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27/10/2015 | FRANCE | N°14/01476

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 27 octobre 2015, 14/01476


6ème Chambre B

ARRÊT No 625

R. G : 14/ 01476

Mme Nicolette X...

C/
M. David Y...
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 27 OCTOBRE 2015

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Huguette NEVEU, lor

s des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 21 Septembre 2015 devant Monsieur Jean-Luc BUCKEL et Monsieur Pierr...

6ème Chambre B

ARRÊT No 625

R. G : 14/ 01476

Mme Nicolette X...

C/
M. David Y...
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 27 OCTOBRE 2015

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 21 Septembre 2015 devant Monsieur Jean-Luc BUCKEL et Monsieur Pierre FONTAINE, magistrats tenant l'audience en double rapporteur sans opposition des parties, et qui ont rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 27 Octobre 2015 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.

****

APPELANTE :
Madame Nicolette X... née le 26 Septembre 1969 à JOHANNESBURG ...22000 SAINT BRIEUC

Représentée par Me Gaëlle BERGER-LUCAS, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle à 25 % numéro 14/ 2192 du 07/ 03/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
INTIMÉ :
Monsieur David Y... né le 08 Décembre 1971 à PABU ... 22200 SAINT AGATHON

Représenté par Me Hélène PHILIPPE, avocat au barreau de BREST

Des relations de Monsieur David Y... et Madame Nicolette X... est né Xavier, le 8 août 2004, reconnu par les deux parents.

Plusieurs procédures civiles et pénales ont émaillé la séparation des parties depuis l'année 2006, tant en France qu'en Allemagne, pays dont Madame X... à la nationalité. Une procédure d'assistance éducative a été mise en oeuvre et a cessé en octobre 2010.
Saisi par la requête de Madame X..., le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Saint-Brieuc, par jugement du 6 janvier 2014, a notamment :- rappelé que la résidence de Xavier est fixée au domicile paternel dans le cadre d'un exercice conjoint de l'autorité parentale,- dit que sauf meilleur accord, la mère exercera un droit de visite à l'égard de l'enfant le premier dimanche et le troisième samedi de chaque mois de 14 heures à 18 heures outre le jour de Noël aux mêmes heures les années paires ou la veille du jour de Noël aux mêmes heures les années impaires, les trajets étant à la charge de la mère,- dit que ce droit sera suspendu pendant quatre semaines par an, consécutives ou non, pour permettre au père de prendre des congés avec son fils, à charge pour ce dernier d'en avertir la mère quinze jours à l'avance,- ordonné l'interdiction de sortie de l'enfant du territoire français sans l'autorisation des deux parents avec inscription au fichier des personnes recherchées par le procureur de la République,- laissé à chaque partie la charge de ses dépens.

Madame X... a interjeté appel de ce jugement selon déclaration reçue au greffe de la Cour le 25 février 2014.
Sur la requête en omission de statuer concernant la demande de pension alimentaire déposée par Monsieur Y..., la même juridiction, par jugement du 20 juin 2014 :- a déclaré la demande recevable,- s'est déclarée incompétente en raison de l'appel interjeté par Madame X... contre la décision du 6 janvier 2014,- laissé les dépens à la charge du Trésor public.

Par ses dernières conclusions du 27 novembre 2014 Madame X... demande à la cour de :- lui accorder un droit de visite et d'hébergement les première, troisième et éventuellement cinquième fins de semaine de chaque mois du vendredi, à l'heure de sortie d'école, au dimanche à 18 heures 30 ; la moitié de toutes les vacances scolaires, première moitié les années impaires et seconde moitié les années paires, la mère venant chercher l'enfant au domicile paternel le premier jour du droit d'accueil à 10 heures 30 et le ramenant le dernier jour à 19 heures, et ce, hors la présence du père,

- dire que Madame X... pourra contacter téléphoniquement Xavier chaque mardi entre 18 heures et 19 heures ainsi que les jours d'anniversaire, de Noël, de nouvel an, de Pâques et de la fête des mères,- subsidiairement, ordonner une expertise psychiatrique de la famille,- constater l'état d'impécuniosité de Madame X...,- subsidiairement, fixer à 50 ¿ par mois le montant de sa contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant,- débouter Monsieur Y... de ses demandes,- dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens.

Dans ses dernières écritures du 1er juin 2015, Monsieur Y... demande à la cour de :- confirmer le jugement,- dire que le droit de visite de la mère continuera à s'exercer en sa présence,- fixer la contribution de Madame X... à la somme mensuelle de 125 ¿,- condamner Madame X... aux entiers dépens et au paiement de 3. 000 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits de la cause, moyens et prétentions des parties, il est référé aux dernières écritures de celles-ci.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 16 juin 2015.

SUR CE :

- Sur le droit de visite et d'hébergement :
Aux termes des dispositions de l'article 373-2-6 du code civil, le juge doit régler les questions relatives à l'autorité parentale qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde de l'intérêt de l'enfant.
Chacun des père et mère doit maintenir des relations avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent.
Pour rejeter la demande de la mère tendant à une extension du droit d'accueil à l'égard de son fils, le premier juge a retenu les propos tenus par l'enfant lors de son audition le 16 octobre 2013 faisant état d'un manque de confiance en sa mère et la nécessité pour cette dernière de renouer des liens empreints de confiance mutuelle avec Xavier et de regagner sa place de mère.
Poursuivant la réformation du jugement, Madame X... fait valoir que l'audition de l'enfant, alors qu'il n'était âgé que de neuf ans et ne voyait sa mère que quelques heures par mois, est insuffisante pour refuser l'extension de son droit d'accueil. Elle ajoute qu'elle est insérée dans la région et n'entend pas éloigner Xavier de son lieu de vie.
Monsieur Y... s'oppose à cette demande, rappelle les procédures passées, de même que les éléments de ce lourd dossier ayant mis en exergue la rigidité de la mère. Il invoque l'incapacité de celle-ci à se remettre en cause, malgré les décisions successivement rendues depuis 2006.
Il résulte des pièces produites aux débats, et ainsi que l'a d'ailleurs relevé le juge aux affaires familiales, que Madame X... est insérée socialement et professionnellement dans la région de Saint-Brieuc où elle est assistante de vie scolaire auprès d'enfants handicapés depuis l'année 2010.
Monsieur Y... se prévaut essentiellement de pièces anciennes et d'incidents passés (orthophoniste et avocat en 2013, piscine en 2009 ou 2010, Noël 2012,) à l'exception du témoignage de Monsieur Z... qui indique en juin 2015 avoir pu constater le malaise de Xavier lors de tournois de football où sa mère le suivait le long du terrain de jeu. L'attestation de Madame A... reprend l'historique de la vie de l'enfant mais ne fait état d'aucun incident récent qu'elle aurait constaté en lien avec l'attitude maternelle.
L'appelante produit des attestations établies par Madame B... et par Madame C..., rédigées postérieurement au jugement querellé et démontrant qu'il existe tout de même des moments de complicité entre la mère et son fils.
Il est de l'intérêt de Xavier, âgé de 11ans, et du devoir des parents de favoriser ses relations avec sa mère en passant davantage de temps avec celle-ci afin de retisser avec elle des liens de confiance, ce que ne permet pas suffisamment le droit de visite restreint accordé à Madame X... et ne permettrait pas la présence du père lors des rencontres mère-fils.
Par conséquent, et sans qu'il soit nécessaire d'ordonner préalablement une expertise psychiatrique de la famille, la cour trouvant dans le dossier des parties les éléments utiles pour statuer, il convient d'étendre le droit de visite et d'hébergement de l'appelante.
Cette dernière accueillera son fils durant deux fins de semaine par mois en période scolaire, une fin de semaine sur deux durant les petites vacances scolaires et deux semaines durant les congés d'été selon les modalités définies au dispositif du présent arrêt, sans la présence du père. Les trajets de l'enfant demeureront à sa charge.
- Sur les appels téléphoniques :
Madame X... revendique la faculté de pouvoir contacter téléphoniquement Xavier chaque mardi entre 18 heures et 19 heures ainsi que les jours d'anniversaire, de Noël, de nouvel an, de Pâques et de la fête des mères. Monsieur Y... ne s'oppose pas à la demande, mais se montre favorable à un appel libre par semaine. Il ajoute que cette pratique est déjà en place, même si ce n'est pas toujours dans ce créneau horaire.

Il y a lieu de rappeler qu'il appartient aux parties d'organiser elles-mêmes les modalités de ces contacts téléphoniques dans le cadre de leur autorité parentale conjointe, aucun texte ne prévoyant la fixation par le juge de ces relations téléphoniques.

- Sur la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant :
La contribution à l'entretien et l'éducation des enfants est, selon l'article 371-2 du code civil, fixée à proportion des ressources de l'un et de l'autre des parents et des besoins de l'enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur.
La situation des parties telle qu'elle résulte des pièces produites aux débats est la suivante :
Monsieur Y..., enseignant, justifie d'un revenu net imposable de 2. 140 ¿ par mois (2014) outre des revenus fonciers de 950 ¿ (en 2013), soit au total des ressources mensuelles d'environ 3. 000 ¿.
Il s'acquitte mensuellement des charges courantes habituelles dont des échéances d'emprunt de 1. 950 ¿, étant précisé que l'un des prêts dont les mensualités se chiffrent à 368, 51 ¿ sera, ou a été, remboursé en 2015.
Madame X..., assistante d'éducation, a déclaré un revenu mensuel de 1. 2015 ¿ en 2013 et de 1. 223 ¿ sur les sept premiers mois de l'année 2014.
Elle supporte les dépenses de la vie quotidienne qu'elle évalue à 1. 044 ¿ par mois dont le loyer de 440 ¿ et le remboursement de prêts à hauteur, selon elle, de 273 ¿. Il est justifié d'un crédit de 50 ¿ pour une voiture et d'un autre de 70 ¿ pour un crédit renouvelable.
Au regard de la situation économique de chaque partie, des besoins d'un jeune de l'âge de Xavier et du caractère prioritaire de l'obligation alimentaire, il convient de fixer la part contributive maternelle à 60 ¿ par mois, avec l'indexation d'usage, à compter du présent arrêt, Madame X... justifiant avoir réalisé des achats d'habillement pour son fils malgré des difficultés pour le règlement de certaines charges.
- Sur les frais et dépens :
La nature familiale du litige conduit à dire que chaque partie conservera la charge de ses entiers dépens, sans qu'il y ait lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant après rapport à l'audience,

Confirme le jugement déféré sauf en ses dispositions relatives au droit d'accueil de Madame X... durant les fins de semaine et les vacances scolaires,
Statuant à nouveau de ces chefs,
Dit que, sauf meilleur accord des parties, Madame X... exercera un droit de visite et d'hébergement à l'égard de l'enfant selon les modalités suivantes :- en période scolaire : les deuxième et quatrième fins de semaine de chaque mois, du vendredi à la sortie des classes, au dimanche à 19 heures,- durant la moitié de toutes les petites vacances scolaires : une fin de semaine sur deux du vendredi à 18 heures au dimanche à 19 heures,- durant les vacances scolaires d'été : la deuxième semaine de juillet et la deuxième semaine d'août les années paires ; la troisième semaine de juillet et la troisième semaine d'août les années impaires,

Y ajoutant,
Fixe à 60 ¿ par mois, à compter de l'arrêt, la contribution à l'entretien et l'éducation de Xavier que Madame X... devra verser à Monsieur. Y... avant le 5 de chaque mois, d'avance, douze mois sur douze,
Dit que cette contribution sera réévaluée automatiquement par le débiteur au 1er janvier de chaque année et pour la première fois au 1er janvier 2016 en fonction des variations de l'indice INSEE des prix à la consommation série France entière (ensemble hors tabac) selon la formule : contribution mensuelle x nouvel indice = somme actualisée Indice de base

l'indice de base étant celui publié pour le mois d'octobre 2015 et le nouvel indice étant le dernier publié au jour de la réévaluation,
Rejette toute autre demande,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 14/01476
Date de la décision : 27/10/2015
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2015-10-27;14.01476 ?
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