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13/10/2015 | FRANCE | N°14/01364

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 13 octobre 2015, 14/01364


6ème Chambre B
ARRÊT No 596
R. G : 14/ 01364
M. Philippe X...
C/
Mme Françoise Y...
Déclare la demande ou le recours irrecevable
Copie exécutoire délivrée le :

à :
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 13 OCTOBRE 2015

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller, magistrats délégués à la protection des majeurs,

GREFFIER :
Madame Huguette NEVEU, lors des débats et

lors du prononcé
MINISTERE PUBLIC :
Monsieur François TOURET de COUCY, substitut général, lequel a pris des réquisiti...

6ème Chambre B
ARRÊT No 596
R. G : 14/ 01364
M. Philippe X...
C/
Mme Françoise Y...
Déclare la demande ou le recours irrecevable
Copie exécutoire délivrée le :

à :
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 13 OCTOBRE 2015

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller, magistrats délégués à la protection des majeurs,

GREFFIER :
Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé
MINISTERE PUBLIC :
Monsieur François TOURET de COUCY, substitut général, lequel a pris des réquisitions,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 07 Septembre 2015 devant Monsieur Jean-Luc BUCKEL, magistrat délégué à la protection des majeurs, tenant seul l'audience, sans opposition des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
réputé contradictoire, prononcé hors la présence du public le 13 Octobre 2015 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.
****
ENTRE
APPELANT :
Monsieur Philippe X.........44200 NANTES non comparant

ET :
Madame Françoise Y...... 44300 NANTES non comparante

Par ordonnance du 13 janvier 2014, le juge des tutelles du Tribunal d'instance de Nantes plaçait Monsieur Philippe X..., né le 9 février 1963, sous sauvegarde de justice pour une durée de 6 mois et désignait, en qualité de mandataire spécial, Madame Françoise Y..., ..., , mandataire judiciaire à la protection des majeurs.
Cette décision était régulièrement notifiée au mandataire spécial par lettres recommandée du 13 janvier 2014, dont il signait l'accusé de réception le 15 janvier 2014. Ce dernier attestait l'avoir portée à la connaissance de la personne protégée le 17 janvier 2014.
Par courrier simple posté le 4 février 2014, reçu au greffe du Tribunal d'instance de Nantes le 5 février 2014, Monsieur Philippe X...interjetait appel de cette ordonnance
Le ministère public a conclu à l'irrecevabilité de cet appel.
SUR CE :
Aux termes de l'article 1239 du Code de procédure civile, les décisions du juge des tutelles sont susceptibles d'appel dans le délai de quinze jours.
L'article 1241 du même Code précise que le délai d'appel contre les décisions statuant sur une mesure de protection à l'égard d'un majeur court, s'agissant d'une personne à qui elles doivent être notifiés, à compter de cette notification.
Il résulte de ce qui précède que l'appel interjeté par Monsieur Philippe X...le 5 février 2014 contre l'ordonnance statuant sur le placement sous sauvegarde de justice le concernant, rendue par le juge des tutelles du Tribunal d'instance de Nantes le 13 janvier 2014, qui lui a été notifiée le 17 janvier 2014, est tardif ; qu'il convient, en conséquence, de le déclarer irrecevable ;
Au surplus, par jugement rendu le 19 juin 2014, assorti de l'exécution provisoire, le juge des tutelles saisi de la procédure plaçait le susnommé sous le régime de la curatelle renforcée. pour une durée de cinq ans et désignait, comme curateur, la CRIFO, 37 bis Quai de Versailles, BP 31528, 44015 Nantes Cedex 1, mandataire judiciaire à la protection des majeurs. Aucun appel n'était formé contre cette décision dans le délai légal. Elle est ainsi définitive à ce jour ;

Or, en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 439 du Code civil, la sauvegarde de justice prend fin par l'ouverture d'une mesure de curatelle à partir du jour où cette nouvelle mesure de protection juridique prend effet.
Il résulte de ce qui précède que l'appel est également sans objet.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Déclare l'appel irrecevable comme tardif et sans objet ;
Laisse les dépens à la charge de l'État.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 14/01364
Date de la décision : 13/10/2015
Sens de l'arrêt : Déclare la demande ou le recours irrecevable

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2015-10-13;14.01364 ?
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