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13/10/2015 | FRANCE | N°14/01451

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 13 octobre 2015, 14/01451


6ème Chambre B

ARRÊT No 608

R. G : 14/ 01451

Mme Françoise X... épouse Y...

C/
M. Jean-Christophe Y...

Confirme la décision déférée

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 13 OCTOBRE 2015

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du pro

noncé
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 15 Septembre 2015 devant Mme Françoise ROQUES, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans oppo...

6ème Chambre B

ARRÊT No 608

R. G : 14/ 01451

Mme Françoise X... épouse Y...

C/
M. Jean-Christophe Y...

Confirme la décision déférée

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 13 OCTOBRE 2015

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 15 Septembre 2015 devant Mme Françoise ROQUES, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 13 Octobre 2015 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.

****

APPELANTE :
Madame Françoise X... épouse Y... née le 29 Janvier 1958 à QUIMPERLE (29300)... 35170 BRUZ

Représentée par Me Christine JARNIGON-GRETEAU, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉ :

Monsieur Jean-Christophe Y... né le 24 Octobre 1956 à QUIMPERLE (29300)... 92100 BOULOGNE BILLANCOURT

Représenté par Me Maryvonne LOZAC'HMEUR,, avocat au barreau de RENNES
M. Jean-Christophe Y... et Mme Françoise X... se sont mariés le 30 août 1980 sans contrat de mariage préalable. Deux enfants sont issus de cette union dont Kévin, né le 27 juin 1989, qui n'est pas totalement autonome financièrement. La séparation est intervenue courant octobre 2012.
Statuant sur la demande formée en référé par Mme X... selon acte d'huissier du 5 décembre 2013, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Rennes a, selon jugement en date du 20 janvier 2014 :- dit que l'ensemble des sommes versées par M. Y... depuis la séparation du couple l'a été au titre de sa contribution aux charges du mariage,- débouté Mme X... de sa demande de 4 000 ¿/ mois en contribution aux charges du mariage,- débouté Mme X... du surplus de ses demandes,- dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties.

Mme X... a interjeté appel de ce jugement.
Selon dernières conclusions du 18 novembre 2014, elle demande à la cour d'infirmer le jugement et de :- condamner l'époux à lui verser une contribution charges du mariage d'un montant de 4 000 ¿ par mois à compter de juin 2013, déduction faite des sommes d'ores et déjà versées par son époux,- le condamner à payer une somme de 2 000 ¿ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,- le condamner aux entiers dépens.

Dans ses dernières écritures en date du 4 septembre 2014, M. Y... sollicite la confirmation du jugement entrepris et de :- débouter Mme X... de toutes ses demandes,- la condamner à payer une somme de 3 000 ¿ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,- la condamner aux dépens de première instance et d'appel.

Il sera renvoyé pour plus ample exposé des faits de la cause, prétentions et moyens des parties, à leurs dernières écritures.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 2 juin 2015.

MOTIFS DE LA DECISION

L'appel est général et porte sur la totalité du jugement querellé.
Sur la fixation judiciaire de la contribution aux charges du mariage :
Mme X... prétend que le premier juge a commis des erreurs dans son calcul concernant les sommes versées par l'époux, soit que celles-ci provenaient de l'épargne commune du couple, soit qu'il appartenait à l'époux d'assumer l'impôt sur les revenus et que, d'une manière générale, ce dernier n'a pas contribué suffisamment aux charges du mariage. Elle fait valoir qu'outre un salaire non actualisé de 7 364 ¿/ mois en 2013, il a bénéficié d'avantages en nature substantiels alors qu'elle a dû puiser dans sa modeste épargne pour maintenir un train de vie réduit sans projet de vacances ou dépense personnelle. Elle ajoute que M. Y... n'avait aucune nécessité de conserver pour lui un logement à Rennes pendant plus d'un an, sans aucun impératif professionnel à l'époque.
M. Y... conteste ces assertions et s'offusque que son épouse continue à surévaluer les charges fixes la concernant, celles-ci n'étant ni de 1 799 ¿/ mois tel qu'indiqué faussement dans l'assignation en référé, ni de 954 ¿/ mois tel que mentionné dans ses conclusions d'appelante. Il considère qu'elle fait une demande non justifiée et en toute hypothèse exorbitante au regard des versements spontanés qu'il a effectués. Il fait observer que le juge conciliateur a cantonné la pension alimentaire due par l'époux à son épouse à la somme de 1 200 ¿/ mois selon ordonnance de non conciliation du 20 janvier 2014 devenue définitive. Il expose que depuis mars 2014, il a dû reprendre la direction de l'établissement de Rennes tout en conservant ses fonctions à Paris de sorte qu'un logement à Rennes lui est indispensable. Il fait valoir qu'il vit modestement dans un logement meublé de fonction de type 2 à Boulogne et'un logement de 32 M2 à Renne, tandis que son épouse a conservé le domicile conjugal fort confortable. Il admet avoir effectué à deux reprises des virements sur le compte commun de manière tardive pour des raisons indépendantes de sa volonté (juin et octobre 2013) mais affirme qu'il a totalement rempli son obligation de contribution aux charges du mariage, tout en continuant à verser une contribution directe pour leur fils Kevin.
Le premier juge a retenu que les parties percevaient des revenus pour l'intimé de 7 364 ¿ par mois avec une charge fixe de logement de 590 ¿/ mois et pour l'appelante à hauteur de 1 380 ¿ par mois. Il en a déduit que la contribution de l'époux, illustrée par des virements réguliers pour leur fils Kévin ou pour l'épouse (1 000 ¿ à la mi-juin 2013, 1 000 ¿ le 2 juillet, 1000 ¿ le 23 septembre, 700 ¿ le 14 octobre et 1 500 ¿ en novembre 2013), ceux de 2 500 ¿ et de 6 500 ¿ en provenance de l'épargne du couple outre la charge des emprunts à hauteur de 1 049, 27 ¿/ mois constituait une contribution aux charges du mariage suffisante.
Aux termes de l'article 214 du Code civil, si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives. Si l'un des époux ne remplit pas ses obligations, il peut y être contraint par l'autre dans les formes prévues au code de procédure civile. Il doit être rappelé que l'objet de cette obligation ne se limite pas à une nature purement alimentaire et doit également permettre de satisfaire aux dépenses d'agrément.
A ce stade du raisonnement, il s'impose de rappeler que la contribution aux charges du mariage doit être fixée de manière judiciaire dès lors qu'il est démontré que l'époux s'abstient précisément de contribuer volontairement aux charges du mariage ou contribue de manière insuffisante.
Au vu des pièces versées au débat en particulier la déclaration d'impôts sur les revenus 2013, M. Y... a effectivement perçu des revenus globaux de l'ordre de 7 364 ¿/ mois en 2013.
S'agissant de Mme X..., son revenu a été de 1 344 ¿/ mois pour l'année 2013, salaires et indemnités journalières compris. Elle n'a exposé aucune charge pour se loger, s'étant maintenue au domicile conjugal.
Il s'en déduit que le rapport des ressources entre les époux a été de l'ordre de 1 à 5 sur la période considérée.
Les parties conviennent, aux termes de conclusions virulentes sur des considérations hors débats, que M. Y... a continué d'assumer les prêts automobile et banque Solféa (349, 27 ¿/ mois), a participé pour partie à l'entretien du fils commun du couple et a effectué des virements réguliers sur l'ancien compte joint.
Ainsi Mme X... admet que pour la période litigieuse, M Y... a versé la somme totale de 1 829 ¿/ mois (1 363 ¿ x7 + 369 ¿ x 6 + 349, 71 ¿ x3) et M. Y... prétend que sa contribution pour la même période s'est élevée à une moyenne de 1 929 ¿/ mois dont 415 ¿/ mois (2908 : 7) au bénéfice direct de Kevin.
En considération des paiements sus-visés opérés spontanément par M. Y... et au regard des charges fixes de l'époux constituées essentiellement par le loyer de son logement à Rennes qui ne peut lui être reproché et les impôts de la famille (acquittés partiellement par l'épargne conjugale), il y a lieu de considérer que la contribution spontanée de l'époux est demeurée suffisante.
Il s'ensuit que le jugement querellé sera confirmé.
Sur les frais et dépens :
Les dépens de première instance seront partagés par moitié entre les parties comme l'a arbitré le premier juge dès lors que la régularité de M. Y... dans ses versements sur le compte joint aurait le cas échéant évité une telle procédure. En revanche les dépens d'appel seront à la charge exclusive de Mme X... qui succombe en ses prétentions. Il n'y a pas lieu du point de vue de l'équité à condamnation à indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après rapport fait à l'audience ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Rejette les autres demandes ;
Condamne Mme X... aux dépens d'appel.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 14/01451
Date de la décision : 13/10/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2015-10-13;14.01451 ?
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