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13/10/2015 | FRANCE | N°14/04689

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 13 octobre 2015, 14/04689


6ème Chambre B
ARRÊT No 609
R. G : 14/ 04689
Melle Camille X...
C/
Association ATI DU MORBIHAN M. Jacques Y... Mme Betty X...

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée le :

à :
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 13 OCTOBRE 2015

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller, magistrats délégués Ã

  la protection des majeurs,

GREFFIER :
Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé
MINISTERE PUB...

6ème Chambre B
ARRÊT No 609
R. G : 14/ 04689
Melle Camille X...
C/
Association ATI DU MORBIHAN M. Jacques Y... Mme Betty X...

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée le :

à :
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 13 OCTOBRE 2015

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller, magistrats délégués à la protection des majeurs,

GREFFIER :
Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé
MINISTERE PUBLIC :
Monsieur François TOURET de COUCY, substitut général, lequel a pris des réquisitions,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 07 Septembre 2015 devant Monsieur Jean-Luc BUCKEL, magistrat délégué à la protection des majeurs, tenant seul l'audience, sans opposition des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
réputé contradictoire, prononcé hors la présence du public le 13 Octobre 2015 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.
****
ENTRE
APPELANTE : Mademoiselle Camille X...... 56740 LOCMARIAQUER comparante en personne

ET :
l ¿ Association tutélaire (ATI) du Morbihan 2 rue des remparts BP 906 56109 LORIENT non comparante

Monsieur Jacques Y...... 56470 ST PHILIBERT comparant en personne

Madame Betty X...... 56740 LOCMARIAQUER comparante en personne

Par requête adressée le 30 janvier 2014 au juge des tutelles du Tribunal d'instance de Lorient (56), Monsieur Jacques Y... sollicitait l'ouverture d'une mesure de protection juridique pour le compte de sa petite-fille, Camille X..., née le 15 janvier 1996. À l'appui de sa demande, il exposait que les parents de la personne à protéger étaient décédés en raison d'un accident de la circulation ; qu'il avait assuré la tutelle de sa petite-fille pendant toute sa minorité ; qu'une mesure de curatelle renforcée lui paraissait nécessaire ; que la désignation d'un mandataire professionnel extérieur à la famille était souhaitable.
Le certificat médical rédigé le 24 janvier 2014 par le Docteur Yann Z..., médecin inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Lorient sur le fondement des dispositions de l'article 431 du Code civil, mentionnait que Camille X... avait subi un traumatisme crânien sévère à l'âge de deux ans, consécutivement à l'accident ayant occasionné le décès de ses parents ; qu'elle avait été hospitalisée pendant 12 ans au Centre de rééducation fonctionnelle de Kerpape ; qu'elle était en attente d'une place dans un Centre d'aide par le travail ; qu'elle présentait une déficience intellectuelle légère et un ralentissement psychique, ainsi qu'une importante labilité émotionnelle et un caractère influençable ; que ses capacités en calcul étaient limitées ; qu'elle n'avait aucune notion de la valeur de l'euro et se trouvait dans l'incapacité de gérer elle-même ses comptes ; qu'aucune amélioration de son état n'était envisageable compte tenu des données acquises de la science. Ce praticien préconisait l'instauration d'une mesure de curatelle renforcée, en raison de l'altération des facultés mentales de Camille X....
Celle-ci était entendue par le magistrat saisi de la procédure le 25 mars 2014. Elle se déclarait d'accord avec la mesure de protection envisagée, mais estimait préférable qu'une personne extérieure à sa famille s'occupe de ses affaires.
Entendus le même jour, les membres de sa famille partageaient cet avis.
Par jugement du 22 avril 2014, le juge des tutelles du Tribunal d'instance de Lorient plaçait la susnommée sous le régime de la curatelle renforcée pour une durée de 60 mois et désignait, en qualité de curateur, l'Association Tutélaire des Inadaptés (A. T. I.) du Morbihan, sise à Lorient, mandataire judiciaire à la protection des majeurs.
Cette décision était régulièrement notifiée à l'ensemble des parties par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception du 22 avril 2014, dont Camille X... signait l'accusé de réception le 24 avril 2014.
Par courrier recommandé posté le 30 avril 2014, reçu au greffe du Tribunal d'instance de Lorient le 2 mai 2014, l'intéressée interjetait appel du jugement dont s'agit. À l'appui de son recours, Camille X... fait valoir qu'un grand-oncle, demeurant à ... dont elle n'a pas précisé l'identité, lui avait appris à faire ses courriers, à remplir des formulaires, à payer ses factures, à encaisser ses chèques et à verser une pension alimentaire à sa grand-mère paternelle qui l'accueille. Elle affirme faire ses courses toute seule et tenir sa comptabilité, de même que celle de son grand-oncle. Elle indique être en mesure de prendre seule le métro à Rennes et le train. Elle souligne que son handicap, résultant de l'accident dont elle a été victime, n'est plus visible. Elle souhaite que le mesure de protection prononcée à son égard soit transformée en curatelle simple et que son grand-oncle soit désigné pour l'assurer.

Le ministère public a émis un avis tendant à la confirmation de la décision querellée.
SUR CE :
Il résulte suffisamment du certificat médical établi le 24 janvier 2014 par le Docteur Yann Z..., médecin inscrit sur la liste prévue par l'article 431 du Code civil, dont la teneur a été précédemment analysée, que Camille X... présente une altération de ses facultés mentales la plaçant dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts au sens de l'article 425 du Code civil ; que le rapport de situation adressé à la cour le 4 septembre 2015 par l'A. T. I. du Morbihan, curateur de Camille X..., corrobore cette appréciation, en précisant que si la personne protégée est apte à gérer son argent de poche, la maîtrise d'un budget afférent à un logement autonome poserait des difficultés, alors que le manque de compréhension du contenu de certains courriers administratifs est de nature à la déstabiliser.
Il résulte de ce qui précède que la curatelle renforcée constitue pour Camille X... une mesure de protection nécessaire et proportionnée au degré d'altération de ses facultés personnelles, conformément aux dispositions des articles 428 et 440 alinéas 1 et 2 du Code civil.
Le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef.
Aux termes de l'article 450 du Code précité, ce n'est que lorsque aucun membre de la famille ou aucun proche de la personne protégée ne peut assumer la curatelle que le juge saisi de la procédure peut désigner un mandataire judiciaire à la protection des majeurs inscrit sur la liste prévue à l'article 471-2 du Code de l'action sociale et des familles.
Au cas d'espèce, Camille X... a motivé en partie son appel par le fait qu'elle souhaitait que son grand-oncle paternel, Monsieur Gilles A..., soit désigné comme curateur.
Ce dernier, présent à l'audience de la cour, a indiqué qu'il se portait candidat à l'exercice de ces fonctions. L'auteur de la requête ayant saisi le juge des tutelles, Monsieur Jacques Y..., a déclaré à la cour ne pas vouloir s'opposer au souhait de sa petite-fille.
Madame Betty X..., grand-mère paternelle de la personne à protéger, adoptait la même position.
Il convient, dès lors, d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a nommé comme curateur l'Association Tutélaire des Inadaptés du Morbihan, mandataire judiciaire à la protection des majeurs et de désigner, en ses lieu et place, Monsieur Gilles A..., grand-oncle paternel de la personne à protéger ;
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Déclare l'appel régulier en la forme et recevable quant aux délais ;
Confirme le jugement déféré, sauf en ses dispositions relatives à la désignation du curateur ;
Infirme le jugement entrepris de ce chef ;
Décharge l'Association des Inadaptés du Morbihan, 2 rue des Remparts, BP906, 56109 Lorient des fonctions de curateur de Camille X... ;
Désigne en qualité de curateur de Camille X... son grand-oncle paternel, Monsieur Gilles A..., demeurant...,... ;
Dit que le curateur devra assister Camille X... pour toutes les décisions personnelles autres que celles prévues à l'article 458 du code civil ;
Dit que, conformément aux dispositions de l'article 472 du Code civil, le curateur percevra seul les revenus de la personne en curatelle sur un compte ouvert au nom de cette dernière ; qu'il assurera lui-même le règlement des dépenses auprès des tiers et déposera l'excédent sur un compte laissé à la disposition de l'intéressé ou le versera entre ses mains ;
Rappelle qu'en application de l'article 427 du code civil, le curateur ne peut ni modifier les comptes et livrets existants, ni en ouvrir d'autres, sauf autorisation du juge des tutelles, mais que le majeur protégé, qui n'est pas sous régime de représentation, reste libre de procéder à ces modifications et ouvertures, avec l'assistance du curateur et sans autorisation préalable du juge ;
Autorise le curateur à ouvrir un compte au nom de la personne protégée pour y percevoir les revenus de cette dernière ;
Autorise le curateur à ouvrir, si nécessaire, un compte permettant, sous sa responsabilité et son contrôle, des retraits par le majeur protégé, pour la mise à disposition de l'excédent visé ci-dessus ;
Rappelle que le curateur devra, dans les trois mois du présent jugement, faire procéder à un inventaire des biens de la personne protégée, en sa présence, si son état de santé le permet, de son avocat, le cas échéant, de deux témoins majeurs, qui ne sont pas au service de la personne à protéger ou de son curateur si l'inventaire n'a pas été établi par un officier public, et en assurer l'actualisation en cours de mesure, conformément aux dispositions des articles 472 et 503 du code civil et 1253 du code de procédure civile ;
Ordonne que les comptes prévus par l'article 510 du code civil devront être remis le 15 décembre de chaque année au greffier en chef du tribunal d'instance, conformément aux dispositions de l'article 511 du code civil ;
Dit qu'un compte rendu des diligences accomplies dans le cadre de la mission de protection à la personne sera transmis chaque année au juge des tutelles ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 14/04689
Date de la décision : 13/10/2015
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2015-10-13;14.04689 ?
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