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20/10/2015 | FRANCE | N°12/05660

France | France, Cour d'appel de Rennes, 1ère chambre, 20 octobre 2015, 12/05660


1ère Chambre





ARRÊT N° 359/2015



R.G : 12/05660













M. [I] [M]

M. [E] (INTERVENANT VOLONTAIRE) [C]

M. [D] (INTERVENANT VOLONTAIRE) [P]

Société [C]-[P]-[M]



C/



M. [R] [T]

















Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes















Copie exécutoire délivrée

le :



à :





RÉPUBL

IQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 20 OCTOBRE 2015





COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Monsieur Xavier BEUZIT, Président,

Monsieur Marc JANIN, Conseiller,

Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseiller, entendu en son rapport



GREFFIER :



...

1ère Chambre

ARRÊT N° 359/2015

R.G : 12/05660

M. [I] [M]

M. [E] (INTERVENANT VOLONTAIRE) [C]

M. [D] (INTERVENANT VOLONTAIRE) [P]

Société [C]-[P]-[M]

C/

M. [R] [T]

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 20 OCTOBRE 2015

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Xavier BEUZIT, Président,

Monsieur Marc JANIN, Conseiller,

Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseiller, entendu en son rapport

GREFFIER :

Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 01 Septembre 2015

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 20 Octobre 2015 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTS :

Monsieur [I] [M]

né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 3]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représenté par Me Raymond-jean LAURET de la SCP CORNEN-LAURET-LECLET-FAGE, avocat au barreau de BREST

Monsieur [E] [C] (INTERVENANT VOLONTAIRE)

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représenté par Me Raymond-jean LAURET de la SCP CORNEN-LAURET-LECLET-FAGE, avocat au barreau de BREST

Monsieur [D] [P] (INTERVENANT VOLONTAIRE)

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représenté par Me Raymond-jean LAURET de la SCP CORNEN-LAURET-LECLET-FAGE, , avocat au barreau de BREST

Société [C]-[P]-[M]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Raymond-jean LAURET de la SCP CORNEN-LAURET-LECLET-FAGE, , avocat au barreau de BREST

INTIMÉ :

Monsieur [R] [T]

né le [Date naissance 2] 1940 à [Localité 4]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représenté par Me Emmanuel CUIEC de la SCP CUIEC, Plaidant, avocat au barreau de BREST

Représenté par Me Jean-paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Vu l'arrêt rendu par cette Cour le 17 décembre 2013, auquel il convient de se référer pour l'exposé du litige.

L'expert désigné par cet arrêt a déposé son rapport.

Par conclusions du 17 février 2015, Monsieur [I] [M] ainsi que la société de fait [C]-[P]-[M] ont sollicité que la Cour:

- homologue le rapport d'expertise et en conséquence:

- condamne Monsieur [R] [T] au paiement de la somme de 92.114 euros à titre de dommages et intérêts réparant le préjudice résultant de la perte de clientèle consécutive à la violation de la clause de non concurrence contenue dans l'acte de cession du 05 mai 2008 avec intérêts de droit à compter du 17 décembre 2013,

- condamne Monsieur [R] [T] au paiement de la somme de 30.000 euros de dommages et intérêts complémentaires en réparation de la perte de chance sérieuse et du dommage causé par la captation du fait de l'exercice de la concurrence interdite d'une clientèle dont aurait pu bénéficier Monsieur [I] [M] outre le préjudice moral subi,

- le condamne au paiement de la somme de 8.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- le condamne aux dépens de première instance et d'appel, comprenant le coût des deux expertises, avec droit de recouvrement pour ceux dont il a été fait l'avance.

Par conclusions du 19 mars 2015, Monsieur [R] [T] a demandé que la Cour:

- sursoit à statuer dans l'attente de l'arrêt de la Cour de Cassation,

- constate qu'il n'existe pas d'activité et de chiffres d'affaires canin exercés ailleurs qu'au cabinet de [Localité 5] de Monsieur [R] [T] et débouté les appelants de leur demande de dommages et intérêts à ce titre pour la somme de 13.101 euros,

- constate que Monsieur [I] [M] a déjà été indemnisé par l'arrêt du 17 décembre 2013 au titre de l'activité 'veaux de boucherie' et du contrat SCICA Ouest Elevage, et déclare irrecevable la demande indemnitaire présentée à ce titre pour 79.013 euros,

- déclare irrecevable et non fondée la demande complémentaire de 30.000 euros, et subsidiairement la réduise dans son quantum,

- condamne conjointement et solidairement les appelants au paiement de la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- les condamne aux dépens comprenant le coût des deux expertises avec droit de recouvrement pour ceux dont il a été fait l'avance.

Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la Cour renvoie aux conclusions susvisées.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la demande de dommages et intérêts réparant le préjudice causé par la violation de la clause de non réinstallation:

L'expertise judiciaire réalisée a révélé que dans son nouveau cabinet, Monsieur [R] [T] soignait des animaux dont les propriétaires demeuraient dans le périmètre à l'intérieur duquel il ne pouvait exercer en vertu de la convention le liant à Monsieur [I] [M].

S'agissant des animaux hors élevage de veaux, l'expert judiciaire n'a toutefois retrouvé en tout et pour tout que deux factures smentionnant des déplacements de Monsieur [R] [T], ce dont il résulte que celui-ci a prodigué ses soins dans son cabinet vétérinaire de [Localité 5] où ses clients s'étaient déplacés.

Or, l'arrêt précédent avait relevé que ce cabinet était distant de 31,5 kilomètres de celui de ses anciens associés soit à une distance licite au regard de la clause contenue dans l'acte de cession du 05 mai 2008.

Il en résulte que s'agissant de l'activité hors élevage de veaux, Monsieur [R] [T] n'a pas contrevenu, sinon marginalement et sans créer de préjudice économique au cessionnaire, à la clause susvisée.

En revanche, l'expertise a démontré que Monsieur [R] [T] avait traité de manière régulière, à l'intérieur du périmètre interdit, les élevages de veaux de la coopérative SICA Ouest Elevage.

Monsieur [R] [T] oppose toutefois que le préjudice invoqué par Monsieur [I] [M] est le même que celui déjà indemnisé par l'arrêt précédent et résultant de l'inexécution de l'obligation de moyens consistant à le présenter comme son successeur à la société SICA Ouest Elevage.

L'inexécution de l'obligation de présentation a eu comme conséquence pour Monsieur [I] [M] la perte de la chance de pouvoir être agréé par la coopérative comme successeur de Monsieur [R] [T] ; une fois cette chance perdue, il était sans conséquence que le suivi de l'élevage de veaux soit assuré par Monsieur [R] [T] ou un autre vétérinaire, puisque dans les deux hypothèses, Monsieur [I] [M] n'aurait pas assuré le suivi des veaux.

Il a déjà été indemnisé, dans l'arrêt du 17 décembre 2013, de la perte de chance de ne pouvoir exercer le suivi des élevages de veaux de la coopérative et n'a pas fait valoir, dans ses conclusions, d'autre préjudice économique que celui déjà indemnisé.

Par conséquent, il convient de débouter Monsieur [I] [M] de ses demandes d'indemnisation d'une perte de clientèle, celle-ci n'apparaissant pas être établie du seul fait de la violation de la clause de non réinstallation.

Sur la demande de dommages et intérêts complémentaires :

Cette demande est présentée en réparation « de la perte de chance sérieuse et du dommage causé par la captation du fait de l'exercice de la concurrence interdite d'une clientèle dont aurait pu bénéficier Monsieur [I] [M] outre le préjudice moral subi ».

En vertu des dispositions de l'article 1134 du code civil, les conventions doivent être exécutées de bonne foi.

Tel n'est pas le cas en l'espèce puisqu'il a été démontré un double manquement de Monsieur [R] [T], tant dans le respect de son obligation de présentation que dans celui de la violation de la clause de non-réinstallation, d'autant plus imprévisible pour le cessionnaire que le cédant avait 69 ans et qu'il apparaissait inconcevable qu'il démarre une nouvelle activité économique.

Il en est résulté pour Monsieur [I] [M] un préjudice moral qui peut s'évaluer à la somme de 5.000 euros que Monsieur [R] [T] est condamné à lui payer.

Sur les dépens :

Chaque partie succombant partiellement, il est équitable qu'elles partagent par moitié les dépens de premières instance et d'appel comprenant les frais des deux expertises.

Sur les frais irrépétibles :

Le litige trouvant son origine dans des manquements contractuels imputables à Monsieur [R] [T], celui-ci paiera à Monsieur [I] [M] la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION :

La Cour,

Déboute Monsieur [I] [M] de sa demande de dommages et intérêts réparant le préjudice économique causé par la violation de la clause de non réinstallation conclue dans l'acte de cession du 05 mai 2008.

Condamne Monsieur [R] [T] à payer à Monsieur [I] [M] la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts.

Déboute les parties du surplus de leurs demandes.

Fait masse des dépens de première instance et d'appel, comprenant les frais des deux expertises, et dit qu'ils seront supportés par moitié par Monsieur [I] [M] et Monsieur [R] [T].

Condamne Monsieur [R] [T] à payer à Monsieur [I] [M] la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le GreffierLe Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 12/05660
Date de la décision : 20/10/2015

Références :

Cour d'appel de Rennes 1A, arrêt n°12/05660 : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-10-20;12.05660 ?
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