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27/10/2015 | FRANCE | N°13/07875

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 27 octobre 2015, 13/07875


6ème Chambre B

ARRÊT No 624

R. G : 13/ 07875

M. Vivien X...

C/
Melle Prescillia Y...

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 27 OCTOBRE 2015

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Catheri

ne DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 03 Septembre 2015 devant Monsieur Pi...

6ème Chambre B

ARRÊT No 624

R. G : 13/ 07875

M. Vivien X...

C/
Melle Prescillia Y...

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 27 OCTOBRE 2015

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 03 Septembre 2015 devant Monsieur Pierre FONTAINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 27 Octobre 2015 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.

****

APPELANT :
Monsieur Vivien X... né le 05 Novembre 1986 à COLOMBES (92700)... 35130 LA GUERCHE DE BRETAGNE

Représenté par Me HUNOT substituant Me Bertrand MAILLARD, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 13/ 10985 du 15/ 11/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
INTIMÉE :
Mademoiselle Prescillia Y... née le 05 Août 1993 à RENNES (35000)... 35000 RENNES

Représentée par Me Julie PHILIPONET, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 14/ 1623 du 21/ 02/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)

EXPOSE DU LITIGE ET OBJET DU RECOURS :

De l'union libre de Monsieur X... et Madame Y... est née A... le 23 décembre 2011.
Les parents se sont séparés.
Saisi par deux requêtes aux fins d'organisation de leurs rapports, le juge aux affaires familiales a, par décision du 8 octobre 2013 :
- ordonné la jonction des procédures ;- dit que dans le cadre d'un exercice conjoint de l'autorité parentale, l'enfant résidera chez sa mère dès la mainlevée de la mesure de placement ;- accordé au père un droit de visite qui s'exercera à l'amiable conformément aux dernières modalités fixées par le juge des enfants et à défaut de meilleur accord, un jour par semaine de 14h à 16h à l'espace rencontre de Chantepie (35571) et ce, pendant une durée de six mois ;- renvoyé les parents à étendre ce devoir si l'intérêt de l'enfant le commande ;- dispensé Monsieur X... de toute contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sur le constat de son impécuniosité ;- enjoint à celui-ci de communiquer à Madame Y... avant le 1er novembre de chaque année son avis d'imposition et tous justificatifs utiles sur sa situation patrimoniale, familiale et économique en général.- invité Monsieur X... à payer une pension alimentaire adaptée aux besoins de l'enfant dès l'amélioration suffisante de sa situation économique ;- dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;

Monsieur X... a relevé appel de ce jugement.

Suivant une ordonnance du 17 février 2015, le conseiller de la mise en état a :
- dit n'y avoir lieu à une enquête sociale ;- transféré la résidence habituelle de l'enfant A... chez son père ;- dit que sauf autres modalités convenues entre les parents, Madame Y... pourra voir et héberger sa fille : en période scolaire : les fins des semaines paires du vendredi 18h au dimanche à 18h ; hors période scolaire : pendant la moitié de toutes les vacances scolaires, première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires, à charge pour elle d'aller chercher l'enfant au domicile paternel et de l'y ramener ou de l'y faire chercher et ramener par une personne de confiance ;- dispensé Madame Y... d'une contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sur le constat de son impécuniosité actuelle ;- ordonné la communication à la Cour des pièces du dossier d'assistance éducative concernant la mineure A... X..., postérieures au jugement du 15 décembre 2013 ;- joint au fond les dépens de l'incident.

Par conclusions du 12 juin 2015, Monsieur X... a demandé :

- d'infirmer ladite décision, et en conséquence :
- de dire que A... résidera habituellement à son domicile ;- de dire que le droit de visite et d'hébergement de la mère s'exercera : en période scolaire : les fins des semaines impaires du vendredi soir à la sortie de l'école au dimanche à 18h ; hors période scolaire : pendant la moitié des vacances scolaires, première moitié les années impaires, seconde moitié les années paires, avec fractionnement par quinzaine l'été ;- de dire pour l'exercice du droit de visite que Madame Y... viendra chercher l'enfant ;- de lui donner acte de ce qu'il accepte d'aller rechercher A... chez la mère à l'issue de chaque droit de visite ;- de condamner Madame Y... à lui verser la somme de 90 ¿ par mois pour l'entretien et l'éducation de l'enfant ;- a titre subsidiaire, de dire qu'il bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement : en période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi soir à la sortie de l'école au dimanche à 18h. hors période scolaire : pendant la moitié des vacances scolaires, première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires avec fractionnement par quinzaine l'été ;- de le dispenser d'une contribution à l'entretien et l'éducation sur le constat de son impécuniosité.

Par conclusions du 29 mai 2015, l'intimée a demandé :

- à titre principal : de confirmer le jugement déféré, sauf à accorder à Monsieur X... un droit d'accueil les première, troisième et éventuellement cinquième semaines de chaque mois du vendredi à 18h au dimanche à 18h, ainsi que pendant la moitié des vacances scolaires, à charge pour lui d'assurer les transports ;- à titre subsidiaire, si la résidence de A... est transférée au domicile paternel :- de dire qu'elle bénéficiera d'un droit d'accueil du vendredi à 18h au dimanche à 18h les semaines paires, ainsi que pendant la moitié des vacances scolaires, à charge pour Monsieur X... d'assurer les transports ;- de la dispenser d'une contribution à l'entretien et l'éducation sa fille sur le constat de son impécuniosité.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est référé aux dernières écritures des parties susvisées.

Le dossier d'assistance éducative ouvert au nom de la mineure A... X... a été communiqué à la Cour et les parties ont été mises à même de le consulter en temps utile.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 16 juin 2015.

SUR CE :

L'exercice conjoint de l'autorité parentale sera maintenu à défaut de contestation sur ce point.

Pour statuer comme il l'a fait sur la résidence habituelle de l'enfant et le droit de visite du père, le premier juge a retenu, au vu du dossier d'assistance éducative ; d'une part que la mère s'est investie dans le suivi éducatif de A...-placée à l'Aide Sociale à l'Enfance (ASE)- se montrant apte à répondre à ses besoins, sans présenter de signes d'une addiction à l'alcool ou à des produits stupéfiants, d'autre part, que le père, attaché à sa fille et réciproquement, a cependant à son égard un comportement fusionnel, impulsif et envahissant, la reprise de ses relations avec elle, qu'il n'a vu que très peu au cours du placement, devant se faire progressivement eu égard au très jeune âge de l'enfant.
Par décision du 5 décembre 2013, le juge des enfants de Rennes a ordonné la mainlevée du placement de l'enfant à l'A. S. E et a instauré une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert pour une durée d'un an, estimant que chacun des parents a entrepris des efforts, que la vie de Madame Y... s'est stabilisée et que la relation de A... avec sa mère et son père est adaptée, que pour autant, le conflit parental n'est pas éteint et que la mère a besoin d'être soutenue et guidée dans la prise en charge de sa fille.
Il résulte des renseignements fournis par le service éducatif en milieu ouvert (S. E. M. O) au juge des enfants, tels que pris en compte pour le renouvellement pour un an de la mesure d'assistance éducative par jugement du 4 décembre 2014, que la mère a fait fi du soutien qui lui a été proposé encore qu'elle en ait sollicité le maintien, que la prise en charge de sa fille est parfois inadaptée, ayant notamment tardé à scolariser celle-ci, que par ailleurs, il y a souvent des inconnus chez elle.
Le juge des enfants a aussi noté que Madame Y... a convenu qu'elle pouvait avoir parfois un mode de vie de nature à perturber le rythme de vie de A..., que d'une manière générale, elle devait être épaulée étant donné son immaturité.

De son côté, Monsieur X... s'est bien investi dans son rôle de père en profitant du soutien ordonné par la juridiction des mineurs et offre à sa fille, avec sa nouvelle compagne, un cadre de vie stable et sécurisant, ainsi qu'il se déduit tant des informations des travailleurs sociaux fondant les décisions du juge des enfants des 5 décembre 2013 et 4 décembre 2014 que de photographies et d'une attestation de Madame Z....

A supposer même qu'il se soit montré violent à l'égard de Madame Y... au cours de la vie commune et qu'il se soit désintéressé de sa fille quand elle était en pouponnière, il a fait des efforts méritoires pour établir une relation de qualité avec A... en l'accueillant chez lui, sur des périodes parfois longues, sans difficultés avérées, et pour pacifier ses rapports avec Madame Y... ainsi que le S. E. M. O l'a noté (cf le jugement du 4 décembre 2014).
Le service éducatif en question a estimé qu'il serait pertinent que l'enfant soit confiée à son père, sa prise en charge par la mère suscitant des inquiétudes, à défaut d'une capacité à lui donner des repères stables (cf rapport du 6 novembre 2014).
Abstraction faite d'une dépendance aux produits toxiques qui ne lui est plus reprochée et d'une agressivité non significative, Madame Y... ne démontre pas, au vu des éléments qui précèdent, non contestés sérieusement, qu'elle est plus apte que Monsieur X... à satisfaire aux besoins de sa fille, même si celle-ci n'est pas en danger auprès d'elle.
En outre, A... a une demi-soeur née en 2008 sur laquelle Monsieur X... a un droit d'accueil (cf une convention de co-parentalité).
En conséquence, il convient dans son intérêt, de dire qu'elle résidera habituellement chez son père, moyennant un droit de visite et d'hébergement au profit de la mère, tel que précisé au dispositif ci-après, le tout par voie d'infirmation.
Madame Y... soutient qu'elle ne peut assumer la totalité des trajets entre Rennes et la Guerche de Bretagne (35130) pour voir sa fille, sous le prétexte qu'elle n'a pas le permis de conduire, que les transports en commun sont peu nombreux, incommodes, lents et onéreux, alors qu'elle est impécunieuse.
Les difficultés qu'elle allègue ne constituent cependant pas une impossibilité avérée de faire les trajets inhérents à l'exercice de son droit de visite et d'hébergement, justifiant une dérogation complète à l'usage en la matière selon lequel le titulaire d'un tel droit doit assumer les contraintes liées à sa mise en oeuvre, sauf qu'il sera donné acte à Monsieur X... de ce qu'il accepte d'aller rechercher A... au domicile maternel, son offre devant être entérinée en vue d'assurer une régularité des contacts entre la mère et la fillette dans l'intérêt de cette dernière.
Sur la question financière, le père qui suit une formation perçoit un revenu de solidarité active et une allocation de logement, soit en tout 880 ¿ par mois, ainsi qu'il est établi. Il déclare vivre en concubinage et partager avec sa nouvelle compagne un loyer de 400 ¿ (cf une quittance) auquel s'ajoutent les dépenses courantes.

Madame Y... justifie en ce qui concerne ses ressources de prestations familiales de l'ordre de 700 ¿, hors allocation de logement et, en ce qui concerne ses charges autres que courantes, d'un loyer résiduel de 104 ¿.

Il n'est pas démontré qu'elle partage son existence avec une tierce personne.
Compte-tenu de l'ensemble de ces éléments, du droit de visite et d'hébergement et des frais liés à son exercice, la mère sera dispensée d'une contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sur le constat de son impécuniosité.
Etant donné le caractère familial de l'affaire, chacune des parties supportera ses propres dépens d'appel, en sus de ceux de première instance, sous réserve de l'aide juridictionnelle.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, après rapport à l'audience :

Vu la jonction des requêtes introductives de première instance :
- confirme le jugement du 8 octobre 2013 sur l'exercice conjoint de l'autorité parentale et les dépens ;
- l'infirme pour le reste ;
- dit que l'enfant A... résidera habituellement chez son père ;
- accorde à la mère un droit d'accueil, sauf autres modalités convenues : en période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi à 18h au dimanche à 18h. hors période scolaire : pendant la moitié des vacances scolaires : première moitié les années impaires, seconde moitié les années paires, avec fractionnement pendant les vacances d'été :- les quinze premiers jours des mois de juillet et d'août les années impaires et les quinze derniers jours des mêmes mois les années paires.- à charge pour elle d'aller chercher l'enfant au domicile paternel et à Monsieur X... d'aller rechercher A... chez Madame Y... selon son offre entérinée.

- dispense la mère d'une contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sur le constat de son impécuniosité.
- dit que chacune des parties supportera ses propres dépens d'appel, sous réserve de l'aide juridictionnelle.
Dit qu'une copie du présent arrêt sera transmise pour information au juge des enfants de Rennes (cabinet 2, affaire no 214/ 0073).

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 13/07875
Date de la décision : 27/10/2015
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2015-10-27;13.07875 ?
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