6ème Chambre B
ARRÊT No 630
R. G : 14/ 04679
M. Lionel X...
C/
Mme Yvonne Y... veuve X... M. Charles Z... Mme Carmen A...
Infirme la décision déférée
Copie exécutoire délivrée le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 27 OCTOBRE 2015
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller, magistrats délégués à la protection des majeurs,
GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,
MINISTERE PUBLIC :
Monsieur François TOURET DE COUCY, substitut général, lequel a pris des réquisitions ;
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 22 Septembre 2015 devant Mme Françoise ROQUES, magistrat délégué à la protection des majeurs, tenant seul l'audience, sans opposition des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
réputé contradictoire, prononcé hors la présence du public le 27 Octobre 2015 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats. ****
ENTRE
APPELANT : Monsieur Lionel X...... 38260 LA FRETTE comparant
ET :
Madame Yvonne Y... veuve X......... 56170 QUIBERON comparante
Monsieur Charles Z...... 25340 ANTEUIL non comparant
Madame Carmen A...,... 56170 QUIBERON comparante
Selon jugement en date du 15 février 2011, le juge des tutelles du tribunal d'instance de Lorient a placé Mme Yvonne Y... veuve X... (née en 1929) sous curatelle renforcée pour une durée de cinq ans et a désigné d'un côté sa fille, Mme B... épouse A... en qualité de curatrice et de l'autre son autre fille, Mme Maryvonne B... épouse Z... et son fils M. Lionel X..., en qualité de subrogés-curateurs.
Selon ordonnance du 22 avril 2011, le juge des tutelles de Lorient a déchargé Mme A... de ses fonctions de curatrice sur sa demande au profit de M. Lionel X..., son demi-frère, et a maintenu sa soeur subrogée-curatrice.
Selon ordonnance du 21 mars 2014 et du fait du décès de la subrogée-curatrice, le juge des tutelles de Lorient a désigné l'époux de Mme Maryvonne Z... pour la remplacer.
M. Lionel X... a relevé appel de cette décision selon courrier recommandé du 25 avril 2014.
Selon ordonnance du 10 avril 2014, le juge des tutelles de Lorient a désigné Mme Carmen A... subrogée curatrice de sa mère.
A l'audience du 22 septembre 2014, M. Lionel X... comparant en personne, a indiqué qu'il avait fait appel de cette décision sur demande expresse de sa mère, laquelle était très perturbée d'apprendre que son gendre allait être destinataire de l'état de ses comptes. Il a conclu à l'inutilité de la désignation d'un subrogé-curateur, faisant valoir qu'il exerçait son mandat sous le contrôle du juge des tutelles et que sa demie soeur Carmen A... était désormais subrogée-curatrice.
Mme Yvonne Y... veuve X... a confirmé qu'elle était farouchement opposée à la désignation de son gendre comme subrogé-curateur aux motifs qu'elle n'entretenait aucun rapport avec lui et qu'elle le considérait comme un étranger. Elle a ajouté que les relations avec sa fille prédécédée avaient toujours été houleuses en raison du caractère difficile et autoritaire de cette dernière.
Mme Carmen A..., comparante en personne, a indiqué que sa mère n'avait jamais entretenu des liens de confiance avec sa fille aînée, probablement en raison d'un départ précoce du domicile familial et qu'il était donc inutile et inopportun de désigner son beau-frère subrogé-curateur.
M. Charles Z... ne s'est pas présenté mais a écrit à la cour pour indiquer qu'il sollicitait la confirmation de l'ordonnance entreprise pour préserver l'intérêt des quatre enfants de la défunte. Il a prétendu entretenir des relations téléphoniques régulières avec sa belle-mère.
Le ministère public a conclu par écrit à la confirmation de l'ordonnance entreprise.
MOTIFS DE LA DECISION
L'appel de M. X... interjeté dans les formes et le délai de la loi est recevable.
Sont remises en cause les dispositions de l'ordonnance relatives au choix d'un des subrogés-curateurs.
Aux termes des dispositions de l'article 454 du code civil, le juge peut, s'il l'estime nécessaire et sous réserve des pouvoirs du conseil de famille, s'il a été constitué, désigner un subrogé curateur. Le rôle du subrogé-curateur consiste essentiellement à surveiller les actes passés par le curateur et à informer sans délai le juge s'il constate des fautes dans l'exercice de la mission du curateur.
Il résulte tant des pièces du dossier que des débats devant la cour que la majeure protégée qui a eu trois enfants de deux lits différents, d'un côté ses deux filles, de l'autre son fils (actuellement désigné curateur) est clairement opposée à voir désigner son gendre comme subrogé-curateur.
Au regard de la composition patrimoniale et familiale de l'espèce et du fait qu'un des enfants du premier lit est désigné subrogé curateur avec l'accord de la personne protégée, il n'y a pas lieu de prévoir la désignation de deux subrogés-curateurs.
L'ordonnance entreprise sera donc infirmée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en chambre du conseil, après rapport fait à l'audience ;
Infirme l'ordonnance entreprise ;
Dit n'y avoir lieu à la désignation de M. Charles Z... en qualité de subrogé-curateur ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,