif à la retraite de M. Y..., à court ou moyen terme, pour lui accorder une baisse non négligeable de la rente viagère qu'il devait à son ex-épouse.

Pour autant, M. Y..., qui perçoit une retraite de 1 849 ¿/ mois, justifie d'une charge nouvelle notable en ce qu'il contribue depuis juin 2013 au paiement d'une somme de 560 ¿ par mois, à parts égales avec ses deux frères, pour l'entretien de ses parents âgés.

Il justifie à cet égard que ses parents n'ont pas les moyens financiers de faire face au coût de leurs maisons de retraite respectives du fait que l'avis d'imposition des époux Marcel Y... mentionne un revenu de retraite pour Monsieur de 14 804 ¿/ an et pour Madame de 8179 ¿/ an en 2012.
En définitive, Mme X... a connu une légère augmentation de ses revenus (653, 38 ¿ au lieu de 513 ¿/ mois) et une baisse significative de ses charges, au moins depuis le 1er mai 2015 (-452 ¿/ mois au titre du crédit immobilier) tandis que M. Y... a connu une augmentation significative de ses charges (+ 560 ¿/ mois au titre d'une pension alimentaire pour ascendant) qui va s'inscrire dans la durée de vie de l'un ou l'autre de ses parents.
En considération de ces éléments et du fait qu'il est justifié qu'un changement important est intervenu depuis de la reddition de l'arrêt dans les ressources ou les besoins des parties, il y a lieu non seulement de suspendre la rente mensuelle mise à la charge de M. Y... à titre de prestation compensatoire, ce à compter du 1er juin 2013, mais également de la supprimer purement et simplement.
Le jugement querellé sera donc confirmé de ce chef et il n'y a pas lieu de suspendre une rente viagère au décès des parents du débitrentier. La demande de ce chef ne sera pas accueillie.
Sur les frais et dépens :
Les dépens seront à la charge de Mme X... qui succombe en ses prétentions. Il n'y a pas lieu en revanche du point de vue de l'équité à condamnation à indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après rapport fait à l'audience ;
Déclare recevable la demande subsidiaire en suspension de la rente viagère formée par Mme X... en cause d'appel ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Rejette le surplus des demandes ;
Condamne Mme X... aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 14/04807
Date de la décision : 27/10/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2015-10-27;14.04807 ?
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