6ème Chambre B
ARRÊT No 605
R. G : 14/ 07045
Mme Elise X... veuve Y...
C/
UDAF 22
Déclare l'appel irrecevable
Copie exécutoire délivrée le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 13 OCTOBRE 2015
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller, magistrats délégués à la protection des majeurs,
GREFFIER :
Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé
MINISTERE PUBLIC :
Monsieur François TOURET de COUCY, substitut général, lequel a pris des réquisitions,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 07 Septembre 2015 devant Monsieur Jean-Luc BUCKEL, magistrat délégué à la protection des majeurs, tenant seul l'audience, sans opposition des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
réputé contradictoire, prononcé hors la présence du public le 13 Octobre 2015 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.
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ENTRE
APPELANTE :
Madame Elise X... veuve Y... ... 22510 SAINT GLEN non comparante
ET :
UDAF 22 28 boulevard Hérault 22000 SAINT-BRIEUC non comparante
Par décision du 26 juin 2014, le juge des tutelles du Tribunal d'instance de Saint-Brieuc plaçait Madame Elise X... veuve Y..., née le 12 avril 1928, sous le régime de la tutelle pour une durée de 60 mois ; ordonnait la suppression de son droit de vote et désignait, en qualité de tuteur, l'Union des Associations Familiales du département des Côtes d'Armor, 28 Boulevard Herault, BP 114, 22001 Saint-Brieuc Cedex 1, mandataire judiciaire à la protection des majeurs.
Cette décision était régulièrement notifiée aux parties par lettres recommandées du 6 juin 2014 dont Madame Elise X... veuve Y... signait l'accusé de réception le 2 juillet 2014.
Par courrier recommandé posté le 28 juillet 2014, reçu au greffe du Tribunal d'instance de Saint-Brieuc le 29 juillet 2014, la personne protégée interjetait appel de ce jugement.
Le ministère public a conclu à l'irrecevabilité de cet appel.
SUR CE :
Aux termes de l'article 1239 du Code de procédure civile, les décisions du juge des tutelles sont susceptibles d'appel dans le délai de quinze jours.
L'article 1241 du même Code précise que le délai d'appel contre les jugements statuant sur une mesure de protection à l'égard d'un majeur court, s'agissant d'une personne à qui le jugement doit être notifié, à compter de cette notification.
Il résulte de ce qui précède que l'appel interjeté par Madame Elise X... veuve Y... le 29 juillet 2014 contre le jugement statuant sur la mesure de protection la concernant, rendu par le juge des tutelles du Tribunal d'instance de Saint-Brieuc le 26 juin 2014, qui lui a été notifié le 2 juillet 2014, est tardif ; qu'il convient, en conséquence, de le déclarer irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Déclare l'appel irrecevable comme tardif ;
Laisse les dépens à la charge de l'État.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,