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13/10/2015 | FRANCE | N°14/01273

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 13 octobre 2015, 14/01273


6ème Chambre B

ARRÊT No.

R. G : 14/ 01273

Mme Marie-Claude X... épouse Y...

C/
M. Albert Y...

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 13 OCTOBRE 2015

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Mada

me Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 07 Septembre 2015 devant Monsieur Jean-Luc BUCKEL, m...

6ème Chambre B

ARRÊT No.

R. G : 14/ 01273

Mme Marie-Claude X... épouse Y...

C/
M. Albert Y...

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 13 OCTOBRE 2015

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 07 Septembre 2015 devant Monsieur Jean-Luc BUCKEL, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 13 Octobre 2015 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.

****

APPELANTE :
Madame Marie-Claude X... épouse Y... née le 02 Janvier 1954 à ERCE EN LAMEE (35620) ...35620 ERCE EN LAMEE

Représentée par Me Olivier DERSOIR, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 13/ 13120 du 03/ 03/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
INTIMÉ :
Monsieur Albert Y... né le 15 Juillet 1950 à RUFFIGNE (44660) ...35390 LA DOMINELAIS

Représenté par Me Christine JARNIGON-GRETEAU, avocat au barreau de RENNES

Monsieur Albert Y... et Madame Marie-Claude X... se sont mariés le 25 octobre 1975 à Erce-en-Lamée, sans contrat préalable.

Trois enfants, tous majeurs et autonomes, sont issus de leur union.
Sur requête en divorce présentée le 7 octobre 2009 par Madame Marie-Claude X..., le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Rennes a, par ordonnance de non conciliation rendue le 4 mars 2010 : + attribué la jouissance du logement familial à l'épouse ; + décerné acte aux époux de leur accord concernant l'attribution de la jouissance des deux véhicules automobiles leur appartenant ; + fixé à 500 ¿ par mois le montant de la pension que Monsieur Y... devra verser à Madame X... pour elle-même, le mari s'engageant en outre à prendre à sa charge le remboursement du solde du prêt commun restant dû ; + désigné, par application de l'article 255 § 10 du Code civil, Maître Z..., notaire à Bain-de-Bretagne, avec mission d'établir un inventaire estimatif et recenser les renseignements utiles quant au règlement des intérêts pécuniaires des époux, de préparer un projet de liquidation et de formation des lots à partager ; + fixé à 1. 300 ¿ la provision que Monsieur Albert Y... devra verser entre les mains du notaire dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance.

Sur appel de Monsieur Y..., la cour a, par arrêt du 8 mars 2011, confirmé cette ordonnance de non conciliation, sauf en ce qui concerne le montant de la pension alimentaire au titre du devoir de secours, fixée à 150 ¿ par mois rétroactivement à compter du 1er juin 2010.
Par acte du 22 août 2012, Monsieur Albert Y... assignait Madame Marie-Claude X... en divorce.
Par acte du 27 août 2012, Madame Marie-Claude X... assignait Monsieur Albert Y... en divorce.
Par jugement du 21 novembre 2013, le juge aux affaire familiales du Tribunal de grande instance de Rennes a : * prononcé le divorce d'entre les époux Y.../ X... ; * ordonné les formalités de publicité habituelles à l'état civil ; * reporté les effets du divorce, en ce qui concerne les biens des époux, à la date du 4 mars 2010 ; * dit que Madame Marie-Claude X... ne pourra plus faire usage du nom marital à compter du jour où le jugement aura acquis un caractère définitif ; * rappelé que le divorce emportait révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prendraient effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

* ordonné l'ouverture des opérations de compte, de liquidation et de partage de la communauté ayant existé entre Monsieur Albert Y... et Madame Marie-Claude X... ; * constaté l'accord des parties pour la nomination de Maître Z..., notaire à Bain-de-Bretagne, afin de procéder aux opérations de compte, de liquidation et de partage de la communauté ; * débouté Madame Marie-Claude X... de sa demande de prestation compensatoire ; * débouté les parties du surplus de leurs demandes ; * condamné Monsieur Albert Y... aux dépens, qui seront recouvrés, le cas échéant, comme en matière d'aide juridictionnelle.

Par déclaration souscrite le 17 février 2014, enregistrée le même jour au greffe de la cour, Madame Marie-Claude X... épouse Y... interjetait appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions du 11 juin 2014, Madame Marie-Claude X... épouse Y... demande à la cour de condamner Monsieur Y... à lui payer une prestation compensatoire d'un montant de 50. 000 ¿, sous forme de capital.
Par ses seules écritures du 12 mai 2014, Monsieur Albert Y... demande à la cour de : o débouter Madame X... de ses demandes, fins et conclusions ; o confirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions ; o condamner Madame X... à payer à Monsieur Y... une somme de 1. 200 ¿ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; o condamner Madame X... aux entiers dépens.

Il sera renvoyé pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties à leurs écritures.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 2 juin 2015.
SUR CE :
Bien que général, l'appel ne porte que sur le principe et le montant de la prestation compensatoire.
Les autres dispositions du jugement, non contestées, seront confirmées.
Sur la prestation compensatoire :
Si le divorce met fin au devoir de secours entre époux, les dispositions des articles 270 et 271 du Code civil prévoient cependant que l'un des conjoints peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation, qui a un caractère forfaitaire, est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
Pour la détermination des besoins et des ressources, le juge doit notamment prendre en considération la durée du mariage ; l'âge et l'état de santé des époux ; leur qualification et leur situation professionnelles ; les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faut encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ; le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenus, après la liquidation du régime matrimonial ; leurs droits existants et prévisibles ; leur situation respective en matière de pension de retraite. Cette prestation prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge qui décide des modalités selon lesquelles elle s'exécutera.
L'appel principal interjeté par Madame Marie-Claude X... épouse Y... ne porte pas sur le principe du divorce et les conclusions déposées par l'intimé dans le cadre de cette procédure ne contiennent pas d'appel incident concernant ce point.
Il en résulte que le prononcé du divorce est passé en force jugée 12 mai 2014, date de dépôt des seules conclusions de Monsieur Albert Y.... Le mariage entre les époux Y.../ X... a ainsi duré 38 ans et la vie commune 34 ans.

Monsieur Albert Y..., né le 15 juillet 1950, est âgé de 65 ans. Il souffre d'une pathologie cardiaque, diagnostiquée en avril 2010, pour laquelle il a d'abord été placé en arrêt de maladie, avant d'être déclaré définitivement inapte au travail.

Madame Marie-Claude X..., née le 2 janvier 1954, a 61 ans. Elle a affirmé être de santé fragile, souffrant d'importantes douleurs au dos ayant entraîné plusieurs interventions chirurgicales. Mais les documents médicaux qu'elle a produits aux débats ne font pas état d'une telle pathologie. Toutefois, il est justifié par les pièces soumises à l'appréciation de la cour qu'elle a perçu l'allocation d'adulte handicapé à taux plein, ce qui suppose nécessairement la reconnaissance préalable d'une incapacité de travail d'au-moins 80 %.
Les époux ont eu ensemble trois enfants. Madame X... a indiqué avoir consacré son temps à leur éducation. Monsieur Y... a affirmé que tous deux avaient participé de manière équivalente à l'éducation des enfants.
Madame X... n'a pas explicité, ni justifié, en quoi cette circonstance avait eu des conséquences sur ses choix professionnels. Elle n'a pas soutenu avoir favorisé la carrière de son mari au détriment de la sienne.
Monsieur Albert Y... ne dispose d'aucun patrimoine, l'immeuble ayant constitué le domicile conjugal étant un bien propre de Madame X... ; Il n'est pas titulaire de produits d'épargne, ni de placements financiers. Il a exercé la profession d'ouvrier polyvalent pour le compte de la Société Peugeot et perçoit des pensions de retraite d'un montant mensuel de 1. 419, 44 ¿. Ses charges mensuelles sont constituées par un loyer de 330 ¿, l'impôt sur le revenu à hauteur de 59, 16 ¿, la taxe d'habitation représentant 31, 41 ¿ et les remboursements des échéances d'un prêt, soit 135 ¿, outre les frais de la vie courante.

Madame Marie-Claude X..., qui n'a pas précisé quelle profession elle avait exercé, a cotisé 112 trimestres. Elle touche une retraite de base de 469, 44 ¿, ainsi que des retraites complémentaires de 97, 91 ¿, soit au total 567, 35 ¿ par mois. Ses charges mensuelles sont constituées par la taxe d'habitation, soit 12, 83 ¿, la taxe foncière, représentant 43, 83 ¿, et les échéances de remboursement d'un prêt, à hauteur de 102, 61 ¿, à quoi s'ajoutent les frais de la vie courante. Elle ne dispose d'aucune épargne, ni de placements financiers. Outre sa maison d'habitation, elle possède également en propre deux parcelles de terre agricole.
Les parties ont indiqué dans leurs écritures que leurs droits dans la liquidation de leur régime matrimonial n'étaient pas encore déterminés avec précision.
Il résulte de ce qui précède que le prononcé du divorce crée une disparité dans les conditions de vie respective des deux époux au détriment de Madame Marie-Claude X... ; qu'en conséquence, il convient, par voie d'infirmation partielle du jugement déféré, de condamner Monsieur Albert Y... à lui payer, en capital, la somme de 10. 000 ¿ à titre de prestation compensatoire ;
Sur l'application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile :
La nature familiale du litige et l'équité ne commandent pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de l'une ou de l'autre des parties.
Sur les dépens :
Monsieur Albert Y... succombant à la procédure, il sera condamné aux entiers dépens ;

PAR CES MOTIFS :

La cour,
Déclare l'appel régulier en la forme et recevable quant aux délais ;
Confirme le jugement entrepris, sauf en ses dispositions relatives à la prestation compensatoire ;
Infirme de ce chef et statuant à nouveau ;
Condamne Monsieur Albert Y... à payer à Madame Marie-Claude X... la somme, en capital, de 10. 000 ¿ à titre de prestation compensatoire ;
Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du Code e procédure civile ;
Condamne Monsieur Albert Y... aux entiers dépens.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 14/01273
Date de la décision : 13/10/2015
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2015-10-13;14.01273 ?
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