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13/10/2015 | FRANCE | N°14/07055

France | France, Cour d'appel de Rennes, Contestations honoraires, 13 octobre 2015, 14/07055


Contestations Honoraires

ORDONNANCE No 15/ 144

R. G : 14/ 07055

Société VILLA CAMILLE SCCV M. Pierre X...

C/
M. Nematollah Y...Syndicat des copropriétaires IMMEUBLE VILLA CAMILLE 37 BOULEVARD JULES VERNE A NANTES Société SMABTP Société ENTREPRISE LAVALETTE Société AXA

Copie exécutoire délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE TAXE DU 13 OCTOBRE 2015

Monsieur Jean-François DELCAN, Président délégué par ordonnance de Monsieur le Premier P

résident,

GREFFIER :
M. Bruno GENDROT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 08 Septembre 2...

Contestations Honoraires

ORDONNANCE No 15/ 144

R. G : 14/ 07055

Société VILLA CAMILLE SCCV M. Pierre X...

C/
M. Nematollah Y...Syndicat des copropriétaires IMMEUBLE VILLA CAMILLE 37 BOULEVARD JULES VERNE A NANTES Société SMABTP Société ENTREPRISE LAVALETTE Société AXA

Copie exécutoire délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE TAXE DU 13 OCTOBRE 2015

Monsieur Jean-François DELCAN, Président délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :
M. Bruno GENDROT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 08 Septembre 2015
ORDONNANCE :
Réputé contradictoire, prononcée à l'audience publique du 13 Octobre 2015, par mise à disposition au greffe

****

ENTRE :

Société VILLA CAMILLE SCCV Immeuble Constens Boulevard du Docteur Chevrel 44500 LA BAULE ESCOUBLAC

non comparante, représentée par Me Yohan VIAUD de la SCP PARTHEMA 3, avocat au barreau de NANTES
Monsieur Pierre X...(Administrateur ADHOC de la SCCV VILLA CAMILLE) ...44500 LA BAULE ESCOUBLAC

non comparant, représenté par Me Yohan VIAUD de la SCP PARTHEMA 3, avocat au barreau de NANTES

ET :

Monsieur Nematollah Y...(expert) ... 44100 NANTES

non comparant

Syndicat des copropriétaires IMMEUBLE VILLA CAMILLE 37 BOULEVARD JULES VERNE A NANTES représenté par son syndic la SARL CABINET D'ARBONNEAU 3 rue Mercoeur 44000 NANTES

non comparante
Société SMABTP 120-130 allée Claude Pécot Immeuble le Rubis Bâtiment A 44700 ORVAULT

non comparante
Société ENTREPRISE LAVALETTE PA La Forêt 44680 SAINT AIGNAN DE GRAND LIEU

non comparante
Société AXA 6 boulevard des Martyrs Nantais 44000 NANTES

non comparante

***

Par ordonnance du 27 juin 2013, le juge des référés du tribunal de grande instance de Nantes a désigné M. Nematollah Y...en qualité d'expert dans le domaine du bâtiment.
Il a mis à la charge du demandeur, le syndicat des copropriétaires IMMEUBLE VILLA CAMILLE, une consignation de 2 000 ¿.
L'expert a rédigé un projet de rapport le 15 novembre 2013.
Le juge chargé du contrôle des expertises a fixé une consignation complémentaire de 3 047, 81 ¿ par ordonnance du 20 novembre 2013.
Le syndicat des copropriétaires a renoncé à son action. Le juge chargé du contrôle des expertises a mis fin à la mission de l'expert par ordonnance du 3 décembre 2013.
M. Nemat Y...a présenté sa note d'honoraires d'un montant de 3 150, 52 ¿.
Le juge taxateur, par ordonnance du 14 janvier 2014, a fixé la rémunération de l'expert à la somme de 3 150, 52 ¿, a autorisé l'expert à se faire remettre la somme consignée de 2 000 ¿ et à recouvrer le solde de 1 150, 52 ¿ auprès de la SCCV VILLA CAMILLE, promoteur immobilier et défenderesse à l'expertise.

Cette dernière a formé un recours le 30 juillet 2014. Elle ne conteste pas le montant des honoraires de l'expert mais la répartition faite par le juge taxateur. Elle fait valoir qu'elle n'a pas demandé la mesure d'expertise, que le syndicat y a finalement renoncé, se rendant compte qu'aucune action ne serait utile contre la SCCV VILLA CAMILLE. Sur le fondement de l'article 284 du code de procédure civile, elle demande que le reliquat des honoraires soit mis à la charge du syndicat des copropriétaires. À l'audience du 8 septembre 2015, elle est représentée par son administrateur ad'hoc, M. Pierre Marc X..., désigné par ordonnance du 26 mai 2015, lequel a fait délivrer une assignation au syndicat des copropriétaires le 3 août 2015, à l'entreprise de peinture LAVALETTE le 12 août 2015.

M. Nemat Y..., le syndicat des copropriétaires, la SMABTP, l'assureur AXA, l'entreprise LAVALETTE ne se sont pas présentés à l'audience. Ils avaient été informés, par courrier, des renvois successifs de l'audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité et la validité du recours ne sont pas contestés. L'ordonnance du 14 janvier 2014 avait été portée à la connaissance de la SCCV VILLA CAMILLE par l'expert, en janvier 2014, mais dans des formes irrégulières, ne mentionnant pas, notamment, les voies de recours. Par ailleurs, l'appelante justifie de la notification simultanée de son recours à toutes les parties concernées.
L'article 284 du code de procédure civile dispose que, passé le délai imparti aux parties par l'article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixe la rémunération de l'expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni.
Il autorise l'expert à se faire remettre jusqu'à due concurrence les sommes consignées au greffe. Il ordonne, selon le cas, soit le versement des sommes complémentaires dues à l'expert en indiquant la ou les parties qui en ont la charge, soit la restitution des sommes consignées en excédent.
Ce texte permet de répartir la charge des frais d'expertise.
En l'espèce, le juge des référés avait ordonné une expertise sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile. Il était logique de mettre à la charge du demandeur la consignation de 2 000 ¿ en prévision des frais d'expertises, car la mesure est préalable à tout procès.
Le juge taxateur a modifié la répartition de la charge des frais d'expertises en ordonnant le paiement du reliquat par la défenderesse, la SCCV VILLA CAMILLE " en sa qualité de promoteur-vendeur de l'immeuble et en considération des conclusions de l'expert judiciaire ".
Or, l'expert avait partagé la responsabilité des désordres entre la maîtrise d'oeuvre, la SAS LCI, et le peintre, l'entreprise LAVALETTE. Il n'a pas retenu de faute de la part de la SCCV CAMILLE. Par ailleurs, il n'a pas évoqué la garantie décennale. En conséquence, il n'existait aucun motif de faire supporter par la SCCV VILLA CAMILLE la charge du reliquat des frais d'une expertise qu'elle n'avait pas réclamée et à laquelle le demandeur avait renoncé, s'apercevant de l'inutilité de la mesure.
Le montant des honoraires de M. Nemat Y...n'est pas contesté.
L'ordonnance de taxe du 14 janvier 2014 sera infirmée uniquement sur la répartition de la charge des frais d'expertise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire,
Infirmons l'ordonnance de taxe du 14 janvier 2014 rendue par le juge taxateur du tribunal de grande instance de Nantes, seulement en ce qu'elle a mis à la charge de la SCCV VILLA CAMILLE le solde de 1 150, 52 ¿ ;
Disons que le solde de 1 150, 52 ¿ sera mis à la charge du syndicat des copropriétaires de l'immeuble VILLA CAMILLE 37, boulevard Jules Verne à Nantes ;
Condamnons le syndicat des copropriétaires de l'immeuble VILLA CAMILLE aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Contestations honoraires
Numéro d'arrêt : 14/07055
Date de la décision : 13/10/2015
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2015-10-13;14.07055 ?
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