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27/10/2015 | FRANCE | N°14/01576

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 27 octobre 2015, 14/01576


6ème Chambre B

ARRÊT No.

R. G : 14/ 01576

M. Jean-Marc X...

C/
Mme Isabelle Y...épouse X...

Enquête sociale

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 27 OCTOBRE 2015

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé

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DÉBATS :
En chambre du Conseil du 01 Octobre 2015 devant Monsieur Pierre FONTAINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opp...

6ème Chambre B

ARRÊT No.

R. G : 14/ 01576

M. Jean-Marc X...

C/
Mme Isabelle Y...épouse X...

Enquête sociale

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 27 OCTOBRE 2015

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 01 Octobre 2015 devant Monsieur Pierre FONTAINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
Avant dire droit, contradictoire, prononcé hors la présence du public le 27 Octobre 2015 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.

****

APPELANT :
Monsieur Jean-Marc X...né le 20 Juillet 1973 à SAINT-MALO (35400) ......

Représenté par Me Tangi NOEL, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉE :

Madame Isabelle Y...épouse X...née le 22 Juin 1974 à LAMBALLE 22 (22400) ......

Représentée par Me DENIS substituant Me CHAINAIS, avocat au barreau de RENNES
EXPOSE DU LITIGE ET OBJET DU RECOURS :

Monsieur X...et Madame Y...se sont mariés le 29 mai 1999, après un contrat de séparation de biens.

De leur union sont nés :
- Marco, le 14 mars 2003- Teddy, le 8 juillet 2005

Sur la requête en divorce de Madame Y..., le juge aux affaires familiales de Rennes a rendu une ordonnance de non-conciliation du 21 janvier 2014 qui, concernant les mesures provisoires, a :
- attribué au mari la jouissance du logement familial constitué par un mobil-home appartenant à l'épouse ;- dit que cette jouissance sera onéreuse ;- dit que les enfants résideront habituellement chez leur mère dans le cadre d'un exercice exclusif par elle de l'autorité parentale ;- accordé à Monsieur X...un simple droit de visite, une fois par mois, pendant deux heures, à l'espace de rencontre de Chantepie (35571) ;- dit qu'il appartiendra à l'un ou l'autre des parents de prendre contact avec les responsables de l'espace de rencontre, faute de quoi la mesure ne pourra être mise en place ;- dit que si le parent visiteur ne se présente pas à trois reprises à partir de la première date fixée, son droit sera automatiquement suspendu ;- précisé que cette mesure cessera huit mois après la première rencontre ;- dit qu'à l'initiative des responsables de l'espace de rencontre, motivé par l'intérêt de l'enfant, les relations pourront se dérouler à l'extérieur des locaux et selon des modalités plus larges que celles initialement fixées ;- dit qu'il appartiendra au père ou à la mère de ressaisir la juridiction compétente pour que la situation soit revue à l'expiration du délai probatoire de huit mois et que, dans l'attente d'une nouvelle décision, le système de rencontres en lieu neutre se poursuivra pour une nouvelle période de trois mois.- dit qu'à défaut d'une telle saisine, le droit de visite ainsi organisé cessera automatiquement à l'expiration du délai initial.- fixé la contribution mensuelle à l'entretien et l'éducation des enfants à la somme indexée de 400 ¿-200 ¿ X 2- que l'époux devra verser à l'épouse, d'avance, le 5 de chaque mois, à la résidence de la bénéficiaire, sans frais pour elle, avec condamnation à son paiement, en tant que de besoin.- dit que chacune des parties prendra à sa charge la moitié des frais de scolarité des enfants.

Le mari a relevé appel de cette ordonnance.
Par conclusions du 29 juin 2015, il a demandé :- d'infirmer en partie ladite décision et, en conséquence :- de dire que l'autorité parentale sera exercée conjointement ;- de lui accorder un droit de visite et d'hébergement toutes les fins de semaines impaires et pendant la moitié des vacances scolaires ;- de fixer à 200 ¿-100 ¿ X 2- par mois avec indexation sa contribution à l'entretien et l'éducation des enfants, avec un partage par moitié des frais de scolarité ;- de condamner Madame Y...à lui verser une indemnité de 1500 ¿ par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions du 27 août 2015, l'intimée a demandé :- de confirmer l'ordonnance déférée ;- subsidiairement d'ordonner une enquête sociale et en cas d'une révision de la pension alimentaire mise à la charge de Monsieur X..., de dire qu'elle ne produira effet qu'à compter de l'arrêt à intervenir ;- de condamner son mari à lui verser une indemnité de 1500 ¿ par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est référé aux dernières écritures des parties susvisées.

Par requête de leur avocat enregistrée le 24 janvier 2015, les mineurs Marco et Teddy X...ont sollicité leur audition en vertu de l'article 388-1 du code civil.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 1er septembre 2015.
SUR CE :
Les mesures provisoires relatives aux rapports entre les époux seront confirmées, n'étant pas remises en cause.
Pour statuer comme il l'a fait sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le premier juge a retenu que, selon des documents versés aux débats par Madame Y..., Monsieur X...présente une addiction à l'alcool, que si elle n'apporte pas de preuves concrètes de l'absence de mobilisation du père pour ses enfants depuis la séparation du couple, ses dires sont accrédités par le défaut de comparution du mari pourtant convoqué régulièrement.
En cause d'appel, les époux sont contraires en fait sur l'alcoolisme du mari et les violences conjugales dont il aurait été l'auteur, sur le caractère nuisible à l'intérêt des enfants, voire dangereux pour eux, du milieu paternel, sur le respect de chacun des parents par l'autre, au regard en ce qui concerne l'investissement du père dans son rôle, de la disponibilité que lui laisse son travail d'industriel forain.
A l'appui de sa thèse, chaque partie produit des pièces dont la valeur probante est contestée.
Les conditions de vie qui sont les siennes méritent des investigations, d'autant que celles du père sont spécifiques.
Monsieur X...n'a pas exercé le droit de visite en lieu neutre qui lui a été accordée, l'estimant inadapté.
Les enfants qu'il a rencontrés de manière ponctuelle, à l'amiable, doivent pouvoir s'exprimer librement devant un professionnel compétent pour interpréter leurs sentiments sachant qu'ils sont capables de discernement et que leur mal-être est souligné par Madame Y....
Eu égard à la complexité de la situation et à l'insuffisance d'informations permettant à la Cour de statuer dès à présent sur le points litigieux, il y a lieu d'ordonner, avant dire droit, une enquête sociale dans le cadre de laquelle les mineurs seront entendus dans leur intérêt en application de l'article 388-1 du code civil et des articles 338-1 et suivants du code de procédure civile.
Les mesures concernant les enfants qui ont été décidées en première instance continueront à s'appliquer jusqu'au dépôt du rapport et jusqu'à ce qu'il soit à nouveau statué.

PAR CES MOTIFS :- Confirme l'ordonnance de non-conciliation du 21 janvier sur les mesures provisoires entre époux ; pour le surplus :

- Avant dire droit :
- Ordonne une enquête sociale ;- Comment pour y procéder Madame Valérie Z..., inscrite sur la liste des enquêteurs sociaux de la Cour d'appel de Rennes, avec pour mission :

de rencontrer chacun des parents et de fournir tous éléments sur leur situation personnelle, professionnelle et familiale respective ; de fournir tous renseignements sur les conditions de vie des enfants Marco et Teddy ; d'entendre séparément les mineurs en question, en vue de recueillir leurs sentiments respectifs sur leur situation et le mode d'existence qu'ils souhaiteraient dans le cadre de leurs relations avec leurs parents et ce, après les avoir informés de leur droit à être entendus seuls, avec un avocat ou une personne de leur choix, conformément aux articles 338-1 et suivants du code de procédure civile ; de faire un compte-rendu de ces auditions ; plus généralement de donner tous éléments permettant de déterminer les mesures à prendre dans l'intérêt exclusif des enfants (exercice conjoint de l'autorité parentale ou par la mère seule, résidence habituelle, modalités des droits de visite et d'hébergement) ;

- Dit que les frais d'enquête sociale seront avancés par le Trésor Public ;
- Dit que l'enquêtrice sociale devra déposer son rapport au greffe de la cour d'appel de Rennes- 6ème chambre section B-dans les quatre mois de sa saisine et en adresser dans le même délai un exemplaire à chacun des avocats constitués ;
- Commet le conseiller de la mise en état pour contrôler le déroulement de la mesure ;
- Dit qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'enquêteur commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du conseiller de la mise en état rendue sur la requête de la partie la plus diligente ;
- Dit que jusqu'au dépôt du rapport et jusqu'à ce qu'il soit à nouveau statué, les mesures concernant l'exercice de l'autorité parentale, la résidence des enfants, le droit de visite du père et la contribution mise à sa charge recevront application ;
- Réserve les dépens et frais irrépétibles.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 14/01576
Date de la décision : 27/10/2015
Sens de l'arrêt : Enquête

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2015-10-27;14.01576 ?
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