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27/10/2015 | FRANCE | N°14/03139

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 27 octobre 2015, 14/03139


6ème Chambre B

ARRÊT No 629

R. G : 14/ 03139

Mme Gerlinde X... épouse Y...

C/
M. Even Y...

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 27 OCTOBRE 2015

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame

Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 03 Septembre 2015 devant Monsi...

6ème Chambre B

ARRÊT No 629

R. G : 14/ 03139

Mme Gerlinde X... épouse Y...

C/
M. Even Y...

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 27 OCTOBRE 2015

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 03 Septembre 2015 devant Monsieur Pierre FONTAINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 27 Octobre 2015 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.

****

APPELANTE :
Madame Gerlinde X... épouse Y... née le 10 Février 1969 à OBERPULLENDORF (AUTRICHE) ...29000 QUIMPER

Représentée par Me JOLLY substituant Me Christine JARNIGON-GRETEAU, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉ :

Monsieur Even Y... né le 29 Décembre 1967 à PARIS (75015) ... 35000 RENNES

Représenté par Me Benjamin MAYZAUD de la SCP BOCHER-DESOUBRY/ MAYZAUD/ GUILLOTIN, avocat au barreau de RENNES
EXPOSE DU LITIGE ET OBJET DU RECOURS :
Monsieur Y... et Madame X... se sont mariés le 18 décembre 1999 sans contrat préalable.
De leur union sont nés :
- Maïwenn le 15 janvier 2001- Ninnog le 9 janvier 2004- Gweltas le 22 mai 2007

Sur la requête en divorce de Madame X..., une ordonnance de non-conciliation a été rendue le 8 avril 2013, qui, concernant les mesures provisoires a notamment :
- dit que les enfants résideront habituellement chez leur mère dans le cadre d'un exercice conjoint de l'autorité parentale ;- ordonné l'expertise psychologique du père, confiée au Docteur Z... ;- dit que dans l'attente des résultats de la mesure d'investigation, le droit de visite du père s'exercera un samedi sur deux au domicile des grands-parents paternels à Douarnenez ;- fixé à 960 ¿ (320 ¿ X3) par mois la contribution paternelle pour l'entretien et l'éducation des enfants.

Saisi en la forme des référés aux fins de révision partielle des mesures précédemment édictées, le juge aux affaires familiales de Rennes a, par décision du 18 mars 2014 :

- déclaré recevable l'action engagée par Monsieur Y... ;- dit que le père pourra accueillir ses enfants à défaut d'accord :

- une fin de semaine sur deux, au domicile des grands-parents paternels, les semaines paires de chaque mois, du vendredi à 19h au dimanche à 19h, avec extension aux jours fériés et scolaires non travaillés accolés à ces périodes ;- pendant la moitié des vacances scolaires, première moitié les année paires, seconde moitié les année impaires, à charge pour la mère de conduire ou faire conduire par un tiers digne de confiance les enfants au domicile des grands parents à Douarnenez le vendredi à 19h et pour le père de ramener ou de faire ramener par un tiers digne de confiance ses enfants au domicile maternel le dimanche soir.

- dit que si le titulaire du droit d'accueil ne l'a pas exercé dans l'heure pour les fins de semaine et dans la journée pour les vacances, il sera présumé y avoir renoncé pour la totalité de la période considérée.
- dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties ;

Madame X... a relevé appel de ce jugement.

Par ordonnance du 1er juillet 2014, le conseiller de la mise en état a :
- ordonné un examen médico-psychologique de Monsieur Y..., de son épouse et des enfants ;- dit que dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise et jusqu'à nouvelle décision, le droit de visite et d'hébergement du père s'exercera :

- à l'égard de Maïwenn : librement, en accord avec la mère, en fonction de l'intérêt de l'enfant et des sentiments exprimés par elle compte-tenu de son âge ;- à l'égard de Ninnog et Gweltas : en période scolaire : une fin de semaine sur deux au domicile des grands-parents paternels, les fins de semaine paires de chaque mois, du samedi 9h30 au dimanche à 19h avec extension aux jours fériés et scolaires non travaillés accolés à ces périodes ; hors période scolaire : pendant les congés d'été de 2014 : du vendredi soir 4 juillet au mardi 15 juillet inclus et du samedi 16 août à 9h30 au dimanche 24 août inclus selon les modalités précisées par le jugement déféré pour les autres périodes de vacances ;- joint au fond les dépens de l'incident.

Le rapport d'examen médico-psychologique a été déposé le 2 mars 2015.

Par conclusions du 7 avril 2015, Madame X... a demandé :
- de dire recevable et bien-fondé son appel ;- de dire que le droit de visite et d'hébergement du père s'exercera :

- à l'égard de Maïwenn, selon des modalités amiables ;
- à l'égard de Ninnog et Gweltas : En période scolaire :

- une fin de semaine, au domicile des grands-parents paternels, les semaines paires de chaque mois du samedi à 9h30 au dimanche à 19h ;- à son domicile ou en tout autre lieu que chez les grands-parents paternels, si aux fins de semaine sont accolés des jours fériés et des jours scolaires non travaillés ;

Hors période scolaire :- pendant la moitié des petites vacances scolaires, première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires et durant les vacances d'été :- si elle n'a pas de projet de séjour dans sa famille en Autriche : les premiers et troisième quarts-dans le cas contraire, à charge pour elle d'en aviser le père au moins trois semaines à l'avance : les trois premières semaines des vacances ou les trois dernières ;

Par conclusions du 22 avril 2015, l'intimé a demandé :
- de dire qu'il bénéficiera d'un droit d'accueil :- à l'égard de Maïwenn : par libre accord entre l'enfant et lui ;- à l'égard de Ninnog et Gweltas :- une fin de semaine sur deux au domicile des grands parents paternels, les semaines paires du vendredi à 19h au dimanche à 19h avec extension aux jours fériés et scolaires non travaillés accolés à ces périodes, selon les même modalités horaires ;

- pendant la moitié des vacances scolaires, première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires, à charge pour la mère de conduire ou faire conduire par un tiers digne de confiance les enfants au domicile des grands-parents paternels à Douarnenez le vendredi à 19h et, pour lui, de les ramener au domicile maternel le dimanche soir ou de les y faire ramener par un tiers digne de confiance.
- à titre subsidiaire, si les fins de semaine prolongées ne pouvaient être passées à Douarnenez, de dire que les trajets seront partagés entre les parents.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est référé aux dernières écritures des parties susvisées.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 2 juin 2015.
SUR CE :

Le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il a dit recevable l'action engagée par Monsieur Y..., ce point n'étant pas contesté.

Pour statuer comme il l'a fait sur le droit de visite et d'hébergement du père, le premier juge a estimé, au vu du rapport d'expertise établi le 10 juillet 2013 par le Docteur Z..., complété par des certificats médicaux et d'attestations de proches, que les problèmes de santé de Monsieur Y... liés à une sclérose en plaque-ne justifient pas une limitation dudit droit, que les enfants ont évoqué lors d'une audition des difficultés relationnelles avec leur père, à replacer toutefois dans une phase critique de la séparation, que malgré le mal qu'il a à trouver sa place, celui-ci a rencontré la fratrie chez les grands-parents paternels une fin de semaine sur deux, sans incidents notables.
Concernant les vacances d'été, le premier juge a prévu un partage par moitié permettant à la mère de se rendre dans sa famille avec les enfants, en Autriche.
Au cours de l'instance d'appel, un examen médico-psychologique a été ordonné selon l'accord des parents, et son utilité au regard de la complexité de la situation, des personnalités en présence et de la souffrance de Maïwenn.
Il résulte du rapport qui a été déposé :
- que Monsieur Y... est un sujet indemne de tout trouble psychologique majeur, qu'il est hyper adapté socialement malgré sa maladie neurologique, qu'il présente un manque de " plasticité psychique ", voire une forme de psychorigidité au service de principes éducatifs eux-mêmes très probablement reçus en héritage ;
- qu'il n'apparaît pas inaffectif mais que le souci de réussite des enfants et l'exigence qui en découle " parasitent " tout message d'amour ;- qu'à l'inverse, Madame X... évolue dans le champ de l'affectivité et de l'émotion qu'elle est en mesure cependant de maîtriser, qu'elle admet une forme de vulnérabilité qu'elle se donne les moyens de combattre ;

- que Maïwenn s'oppose à la volonté d'hégémonie paternelle, qu'elle est prête à faire quelques concessions vis-à-vis de son père sans qu'il soit opportun de lui imposer un système de visites autoritaire ;
- que Ninnog a adopté une conduite d'évitement, de compromis, qu'elle reste inquiète et hésitante à s'affirmer, qu'elle est adaptable, qu'elle vit désormais sans aide psychologique, ce qui n'exclut pas toute fragilité ;
- que Gweltas paraît moins affecté par le dysfonctionnement parental, qu'il dit être rassuré par le comportement plus chaleureux de son père, qu'il bénéficie encore d'une aide médico-psychologique ;
- que le milieu des grands-parents reste une source de préoccupations, sinon d'insécurité pour les enfants.

Monsieur Y... fait valoir qu'il a été désavoué dans son rôle de père, que le constat de sa psychorigidité est subjectif, qu'il n'a pas maltraité Maïwenn en dehors d'une gifle unique donnée par lui au mois de septembre 2013, que c'est abusivement que des violences répétées sur les enfants lui sont imputées, Madame X... interprétant comme telles le désir qu'il a de s'opposer à un modèle éducatif trop permissif.

Il n'est pas démontré que le père s'est montré brutal physiquement à l'égard des enfants sinon l'aînée ; sa maladresse et sa sévérité excessive qui ressort de l'analyse objective faite par l'expert, le Docteur A..., expliquent, au moins pour une part non négligeable, la distance prise par la fratrie envers lui, sans qu'une instrumentalisation par la mère soit avérée.
Cependant, Madame X... admet que les enfants sont maintenant plus rassénérés en présence de leur père, tout en appréhendant des séjours prolongés au domicile des grands-parents paternels.
Le droit de visite et d'hébergement vis-à-vis de Maïwenn s'exercera sans contrainte, selon l'accord des parents comme précisé au dispositif ci-après, et non pas de manière réglementée, de sorte que le jugement sera infirmé sur ce point.
Celui à l'égard de Ninnog et Gweltas s'exercera en période scolaire au domicile des grands-parents paternels, ce qui n'est pas remis en cause, au rythme fixé par le premier juge, sauf à dire, par voie d'infirmation partielle, que les semaines paires seront celles de l'année et non du mois pour éviter la réitération de difficultés à ce sujet, le tout dans l'intérêt des enfants qui ne commande pas un accueil ailleurs qu'au domicile des grands-parents pour les fins de semaine prolongées par des jours fériés ou scolaires non travaillés, lesquelles ne sont qu'occasionnelles, la présence paternelle étant devenue plus rassurante, en outre.
L'hébergement pendant la moitié des petites vacances en alternance sera maintenue, à défaut de contestation de ce chef.
Celui, relatif aux vacances d'été est discuté par la mère en ce qu'il a été organisé selon le même rythme qui générerait des séjours trop longs chez le père et ne lui permettrait pas de passer des congés en Autriche dans sa famille.
Mais il n'est pas démontré que le système instauré par le premier juge, d'une part serait un obstacle à la réalisation de ces congés à l'étranger et, d'autre part, devrait être remplacé dans l'intérêt de Ninnog et Gweltas, vu leur âge, par le fractionnement par quarts qu'elle propose, outre les autres objections d'ordre professionnel émises par Monsieur Y....
Dès lors, le jugement sera confirmé sur le droit d'accueil en période estivale. Il le sera aussi sur le partage des trajets et les dispositions annexes afférentes aux dates des congés scolaires à considérer, et au respect de la ponctualité par le titulaire du droit de visite, ces mesures n'étant pas remises en cause.
Étant donné le caractère familial de l'affaire, les dépens de première instance garderont le sort qui en a été décidé tandis qu'en appel, chacune des parties supportera ceux qu'elle a exposés, avec partage par moitié entre elles des frais d'examen médico-psychologique.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après rapport à l'audience :
- Infirme en partie le jugement du 18 mars 2014 ;
- Statuant à nouveau :
- Dit que le droit d'accueil de Monsieur Y... à l'égard de Maïwenn s'exercera librement, en accord avec la mère, en fonction de l'intérêt de l'enfant et des sentiments exprimés par elle compte tenu de son âge ;
- Dit qu'en ce qui concerne le droit de visite et d'hébergement accordé au père à l'égard de Ninnog et Gweltas en période scolaire, son exercice correspondra aux semaines paires de l'année et non pas du mois ;
- Confirme pour le surplus ;
- Rejette le surplus des demandes ;
- Dit que chacune des parties supportera ses propres dépens d'appel et la moitié des frais de l'examen médico-psychologique.
LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 14/03139
Date de la décision : 27/10/2015
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2015-10-27;14.03139 ?
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