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13/10/2015 | FRANCE | N°15/02014

France | France, Cour d'appel de Rennes, Contestations honoraires, 13 octobre 2015, 15/02014


Contestations Honoraires

ORDONNANCE

No 15/ 145
R. G : 15/ 02014

M. Franco Z...

C/
M. Paul X...SARL BUANIC M. Clément Y...SARL MENUISERIE GARO

Copie exécutoire délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE TAXE DU 13 OCTOBRE 2015

Monsieur Jean-François DELCAN, Président délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :
M. Bruno GENDROT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique d

u 08 Septembre 2015
ORDONNANCE :
Réputé contradictoire, prononcée à l'audience publique du 13 Octobre 2015, par mise à disposition au greffe...

Contestations Honoraires

ORDONNANCE

No 15/ 145
R. G : 15/ 02014

M. Franco Z...

C/
M. Paul X...SARL BUANIC M. Clément Y...SARL MENUISERIE GARO

Copie exécutoire délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE TAXE DU 13 OCTOBRE 2015

Monsieur Jean-François DELCAN, Président délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :
M. Bruno GENDROT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 08 Septembre 2015
ORDONNANCE :
Réputé contradictoire, prononcée à l'audience publique du 13 Octobre 2015, par mise à disposition au greffe

****

ENTRE :

Monsieur Franco Z...... 29100 DOUARNENEZ

comparant en personne, assisté de Me Dominique LE CHEVANTON, avocat au barreau de QUIMPER

ET :

Monsieur Paul X..., expert ...56270 PLOEMEUR

non comparant, représenté par Me Yvonnick GAUTIER, avocat au barreau de RENNES
SARL BUANIC 6 Rue de la Gare 29550 PLOMODIERN

non comparante
Monsieur Clément Y......29150 DINEAULT

non comparant
SARL MENUISERIE GARO 19 Rue St Jean 29550 SAINT NIC

non comparante
***

Par ordonnance du 4 décembre 2013, le juge des référés du tribunal de grande instance de Quimper a désigné M. Paul X...en qualité d'expert dans le domaine du bâtiment, en lui impartissant un délai de six mois pour déposer son rapport.

Il a mis à la charge de M. Franco Z..., demandeur, une consignation de 3 000 ¿.
Une consignation complémentaire de 2 040 a été fixée le 10 septembre 2014. Elle n'a pas été versée par M. Franco Z....
Le rapport d'expertise a été déposé en l'état le 15 octobre 2014, à la demande du juge chargé du contrôle des expertises.
M. Paul X...a présenté sa note d'honoraires d'un montant de 5 225, 69 ¿.
Le juge chargé du contrôle des expertises, par ordonnance du 20 janvier 2015, a fixé la rémunération de l'expert à la somme de 5 225, 69 ¿, a autorisé l'expert à se faire remettre la somme consignée de 3 000 ¿ et à recouvrer le solde de 2 225, 69 ¿ auprès de M. Franco Z....
L'ordonnance a été notifiée le 13 février 2015.
M. Franco Z...a formé un recours le 4 mars 2015. Ses contestations sont les suivantes : l'expert a refusé, de façon incompréhensible, de tenir une nouvelle réunion d'expertise alors que des désaccords techniques majeurs étaient apparus ; lors de la première réunion, M. Franco Z..., qui comprend mal le français, n'a pas compris ce qui s'était dit ; il n'a pas été en mesure de s'expliquer, d'autant que l'expert lui a demandé à plusieurs reprises de se taire ; or, il était nécessaire de tenir une deuxième réunion pour évoquer l'existence de fissures à cause de la maladresse de la SARL BUANIC, pour discuter de la sécurisation de l'immeuble devenu dangereux.
De plus, M. Franco Z...soutient que l'expert a fait preuve de partialité en lui reprochant d'avoir entrepris des travaux sans ordre et sans méthode, en dépit du bon sens, en affirmant que les entreprises ont réalisé ce qui était prévu dans les devis, en mentionnant que la construction actuelle ne respecte pas le permis de construire et que M. Franco Z..." s'est mis lui-même dans cette situation " ; ainsi, l'expert rend M. Franco Z...responsable de tous les dommages. M. Paul X...n'a pas tenu compte de la qualité de " non professionnel " de M. Franco Z..., minimisant, voire occultant les fautes des entreprises.
Le rapport n'est pas clair, il est incomplet et contradictoire sur plusieurs points. L'expert n'a pas vu que la SARL BUANIC avait trompé son client, que les travaux réalisés étaient impropres à leur destination, qui sont à l'origine de l'instabilité de toute la façade et du caractère dangereux de l'édifice, que la SARL BUANIC aurait dû conseiller son client.
M. Franco Z...demande l'annulation de l'ordonnance de taxe au visa de l'article 714 du code de procédure civile.
M. Paul X...estime avoir répondu à l'ensemble des chefs de sa mission dans son pré-rapport et avoir dû rendre son rapport en l'état à la demande du tribunal. M. Franco Z...était toujours assisté, soit par un huissier, soit par un avocat, qui étaient à même de lui expliquer le déroulement de la réunion ; de plus, il gère un restaurant et une pizzeria, de sorte qu'il possède la langue française. L'expert répond sur des points techniques contestés par M. Franco Z.... S'il n'a pas pu répondre à toutes les questions posées et aux dires récapitulatifs, c'est parce que le demandeur a refusé de verser le complément de provision.
L'expert demande la confirmation de l'ordonnance ainsi qu'une somme de 600 ¿ en raison du temps passé à se défendre.
La SARL BUANIC a fait parvenir par fax des conclusions, le 7 septembre 2015. Toutefois, elle ne s'est pas présentée à l'audience, ni son conseil.
La SARL MENUISERIE GARO a fait savoir qu'elle ne viendrait pas à l'audience du 8 septembre 2015.
M. Clément Y...n'a pas été valablement convoqué mais sa présence était inutile car il a été mis hors de cause dès l'ordonnance de référé du 4 décembre 2013.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le recours a été intenté dans les délais et le requérant justifie de la notification concomitante de ce recours à toutes les parties concernées.
L'ordonnance de référé du 4 décembre 2013 désignant l'expert lui avait donné pour mission, notamment, d'examiner les désordres, malfaçons, non façons, non-conformités contractuelles, les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition, en rechercher la ou les causes ; de dire si l'ouvrage a fait l'objet d'une réception expresse, en préciser la date, indiquer les réserves ; en l'absence de réception, de fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à déterminer la date à laquelle l'ouvrage était en état d'être conforme à son usage ; de préciser quels désordres étaient apparents à cette date ; de préciser la date d'apparition des désordres ; de préciser de façon motivée si les désordres compromettent la solidité de l'ouvrage ou s'ils le rendent impropre à sa destination ; de donner tous les éléments sur les causes et origines des désordres et malfaçons ; de chiffrer les travaux de réfection et de fournir tous les éléments permettant d'évaluer les préjudices ; de dire si des travaux urgents sont nécessaires.
L'article 284 du code de procédure civile dispose que, passé le délai imparti aux parties par l'article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixe la rémunération de l'expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni.

En l'espèce, M. Paul X...a convoqué les parties, a tenu une réunion sur place le 31 mars 2014, a rédigé une note no 1, a demandé des informations à la mairie de Saint Nic, a rédigé un pré-rapport le 19 avril 2014. Ensuite, il a répondu à de nombreux courriers du nouveau conseil de M. Franco Z..., il a envoyé 6 notes aux parties, il a déposé son rapport en l'état le 29 octobre 2014.

L'examen de ce rapport permet de vérifier que l'expert a répondu aux questions qui lui étaient posées. Il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir répondu à des dires, de ne pas avoir tenu d'autres réunions, de ne pas avoir fait d'investigations supplémentaires, dans la mesure où le demandeur n'a pas consigné la provision complémentaire qui lui avait été demandée. L'expert n'a pu que déposer son rapport en l'état, comme le tribunal ne lui avait préconisé par courrier du 6 octobre 2014.
Le magistrat chargé du contrôle des expertises a rejeté, le 8 juillet 2014, une requête en récusation de l'expert. Il a répondu sur le respect du principe du contradictoire et il n'appartient pas au juge taxateur de s'immiscer dans ce débat.
Contrairement aux affirmations de M. Franco Z..., les réponses aux questions sont claires, motivées et si l'expert retient effectivement une faute du maître de l'ouvrage (absence totale de conception), il n'exonère pas pour autant les entreprises en relevant contre elles un défaut de conseil. Il conclut également à l'impropriété de l'immeuble à sa destination, a indiqué les travaux urgents de consolidation et les solutions possibles. Il a chiffré les travaux urgents.
M. Franco Z...ne développe que des critiques de fond du rapport, qui relèvent de l'appréciation du tribunal mais pas de l'appréciation du juge des honoraires. Il ne peut pas, sous le couvert de dissensions avec les conclusions du rapport, demander une réduction des honoraires.
Le décompte produit par M. Paul X..., lequel n'est pas utilement contesté, correspond exactement aux diligences effectuées : la " facture " provisoire 14 07 71 du 2 juillet 2014 détaille le décompte horaire qui apparaît en conformité avec le temps nécessaire pour traiter chacune des tâches exposées ; elle aboutit à un total de 31 heures. La " facture " no 14 10 06 du 15 octobre 2014 reprend le temps passé de 31 heures et y ajoute 9 heures qui correspondent aux diligences ultérieures (notamment les notes aux parties). Le coût de la vacation est de 100 ¿ hors-taxes, ce qui n'est pas excessif compte tenu de la difficulté de l'affaire et des compétences de l'expert qui est ingénieur diplômé du conservatoire national des arts et métiers. Les frais et débours, qui ne sont pas contestés, sont conformes à la dépense exposée : 7 ¿ la page de dactylographie, 0, 717 ¿ le kilomètre pour les frais de déplacement, 26, 62 ¿ pour les affranchissements.
En conséquence, l'ordonnance de taxe du 20 janvier 2015 sera confirmée.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. Paul X...les sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens. M. Franco Z...sera condamné à lui payer une somme de 600 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire,
Confirmons l'ordonnance de taxe du 5 janvier 2015 rendu par le magistrat chargé du contrôle des expertises au tribunal de grande instance de Quimper ;

Condamnons M. Franco Z...à payer à M. Paul X...une somme de 600 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Le condamnons aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Contestations honoraires
Numéro d'arrêt : 15/02014
Date de la décision : 13/10/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2015-10-13;15.02014 ?
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