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13/10/2015 | FRANCE | N°14/04691

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 13 octobre 2015, 14/04691


6ème Chambre B

ARRÊT No 597

R. G : 14/ 04691

M. Guy X...

C/
M. Gwenael X...

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 13 OCTOBRE 2015

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller, magistrats délégués à la pr

otection des majeurs,

GREFFIER :
Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé

MINISTERE PUBLIC :

Monsieur François TO...

6ème Chambre B

ARRÊT No 597

R. G : 14/ 04691

M. Guy X...

C/
M. Gwenael X...

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 13 OCTOBRE 2015

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller, magistrats délégués à la protection des majeurs,

GREFFIER :
Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé

MINISTERE PUBLIC :

Monsieur François TOURET de COUCY, substitut général, lequel a pris des réquisitions,

DÉBATS :

En chambre du Conseil du 07 Septembre 2015 devant Monsieur Jean-Luc BUCKEL, magistrat délégué à la protection des majeurs, tenant seul l'audience, sans opposition des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
réputé contradictoire, prononcé hors la présence du public le 13 Octobre 2015 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.

****

ENTRE
APPELANT :
Monsieur Guy X... ...29120 COMBRIT non comparant ayant pour avocat Me LE GUILLOU,

ET :
Monsieur Gwenael X... ... 29500 ERGUE GABERIC non comparant

Par requête adressée au juge des tutelles du Tribunal d'instance de Quimper le 19 décembre 2013, Monsieur Guy X..., né le 1er novembre 1928, sollicitait pour lui-même l'ouverture d'une mesure de protection juridique, en indiquant qu'il se sentait vulnérable en raison de son état de santé.

Le certificat médical rédigé le 14 octobre 2013 par le Docteur François Y..., médecin inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Quimper sur le fondement des dispositions de l'article 431 du Code civil, mentionnait que la personne à protéger présentait des handicaps sensoriels majeurs, par suite d'une perte auditive et d'une baisse de la vision, générant un état dépressif chronique, de même qu'une altération des facultés mentales liée à des troubles cognitifs, leur évolution prévisible ne pouvant être que défavorable. Ce praticien préconisait l'instauration d'une mesure de curatelle renforcée pour une durée d'au-moins cinq ans.
Convoqué par lettre du 17 janvier 2014 pour audition par le magistrat saisi de la procédure le 11 février 2014 à 14 heures, la personne à protéger répondait, par courrier du 31 janvier 2014, qu'elle n'avait rien demandé.
Monsieur Guy X... indiquait qu'il avait été hospitalisé, courant 2013, au Service des urgences du Centre hospitalier de Quimper, consécutivement à un malaise-en réalité un accident vasculaire cérébral-et que ce séjour s'était mal passé ; qu'il s'était retrouvé physiquement mal en point et moralement très perturbé ; qu'il avait fait appel aux services sociaux afin qu'ils l'aident à franchir cette mauvaise passe ; que la machine semblait s'être emballée, les visites de personnes dont il ne comprenait pas les motivations s'enchaînant, celles-ci lui faisant signer des documents dont il ne percevait pas la finalité ; qu'ayant repris pied, il aspirait désormais à la tranquillité ; qu'il était possible que, dans l'avenir, il soit amené à envisager une mesure de protection, mais que cette occurrence n'était pas encore d'actualité. Il ne se présentait pas à la date fixée pour son audition.
Entendus par le juge des tutelles le 11 février 2014, le frère de la personne à protéger, Monsieur Marcel X... et son neveu, Monsieur Gwenaël X..., déclaraient que Monsieur Guy X... était en fauteuil roulant et ne pouvait plus se déplacer aisément ; qu'il allait bien intellectuellement et était en capacité de s'occuper de ses affaires ; qu'ils ne pensaient pas qu'une mesure de protection était nécessaire le concernant ; qu'une mesure de curatelle simple pouvait à la rigueur être envisagée, Monsieur Gwenaël X... se portant candidat à l'exercice de celle-ci.
Par jugement du 8 avril 2014, le juge des tutelles du Tribunal d'instance de Quimper plaçait Monsieur Guy X... sous le régime de la curatelle renforcée pour une durée de 60 mois et nommait Monsieur Gwenaël X... en qualité de curateur.

Cette décision était régulièrement notifiée aux parties concernées par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception du 8 avril 2014, dont Monsieur Guy X... signait l'accusé de réception le 15 avril 2014.

Par déclaration souscrite le 30 avril 2014 au greffe du Tribunal d'instance de Quimper, le conseil de Monsieur Guy X... interjetait appel du jugement dont s'agit.

SUR CE :

À l'audience de la cour, tenue le 7 septembre 2015, personne n'a comparu.
Le ministère public a émis un avis tendant soit à la confirmation du jugement querellé, soit à son infirmation partielle et à l'instauration d'une curatelle simple, en fonction des éléments produits et débattus devant la cour. Il ressort de l'article 1245 du code de procédure civile que la présente procédure est orale.
Il s'en déduit qu'à défaut de comparution de Guy X..., qui avait été informé par la convocation adressée par le greffe qu'il pouvait soit s'expliquer lui-même en se présentant à l'audience, soit exposer sa position dans un écrit qu'il lui était loisible de remettre à la cour lors des débats, soit se faire représenter par un avocat en sollicitant au besoin l'aide juridictionnelle, l'appel qu'il a formé doit être considéré comme non soutenu.
Le certificat médical rédigé le 14 octobre 2013 par le Docteur François Y..., médecin psychiatre inscrit sur la liste prévue par l'article 431 du Code civil, précédemment analysé, établit suffisamment que les conditions exigées par les articles 425, 428 et 440 alinéas 1 et 2 du Code civil sont réunies en l'espèce et que la mesure de curatelle renforcée prononcée à l'égard de Monsieur Guy X... est pleinement justifiée.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Déclare l'appel régulier en la forme et recevable quant aux délais ;
Constate que l'appel n'est pas soutenu ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Laisse les dépens à la charge de l'État.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 14/04691
Date de la décision : 13/10/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2015-10-13;14.04691 ?
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