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13/10/2015 | FRANCE | N°13/08341

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 13 octobre 2015, 13/08341


6ème Chambre B

ARRÊT No 593

R. G : 13/ 08341

M. Jean-Claude X...

C/
Mme Marie-Claude Y...épouse X...

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 13 OCTOBRE 2015

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
En chambre du Conse

il du 07 Septembre 2015 devant Monsieur Jean-Luc BUCKEL, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des ...

6ème Chambre B

ARRÊT No 593

R. G : 13/ 08341

M. Jean-Claude X...

C/
Mme Marie-Claude Y...épouse X...

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 13 OCTOBRE 2015

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 07 Septembre 2015 devant Monsieur Jean-Luc BUCKEL, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 13 Octobre 2015 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.

****

APPELANT :
Monsieur Jean-Claude X... né le 01 Avril 1951 à NOZAY (44170) ......

Représenté par Me Aurélie GRENARD de la SCP GARNIER/ BOIS/ DOHOLLOU/ SOUET/ ARION/ ARDISSON/ GRENARD, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉE :

Madame Marie-Claude Y...épouse X... née le 05 Mai 1950 à JANS (44170) ...35390 GRAND FOUGERAY

Représentée par Me Olivier DERSOIR, avocat au barreau de RENNES
Monsieur Jean-Claude X... et Madame Y...Marie-Claude se sont mariés le 3 avril 1970 à Jans (44), sans contrat préalable.
Quatre enfants, tous majeurs, sont issus de leur union : o Christophe, le 21 juillet 1970 à Nantes ; o Caroline, le 28 novembre 1971 à Nantes ; o François et Julie, le 21 juillet 1985 à Rennes.

Sur requête en divorce présentée par l'épouse le 5 octobre 2005, le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Rennes a, par ordonnance de non conciliation du 1er février 2006 : + recueilli par procès-verbal l'accord des époux pour que le divorce soit prononcé sur le fondement des dispositions de l'article 233 du Code civil ; + attribué le logement familial à l'épouse, à titre onéreux, en accordant au mari un délai pour quitter les lieux ; + fixé à la somme de 750 ¿ par mois le montant de la pension alimentaire que le mari devra verser à l'épouse au titre du devoir de secours ; + fixé la contribution de Monsieur Jean-Claude X... aux frais d'entretien et d'éducation des deux enfants majeurs à charge à la somme de 450 ¿ par mois pour chacun des enfants François et Julie, soit 900 ¿ par mois au total.

Sur assignation délivrée le 13 juillet 2007 à Madame Marie-Claude Y...par Monsieur Jean-Claude X..., le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Rennes a, par jugement du 26 septembre 2013 : * prononcé le divorce d'entre les époux Y.../ X... ; * ordonné les formalités de publicité d'usage à l'état civil ; * ordonné le partage et la liquidation des intérêts respectifs des époux conformément à leur régime matrimonial ; * désigné, pour y procéder, Maître Z..., notaire à Vigneux, et la S. C. P. LE COULS et TROUVELOT, notaires associés à Bain-de-Bretagne, aux fins d'établissement d'un projet commun de compte, liquidation et partage du régime matrimonial des époux ; * dit qu'à défaut de parvenir à un partage amiable, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ; * dit que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 15 avril 2006 ; * condamné Monsieur Jean-Claude X... à verser à Madame Marie-Claude Y...la somme de 150. 000 ¿ en capital, à titre de prestation compensatoire ; * rejeté la demande d'exécution provisoire ; * débouté Madame Marie-Claude Y...de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; * rejeté le surplus des prétentions non justifiées des parties ; * condamné les parties aux dépens, chacune par moitié.

Par déclaration souscrite le 22 novembre 2013, enregistrée au greffe de la cour le même jour, Monsieur Jean-Claude X... a interjeté appel de cette décision, en limitant expressément son recours aux dispositions relatives à la prestation compensatoire.
Dans ses dernières conclusions du 15 mai 2014, Monsieur Jean-Claude X... demande à la cour de : o débouter Madame Marie-Claude Y...épouse X... de son appel incident ; le déclarer irrecevable et infondé ; o limiter à 100. 000 ¿ sous forme de capital le montant de la prestation compensatoire dont Monsieur X... sera tenu à l'égard de Madame Y...; o dire, à titre principal, que Monsieur X... pourra s'en acquitter dans le cadre des opérations de compte, liquidation et partage, moyennant renonciation à une partie de son compte d'administration et du montant de ses récompenses ; o dire, à titre subsidiaire, qu'il pourra s'en acquitter sous huit années ; o dans tous les cas, condamner Madame Y...au paiement d'une somme de 2. 000 ¿ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile par la SCPA GARNIER, LOZACHMEUR, BOIS, DOHOLLOU, SOUET, ARION, ARDISSON, GRENARD, LEVREL, GUYOT-VASNIER, COLLET, BOULOUX-POCHARD, ayant son siège 29 rue de Lorient, Immeuble " Le Papyrus ", CS 64329, 35043 Rennes Cedex.

Par ses dernières écritures du 26 mai 2015, Madame Marie-Claude Y...épouse X..., qui a formé appel incident du jugement querellé, demande à la cour de : + débouter Monsieur X... de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; + condamner Monsieur X...à lui payer la somme de 250. 000 ¿ à titre de prestation compensatoire, en capital ; + condamner Monsieur X...à payer à Madame Y...la somme de 3. 000 ¿ par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; + condamner Monsieur X...aux entiers dépens.

Il sera renvoyé pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties à leurs écritures.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 2 juin 2015.

SUR CE :

À titre liminaire il convient de préciser que le divorce est passé en force de chose jugée le 18 mars 2014, date des conclusions d'appel incident de Madame Y...limitées, comme l'appel principal, aux dispositions du jugement relatives à la prestation compensatoire.
- Sur le montant de la prestation compensatoire :
En application des articles 270 et suivants du code civil, un époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser la disparité créée par la rupture du mariage dans leurs conditions de vie respectives.
Cette prestation doit être fixée en fonction des besoins de celui à qui elle est versée et des ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle ci dans un avenir prévisible.
Pour en apprécier le montant le juge doit prendre en considération certains critères tels que la durée du mariage, l'âge et l'état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelles, les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, leur patrimoine estimé et prévisible, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles et leur situation respective en matière de pension de retraite en ayant estimé autant qu'il est possible, la diminution des droits à la retraite qui aura pu être causé, pour l'époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa de l'article 271 du code civil.
En l'occurrence, le principe de la prestation compensatoire n'est pas discuté, seul le quantum est l'objet du litige. Le divorce, à la date à laquelle il est devenu définitif, a mis fin à un mariage qui aura duré 44 ans dont 38 ans de vie commune. Le couple, âgé de 64 ans pour Monsieur X... et de 63 ans pour Madame Y..., a eu quatre enfants. La situation des parties telle qu'elle résulte des pièces produites aux débats est la suivante :
Madame Y...a fait valoir ses droits à la retraite à compter du mois de juin 2015 et perçoit, depuis cette date, une pension mensuelle de 830 ¿. Cet élément doit être pris en considération dans le cadre de l'avenir prévisible à la date du 18 mars 2014. De 1989 à 1997 elle a cessé toute activité professionnelle pour se consacrer à sa famille, ce qui, à défaut de preuve contraire, doit être considéré comme un choix commun des époux. Elle a travaillé en qualité de secrétaire dans la S. A. R. L. X... du mois d'octobre 1997 au mois d'avril 2006. Elle a développé une activité de chambres d'hôtes dans l'immeuble commun qui ne lui rapporte que des revenus résiduels et elle réalise ponctuellement des ménages. L'épouse a déclaré mensuellement un revenu total d'activités (salaires et bénéfices non professionnels) de 1. 554 ¿ pour 2009, de 1. 338 ¿ pour 2010, de 1. 022 ¿ pour 2011, de 628 ¿ pour l'année 2012 et de 320 ¿ pour l'année 2013. Madame Y...indique avoir cessé son activité, non lucrative, de chambres d'hôtes.
A compter du mois de mars 2015, Madame Y...a quitté le domicile conjugal qu'elle occupait à titre onéreux.
Monsieur X... était chef d'entreprise et il ressort de l'extrait Kbis de la S. A. R. L Les Volailles de Rannée dont il était le gérant, que cette société a été radiée et que les opérations de liquidation ont été clôturées le 30 juin 2012. La S. A. R. L. X..., gérée également par l'appelant, a été mise en sommeil à cette même date. Son expert-comptable a attesté que l'appelant n'est plus rémunéré au titre de sa gérance des deux sociétés précitées. Celles-ci étant pour l'une radiée et pour l'autre mise en sommeil, il doit être considéré qu'il n'en perçoit pas non plus de dividendes.
L'intimé est désormais retraité et a perçu une pension mensuelle de 4. 327 ¿ pour l'année 2011. Il n'a pas actualisé sa situation financière depuis cette date.
Il résulte du projet d'état liquidatif adressé en télécopie par le notaire liquidateur le 13 avril 2013 que les droits de Madame Y...dans la communauté se chiffrent à 262. 197, 20 ¿ et ceux de Monsieur X... à 497. 802, 20 ¿. Il n'est pas établi que l'appelant possède d'autres chevaux que ceux mentionnés dans le projet précité, ni qu'il bénéficie de revenus provenant de compétitions hippiques, ou d'autres comptes, étant précisé que le contrat d'Epargne Chromatys souscrit auprès de la société Gan Assurances a été pris en compte dans le projet notarial de liquidation adressé le 23 mai 2012 et que Madame Y...a d'ailleurs reçu une somme de 70. 000 ¿ provenant de ce compte à titre d'avance sur la communauté. En revanche, si les parts de la S. C. I. de L'Aître ont été valorisées à 60. 000 ¿ par Maître Z...,

notaire, il doit être précisé que cette société a vendu ses immeubles au prix de 114. 000 ¿ (dont à déduire des frais d'un montant supérieur à 5. 500 ¿).

Il résulte de ces éléments d'appréciation que le divorce va entraîner une disparité dans les conditions de vie respectives des époux, et ce au détriment de l'épouse dont les revenus, non susceptibles d'amélioration, sont très largement inférieurs à ceux de son mari et qui s'est consacrée durant plusieurs années à sa famille, ce qui a une incidence sur ses droits à la retraite.
Au regard de la durée particulièrement longue du mariage, cette disparité justifie qu'il soit alloué à Madam MARSAC une prestation compensatoire qui a été justement fixée par le premier juge à 150. 000 ¿.
- sur les modalités de paiement de la prestation compensatoire :
L'article 274 du code civil dispose que le juge décide des modalités selon lesquelles s'exécutera la prestation compensatoire en capital parmi les formes suivantes : 1o versement d'une somme d'argent..., 2o attribution de biens en propriété ou d'un droit temporaire ou viager d'usage, d'habitation ou d'usufruit...
Les modalités d'exécution de la prestation compensatoire demandées à titre principal par Monsieur X..., à savoir le règlement du capital dans le cadre des opérations de compte, liquidation et partage, moyennant renonciation à une partie de son compte d'administration et du montant de ses récompenses, n'étant pas prévues par la loi, la prétention sera rejetée.
L'article 275 du code précité édicte que lorsque le débiteur n'est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l'article 274, le juge fixe les modalités de paiement du capital dans la limite de huit années, sous formes de versements périodiques...
En l'occurrence, Monsieur X... ne justifie pas de son incapacité à verser le capital dû en une seule échéance. il sera donc débouté de sa prétention.
- Sur les frais et dépens :
Chaque partie qui succombe en son appel conservera la charge de ses frais et dépens, sans qu'il y ait lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant après rapport à l'audience,
Confirme le jugement déféré en ses dispositions frappées d'appel,
Rejette toute autre demande,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 13/08341
Date de la décision : 13/10/2015
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2015-10-13;13.08341 ?
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