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13/10/2015 | FRANCE | N°14/047991

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6b, 13 octobre 2015, 14/047991


6ème Chambre B

ARRÊT No 601

R. G : 14/ 04799

Mme Séverine X... épouse Y...

C/
M. Samuel Y...

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 13 OCTOBRE 2015

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Mada

me Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 15 Septembre 2015 devant Mme Françoise ROQUES, magist...

6ème Chambre B

ARRÊT No 601

R. G : 14/ 04799

Mme Séverine X... épouse Y...

C/
M. Samuel Y...

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 13 OCTOBRE 2015

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 15 Septembre 2015 devant Mme Françoise ROQUES, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
Par défaut, prononcé hors la présence du public le 13 Octobre 2015 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.

****

APPELANTE :
Madame Séverine X... épouse Y... née le 02 Septembre 1976 à RENNES (35000) Chez Me CHAINAIS, TOUR ALMA CITY 5 BIS RUE DU BOSPHORE 35200 RENNES

Représentée par Me Carine CHAINAIS, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 14/ 5879 du 27/ 06/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
INTIMÉ :
Monsieur Samuel Y... né le 03 Décembre 1979 à RENNES (35000)... 35250 MOUAZE

assigné par acte du 12 septembre 2014 à son domicile

M. Samuel Y... et Mme Séverine X... se sont mariés le 18 septembre 2010. Trois enfants sont issus de cette union :- Celizia, née le 22 juillet 2005 à Saint Grégoire,- Ilina, née le 29 août 2006 à Saint Grégoire,- Samy, né le 3 janvier 2009 à Saint Grégoire.

Suite au comportement violent de M. Y... et selon ordonnance de protection en date du 9 août 2013, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Rennes a principalement autorisé la mère à élire domicile chez son conseil, lui a attribué l'exercice exclusif de l'autorité parentale sur les trois mineurs et a accordé au père un simple droit de visite en lieu neutre à l'espace de rencontres deux samedis par mois de 14h à 17heures.
Selon ordonnance de non conciliation en date du 26 mai 2014, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Rennes a principalement :- attribué à la mère l'exercice exclusif de l'autorité parentale sur les enfants,- fixé la résidence des enfants chez leur mère,- accordé au père un simple droit de visite en lieu neutre à l'espace de rencontres deux samedis par mois pendant deux heures (hors vacances) pendant une durée de huit mois à compter de la première visite et jusqu'à l'expiration de ce délai et dit qu'il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir la présente juridiction aux fins de réévaluer la situation familiale,- condamné M. Y... à payer une pension alimentaire de 100 ¿/ mois et par enfant avec l'indexation d'usage,- débouté les parties du surplus de leurs demandes,- dit que les dépens seront supportés par moitié par les parties et seront recouvrés, le cas échéant, comme en matière d'aide juridictionnelle,- dit que la charge définitive des dépens pourra être modifiée par la juridiction qui aura éventuellement à statuer sur le divorce des époux.

Mme X... a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières écritures en date du 30 mai 2015, elle demande à la cour de réformer partiellement l'ordonnance entreprise et de :- dire que les époux assumeront par moitié les dettes figurant au plan de surendettement et celles afférentes au logement familial à savoir : o la dette de logement auprès d'Aiguillon construction pour un montant de 2 273, 67 ¿, o la dette fiscale au titre des taxes d'habitation de 2005 à 2008 pour un montant de 677, 34 ¿, o la dette d'électricité auprès de Direct Energie pour un montant de 1407, 49 ¿, o la dette Edf-Suez d'un montant de 102, 04 ¿, o la dette Véolia d'un montant de 219, 38 ¿, o la dette de cantine d'un montant de 2 709, 67 ¿,- suspendre le droit de visite du père à l'égard des trois mineurs,- ordonner en tant que de besoin une expertise psychologique de l'ensemble de la famille afin d'évaluer le retentissement psychologique des faits de violence dont les mineurs disent avoir été victimes.

M. Y..., régulièrement assigné, n'a pas constitué avocat.
Il sera renvoyé pour plus ample exposé des faits de la cause, prétentions et moyens des parties, à leurs dernières écritures.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 2 juin 2015.
MOTIFS DE LA DECISION
Sont remises en cause les dispositions de l'ordonnance relatives à la charge des dettes familiales ainsi que les mesures relatives au droit de visite du père.
Les autres dispositions de l'ordonnance non contestées seront donc confirmées.
Sur le règlement des dettes de la famille :
Mme X... argue du principe de la solidarité des époux pour le paiement des charges courantes inhérentes au ménage.
Le premier juge a écarté la demande de l'épouse de voir condamner M. Y... à supporter la moitié des dettes communes, motif pris qu'il n'était pas démontré que les dettes étaient nées postérieurement au mariage.
En vertu des dispositions de l'article 255 du Code civil, le juge aux affaires familiales peut, dans l'ordonnance de non-conciliation, attribuer à l'un des époux la jouissance du domicile conjugal, en précisant son caractère gratuit ou onéreux, et désigner celui ou ceux des époux qui devront assurer le règlement provisoire des dettes.
Il ressort des pièces versées au débat que Mme X... a bénéficié dès l'année 2008, soit avant son mariage, d'un plan de remboursement de ses dettes et d'un premier plan d'effacement partiel de ses créances. Selon décision en date du 28 février 2013, le juge d'instance a rappelé que le conjoint de l'intéressée n'était pas concerné par les dettes incluses dans les mesures recommandées par la commission de surendettement des particuliers d'Ille et Vilaine.

Au vu des factures et justificatifs versés aux débats en cause d'appel, M. Y... devra assumer seulement le règlement de la moitié des factures dont la charge lui incombe incontestablement à savoir la facture de cantine des enfants communs (2 709, 67 ¿ : 2), les frais de remise en état du logement (866, 70 ¿ : 2), la facture Veolia d'août 2013 (328, 70 ¿ : 2) et la facture EDF d'août 2013 (102, 04 ¿ : 2).
L'ordonnance de non conciliation sera donc modifiée sur ce point.
Sur le droit d'accueil du père :
Mme X... fait état de violences physiques, psychologiques et sexuelles subies par les enfants de la part de leur père. Elle verse aux débats des mots griffonnés par ces derniers dans lesquels ils paraissent notamment mentionner qu'ils ne veulent plus rencontrer leur père.
L'article 373-2-1 du Code civil dispose que le droit de visite et d'hébergement ne peut être refusé à un parent que pour des motifs graves. Lorsque, conformément à l'intérêt de l'enfant, la continuité et l'effectivité des liens de l'enfant avec le parent qui n'a pas l'exercice de l'autorité parentale l'exige, le juge aux affaires familiales peut organiser le droit de visite dans un espace de rencontre désigné à cet effet.
Le premier juge a considéré que nonobstant les violences commises et reconnues partiellement par M. Y..., l'intérêt des enfants était de leur permettre l'organisation de rencontres avec leur père dans lesquelles les conditions de sécurité seraient suffisantes. Le premier juge a prévu des rencontres bi-mensuelles au sein d'un espace de rencontres.
Même si la cour déplore que la requérante n'ait fourni aucune explication sur le déroulement éventuel du droit de visite du père en milieu neutre, il s'impose de relever que M. Y..., absent en cause d'appel, ne démontre pas qu'il a pu construire des relations de meilleure qualité avec ses jeunes enfants. Or il ressort des pièces produites que M. Y... présente une problématique ancienne d'addiction à l'alcool et aux produits stupéfiants. Ainsi il a été condamné en 2004 en 2006 pour des faits de conduite sous l'empire d'un état alcoolique et a purgé ses peines sous le régime de la semi liberté.

Mme X... justifie que l'intimé a été renvoyé devant le tribunal correctionnel de Rennes pour des faits de violence sans incapacité pour la période 2010/ 2013 sur ses enfants mineurs de 15 ans. Selon décision en date du 6 août 2015, le juge pénal a ordonné une expertise psychologique des trois mineurs afin de déterminer notamment les conséquences sur leur personnalité des faits dont elles ont été victimes. Ce même juge a également ordonné une expertise psychiatrique du père pour vérifier notamment s'il présentait un état dangereux.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, la cour considère que l'intérêt des enfants commande que le droit du père soit suspendu dans l'attente a minima du dépôt des rapports d'expertise en cours aux fins de vérifier où se situe l'intérêt primordial des enfants mineurs.
Il y a lieu de dire que sous réserve de la décision pénale à intervenir, les parents pourront convenir à l'avenir et à l'amiable de nouvelles modalités de rencontre père/ mineurs ou à défaut saisiront le juge compétent.
Sur les dépens :
Chacune des parties supportera la charge des dépens qu'elle a engagés en appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, après rapport fait à l'audience ;
Confirme l'ordonnance entreprise à l'exception des dispositions relatives à la prise en charge de certaines dettes communes et à l'exercice du droit de visite du père ;
Ordonne la suspension du droit de visite et d'hébergement de M. Y... à l'égard de ses enfants mineurs ;
Dit que sous réserve de la décision pénale à intervenir, les parents pourront convenir à l'avenir de nouvelles modalités de rencontre père/ mineurs ou à défaut saisiront le juge compétent, ce après le dépôt des rapports d'expertise en cours ;
Rejette toute autre demande ;
Dit que chacune des parties supportera la charge des dépens qu'elle a engagés en appel.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6b
Numéro d'arrêt : 14/047991
Date de la décision : 13/10/2015
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2015-10-13;14.047991 ?
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