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13/10/2015 | FRANCE | N°14/03598

France | France, Cour d'appel de Rennes, Contestations honoraires, 13 octobre 2015, 14/03598


Contestations Honoraires

ORDONNANCE

No 15/ 143
R. G : 14/ 03598

M. Yannick X...

C/
Me Jean-Marc Y...
Copie exécutoire délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE TAXE DU 13 OCTOBRE 2015

Monsieur Jean-François DELCAN, Président délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :
M. Bruno GENDROT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 08 Septembre 2015
ORDONNANCE :
Contra

dictoire, prononcée à l'audience publique du 13 Octobre 2015, par mise à disposition au greffe

****

ENTRE :

Monsieur Yannick X......22000 ...

Contestations Honoraires

ORDONNANCE

No 15/ 143
R. G : 14/ 03598

M. Yannick X...

C/
Me Jean-Marc Y...
Copie exécutoire délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE TAXE DU 13 OCTOBRE 2015

Monsieur Jean-François DELCAN, Président délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :
M. Bruno GENDROT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 08 Septembre 2015
ORDONNANCE :
Contradictoire, prononcée à l'audience publique du 13 Octobre 2015, par mise à disposition au greffe

****

ENTRE :

Monsieur Yannick X......22000 ST BRIEUC

comparant en personne

ET :

Maître Jean-Marc Y......... 22000 SAINT-BRIEUC

comparant en personne

***

Maître Jean-Marc Y..., avocat au barreau de Saint-Brieuc, est intervenu au soutien des intérêts de M. Yannick X...dans un litige prud'homal.
Il a facturé son intervention à la somme de 6 472, 66 ¿.
Un différend est survenu entre l'avocat et son client au sujet du paiement du solde des honoraires (2 620, 44 ¿).
Maître Jean-Marc Y...a saisi le bâtonnier de Saint-Brieuc d'une demande en fixation d'honoraires, le 29 novembre 2013.
Par décision du 28 mars 2014, le bâtonnier du barreau de Saint-Brieuc a fixé à la somme de 2620, 44 ¿ le solde des frais et honoraires dus à Maître Jean-Marc Y..., et a condamné M. Yannick X...au paiement de cette somme.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 17 avril 2014, M. Yannick X...a formé un recours contre l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Saint-Brieuc du 28 mars 2014. Il estime que les honoraires sont excessifs, que Maître Jean-Marc Y...lui a fait signer une convention d'honoraires qui ne prévoit que le coût horaire, sans autre précision, que l'avocat a traité le dossier avec lenteur, ce qui a occasionné des renvois de l'affaire, que le temps facturé (28 h) est exagéré, notamment la durée des rendez-vous, le temps d'audience de 2 h 15, alors que l'affaire a été évoquée dès le début de l'audience.
M. Yannick X...demande l'infirmation de l'ordonnance du 28 mars 2014.
Maître Jean-Marc Y...conteste ces affirmations, estime que ses honoraires sont justifiés, produit le décompte du temps passé, établi par un logiciel, et sollicite la confirmation de l'ordonnance du bâtonnier.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité du recours n'est pas contestée.
Il sera tout d'abord rappelé que dans le cadre limité de son intervention en matière de fixation d'honoraires d'avocats, le premier président ou son délégué n'a pas compétence pour statuer sur la responsabilité éventuelle de l'avocat vis à vis de son client, un tel litige relevant de la juridiction de droit commun, juge de proximité, tribunal d'instance ou tribunal de grande instance, selon le montant de la demande ; M. Yannick X...n'est donc pas fondé à invoquer des manquements ou fautes ou erreurs de son conseil pour prétendre à une minoration des honoraires, comme une lenteur de l'avocat, un manque d'empressement ayant provoqué des renvois de l'affaire.
Une convention d'honoraires a été conclue le 2 mai 2011. Elle prévoyait un coût horaire de 180 ¿ hors taxes (215, 28 ¿ TTC), un honoraire de résultat (qui n'a pas trouvé à s'appliquer) et des frais de gestion du dossier (qui ne sont pas contestés dans leur décompte).
En l'espèce, Maître Jean-Marc Y...a facturé 29 h 34 de temps passé par l'avocat, selon décompte produit, et 12 h 39 par le secrétariat. Après une remise de 10 %, le montant total des frais et honoraires était de 5415, 04 ¿ hors taxes soit 6 476, 38 ¿ TTC.

Le récapitulatif retient un total de provisions versées de 3 224, 04 ¿ hors taxes (3 855, 95 ¿ TTC). Le solde réclamé se monte à 2 191 ¿ hors taxes soit 2 620, 44 ¿ TTC.

Le temps passé à rédiger les conclusions (deux jeux), à étudier le dossier, à participer à la mise en état, à étudier les conclusions et pièces adverses est exact. Les pièces de procédure, le dossier de plaidoirie permettent de le vérifier. Par contre, le temps passé en rendez-vous est surévalué : 1 h 30 le 14 février 2011, 44 mn le 21 juin 2011, 1 h 28 le 27 octobre 2011, 10 mn le 27 février 2012, 19 minutes de rendez-vous téléphonique le 28 février 2012, 1 h 29 le 5 novembre 2012, soit un total facturé de 5 h 40. Or, les rendez-vous, selon M. X..., ne dépassait pas une heure, et cela est confirmé par Maître Y...lui-même dans son courrier au bâtonnier du 20 février 2014 : " J'attire votre attention sur le fait que M. X...a bénéficié de quatre rendez-vous à mon cabinet (4 h) etc. ". Il convient donc de retirer 1 h 40, soit une somme de 357, 36 ¿ TTC.
Le temps passé à l'audience, compte tenu des débats et des plaidoiries, peut avoisiner 2 h 15. La contestation de M. X...ne peut pas être retenue sur ce point.
En conséquence, seul le temps de rendez-vous et sa facturation seront réduits, étant précisé que les frais de gestion et de secrétariat ne sont pas critiqués. Le solde sera ramené à 2 620, 44 ¿-357, 36 ¿ = 2 263, 08 ¿.
L'ordonnance du bâtonnier de Saint-Brieuc, en date du 28 mars 2014 sera infirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement,
Infirmons l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Saint-Brieuc du 28 mars 2014 ;
Fixons à la somme de 2 263, 08 ¿ TTC le solde des honoraires dus par M. Yannick X...à Maître Jean-Marc Y...;
Condamnons Maître Jean-Marc Y...aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Contestations honoraires
Numéro d'arrêt : 14/03598
Date de la décision : 13/10/2015
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2015-10-13;14.03598 ?
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