La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/10/2015 | FRANCE | N°14/046951

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6b, 13 octobre 2015, 14/046951


6ème Chambre B

ARRÊT No 598

R. G : 14/ 04695

M. Daniel X...

C/
ASSOCIATION TUTELAIRE DU PONANT

Confirme la décision déférée

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 13 OCTOBRE 2015

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller, magistrats délégués à la protection des majeurs,

GREFFIER :
Madame Hugu

ette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé

MINISTERE PUBLIC :

Monsieur François TOURET de COUCY, substitut général, lequel a pris des ré...

6ème Chambre B

ARRÊT No 598

R. G : 14/ 04695

M. Daniel X...

C/
ASSOCIATION TUTELAIRE DU PONANT

Confirme la décision déférée

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 13 OCTOBRE 2015

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller, magistrats délégués à la protection des majeurs,

GREFFIER :
Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé

MINISTERE PUBLIC :

Monsieur François TOURET de COUCY, substitut général, lequel a pris des réquisitions
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 15 Septembre 2015 devant Mme Françoise ROQUES, magistrat délégué à la protection des majeurs, tenant seul l'audience, sans opposition des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé hors la présence du public le 13 Octobre 2015 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.

****

ENTRE
APPELANT :
Monsieur Daniel X...... 29440 PLOUZEVEDE comparant en personne

ET :
L'ASSOCIATION TUTELAIRE DU PONANT 190 rue Ernest Hemingway CS 61954 29219 BREST CEDEX 2 non comparante

Selon jugement de révision en date du 30 janvier 2013, le juge des tutelles du tribunal d'instance de Morlaix a maintenu la curatelle renforcée en faveur de M. Daniel X... né en 1959, ce pour une durée de 240 mois et a désigné l'association tutélaire du Ponant, inscrite sur la liste des mandataires judiciaires à la protection des majeurs en qualité de curatrice.
Selon décision en date du 21 mai 2014, le juge des tutelles du tribunal d'instance de Morlaix a rejeté la demande en main-levée de la mesure de protection présentée par M. X... suivant requête en date du 15 avril 2014.
M. X... a relevé appel de cette décision.
A l'audience du 15 septembre 2015 à laquelle l'affaire a été rappelée, M. X..., comparant en personne, a contesté l'utilité d'une mesure de curatelle à son égard. Il a fait valoir son incompatibilité d'humeur avec sa mandataire, exprimant des regrets de ne plus être suivi par Mme Y... et a sollicité en tout état de cause un changement de représentant légal au profit de sa soeur Madeleine ou le cas échéant au profit d'une autre association.
L'ATP ne s'est pas présentée mais a adressé un rapport à la cour aux termes duquel elle estime que la main-levée de la mesure de protection n'est pas envisageable en raison de la vulnérabilité de M. X..., ses difficultés de compréhension et sa propension à solliciter des suppléments plus ou moins importants sans vouloir rendre compte.
Le ministère public a sollicité par écrit la confirmation de l'ordonnance entreprise.

MOTIFS DE LA DECISION

L'appel de M. X... interjets dans le délai de la loi est recevables
Sur la mesure de protection :
Il résulte des articles 425 et 428 du Code civil qu'une mesure de protection juridique ne peut être décidée à l'égard d'une personne majeure qu'en cas de nécessité et lorsqu'il peut être suffisamment pourvu aux intérêts de la personne par l'application des règles du droit commun de la représentation ou lorsque la personne est dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté. La mesure doit être proportionnée et individualisée en fonction du degré d'altération des facultés personnelles de l'intéressée.

Le certificat médical en date du 7 février 2014 établi par médecin inscrit sur la liste du procureur de la République mentionne que l'intéressé présente une altération des facultés mentales secondaires à des troubles psychiatriques psychotiques, alternant des phases de dépression et des phrases procédurières avec de nombreuses plaintes verbales. Il est noté un suivi en hôpital de jour depuis plusieurs années, consécutif à une hospitalisation de longue durée.
Au vu de ces observations médicales et d'un rapport du curateur mettant en évidence des difficultés budgétaires récentes en lien avec sa vulnérabilité (réseaux malveillants avec la Côte d'Ivoire, changement intempestif d'opérateur de téléphonie), c'est avec justesse que le premier juge a rejeté la demande de main-levée de la mesure de curatelle.
Il s'ensuit que le jugement frappé d'appel sera confirmé de ce chef.
Sur la décharge de l'ATP :
Il ressort des débats d'audience en appel que M. X... critique l'intervention de l'ATP, les difficultés évoquées par ce dernier étant en lien avec les restrictions budgétaires qu'iln'accepte pas. Sans qu'il y ait lieu de constater un quelconque dysfonctionnement ou attentisme imputable au professionnel, il est opportun de faire droit à la demande de décharge de l'ATP dans un souci d'une nouvelle dynamique.
Au regard de la vacance familiale, l'UDAF du Finistère sera désignée au lieu et place de l'ATP.
Il s'ensuit que la décision critiquée sera complétée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour, après rapport fait à l'audience ;
Confirme la décision entreprise ;
Y ajoutant :
Désigne l'UDAF du Finistère en qualité de curateur au lieu et place de l'ATP à compter du prononcé du présent arrêt ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6b
Numéro d'arrêt : 14/046951
Date de la décision : 13/10/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2015-10-13;14.046951 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award