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27/10/2015 | FRANCE | N°14/01314

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 27 octobre 2015, 14/01314


6ème Chambre B

ARRÊT No 628

R. G : 14/ 01314

M. Nathanael X...

C/
Mme Magalie Y...

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 27 OCTOBRE 2015

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
M

adame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 03 Septembre 2015 devant...

6ème Chambre B

ARRÊT No 628

R. G : 14/ 01314

M. Nathanael X...

C/
Mme Magalie Y...

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 27 OCTOBRE 2015

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 03 Septembre 2015 devant Monsieur Pierre FONTAINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 27 Octobre 2015 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.

****

APPELANT :
Monsieur Nathanael X... né le 11 Août 1985 à DINAN (22100) ...35600 REDON

Représenté par Me Alexandre TESSIER avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle à 25 % numéro 14/ 2364 du 07/ 03/ 2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
INTIMÉE :
Madame Magalie Y... née le 19 Août 1989 à Saint-Brieuc ...22270 PLÉDÉLIAC

Représentée par Me Isabelle CAMPION de la SELARL CAMPION et DREAN, avocat au barreau de SAINT-MALO
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 14/ 2508 du 21/ 03/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
EXPOSE DU LITIGE ET OBJET DU RECOURS :

De l'union libre de Monsieur X... et Madame Y... est née Ornella le 26 mai 2008.

Les parents se sont séparés.
Une décision du 6 juillet 2010 a :
- dit que l'enfant résidera habituellement chez sa mère dans le cadre d'un exercice conjoint de l'autorité parentale ;- réservé le droit de visite et d'hébergement du père ;- fixé la contribution mensuelle à l'entretien et l'éducation de l'enfant à la somme indexée de 150 ¿ que Monsieur X... devra verser à Madame Y... avant le 5 de chaque mois avec condamnation à son paiement en tant que de besoin.

Saisi par le père aux fins de suppression de cette pension à compter du mois de décembre 2012, ou, en tous cas à compter du jour de sa requête présentée le 21 juin 2013, le juge aux affaires familiales de Saint-Malo a, par décision du 31 janvier 2014 :- ordonné la suspension de la pension alimentaire des mois de janvier 2014 à juin 2014 inclus ;- fixé le montant de celle-ci à 100 ¿ par mois à partir du mois de juillet 2014 avec indexation selon les modalités antérieures ;- dit que chacune des parties prendra en charge ses dépens qui seront recouvrés selon les règles en matière d'aide juridictionnelle.

Monsieur X... a relevé appel de ce jugement.

Par conclusions du 24 septembre 2014, il a demandé :
- d'infirmer ladite décision, et, en conséquence :- de le dispenser de toute contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant rétroactivement depuis le mois de décembre 2012 et au plus tard au 21 juin 2013, date du dépôt de la requête, sur le constat de son impécuniosité.

Par conclusions du 28 mai 2015, l'intimée a demandé de confirmer le jugement déféré.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est référé aux dernières écritures des parties susvisées.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 2 juin 2015.
SUR CE :
Il résulte de la combinaison des articles 371-2 et 373-2-2 du code civil qu'en cas de séparation des parents, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant prend en principe, la forme d'une pension alimentaire en fonction des ressources respectives des parents et des besoins de l'enfant, laquelle peut être révisée en cas de changement de ces critères de référence.
En l'espèce, la pension due par le père a été fixée par le jugement du 6 juillet 2010 sur les bases suivantes, au mois :
* Concernant Madame Y..., sans emploi :
- Ressources : prestations familiales de 938 ¿, hors allocation de logement,- Charges autres que courantes : loyer résiduel de 382 ¿ et échéances de prêt automobile de 80 ¿

* Concernant Monsieur X... :
- Ressources : salaire net imposable de 1371 ¿- Charges autres que courantes : loyer de 235 ¿ sans preuve de remboursement d'une somme de 148 ¿ au titre d'un prêt automobile.

Les parents justifient ainsi de leurs situations respectives ultérieures, au mois :
* Madame Y... ayant une activité professionnelle restreinte, ponctuée d'arrêts de travail et interrompue le 13 septembre 2014 :
- Revenus d'activité et assimilés :- en 2012 : 147 ¿- en 2013 : 158 ¿- en 2014 : 970 ¿,

sachant que l'intéressée perçoit depuis le 27 septembre 2014 une allocation de chômage d'un montant net de 831 ¿,- Prestations familiales pour deux enfants dont l'un issu en 2013 d'une union ultérieure : un peu supérieures à 1000 ¿ en moyenne, hors allocation de logement et incluant un revenu de solidarité active non versé depuis le mois de mars 2015 ;

- Charges principales autres que courantes :- Loyer résiduel de l'ordre de 170 ¿ et salaire de nourrice de 600 ¿ jusqu'au 31 mai 2014, le fait que l'assistance maternelle soit la soeur de Madame Y... n'excluant pas le réel paiement de cette dernière déclarée à l'URSSAF.

* Monsieur X..., en arrêt de travail depuis le début de l'année 2013 pour raisons de santé, ayant désormais le statut de personne handicapée :- salaires nets et assimilés en 2013 : 305 ¿- allocation d'adulte handicapé depuis le 1er mai 2013 : environ 800 ¿

- Charges principales autres que courantes :- loyer résiduel au 1er février 2015 : 88 ¿, le montant réglé pour le loyer du 1er janvier 2013 au 30 janvier 2015 n'étant pas suffisamment établi par un ordre de virement permanent du 7 mai 2011 à hauteur de 475 ¿, au profit d'un ancien bailleur ;- Echéance de crédit automobile : 148 ¿ jusqu'à l'été 2014.

Il n'est pas démontré que l'intéressé vit en concubinage et partage donc ses charges.
La mère indique que la pension alimentaire initiale a été versée jusqu'à la fin de l'année 2013, ce qui ressort de l'avis d'imposition de Monsieur X... de 2014 : les sommes ainsi reçues par la créancière ont, de par leur vocation alimentaire, été consommées immédiatement pour couvrir les dépenses d'entretien et d'éducation de l'enfant.
Compte-tenu de l'ensemble de ces éléments révélant une dégradation des ressources du père depuis la décision du 6 juillet 2010, et, par ailleurs des besoins d'Ornella et de l'absence d'un droit de visite et d'hébergement, le jugement entrepris sera confirmé.
Étant donné le caractère familial, les dépens de première instance garderont le sort qui en a été décidé.
Cependant, Monsieur X... qui est perdant en totalité sur son recours supportera les entiers dépens d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS :
- Confirme le jugement du 31 janvier 2014
- Condamne Monsieur X... aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 14/01314
Date de la décision : 27/10/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2015-10-27;14.01314 ?
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