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29/09/2015 | FRANCE | N°14/09402

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 29 septembre 2015, 14/09402


COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 29 SEPTEMBRE 2015 6ème Chambre B

ARRÊT No 581
R. G : 14/09402

Mme Jeanine X...

C/
L'APASE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller, magistrats délégués à la protection des majeurs,

GREFFIER :
Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé,
MINISTERE PUBLIC :
Monsieur François TOURET de COUCY, substitut général,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 01 Septemb

re 2015 devant Mme Françoise ROQUES, magistrat délégué à la protection des majeurs, tenant seul l'audience, sans opposi...

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 29 SEPTEMBRE 2015 6ème Chambre B

ARRÊT No 581
R. G : 14/09402

Mme Jeanine X...

C/
L'APASE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller, magistrats délégués à la protection des majeurs,

GREFFIER :
Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé,
MINISTERE PUBLIC :
Monsieur François TOURET de COUCY, substitut général,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 01 Septembre 2015 devant Mme Françoise ROQUES, magistrat délégué à la protection des majeurs, tenant seul l'audience, sans opposition des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 29 Septembre 2015 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.

****

ENTRE
APPELANTE :
Madame Jeanine X..., majeur protégé,...... 35200 RENNES comparante en personne

ET :
L'APASE 63 avenue de Rochester 35706 RENNES CEDEX 7 comparante représentée par Mme Anne A...,

Selon ordonnance en date du 16 juillet 2014, le juge des tutelles du tribunal d'instance de Rennes a rejeté la demande en mariage formée par Mme X... (née en 1965 et placée sous curatelle renforcée depuis 2010) avec M. Y... Z..., né en 1988, de nationalité tunisienne et résidant en Tunisie.

Mme Jeanine X... a interjeté appel de la décision selon premier courrier adressé le 10 septembre 2014.
A l'audience du 1er septembre à laquelle l'affaire a été rappelée, Mme Jeanine X..., a comparu en personne. Elle a indiqué que sa demande d'être autorisée à se marier avec Y..., jeune homme rencontré sur internet puis physiquement au cours des étés 2014 et 2015, était toujours d'actualité.
Elle a précisé que peu après son arrivée à Tunis, lors de son premier voyage, la famille d'Y... avait organisé une grande fête familiale pour procéder à leur union : elle a produit un cliché photographique la représentant habillée d'une longue robe blanche aux cotés d'un jeune homme habillé en costume clair.
Elle a admis que cette cérémonie l'avait surprise mais qu'elle était très attachée à son ami, même si elle pouvait lui reprocher d'entretenir beaucoup de conversations via facebook avec d'autres femmes françaises. Elle a ajouté qu'elle voulait enfin réussir sa vie affective et que son ami Y... souhaitait ardemment pouvoir travailler en France
L'APASE, représentée par Mme A... a exposé que Mme X... était vulnérable et avait connu un parcours affectif caractérisé par l'emprise de plusieurs compagnons sur elle. Elle a fait observer que l'intéressée, bien que très ritualisée dans ses comportements, était partie en Tunisie dotée d'au minimum 1 000 ¿ en espèces (et probablement 800 ¿ supplémentaires obtenus au prétexte qu'elle s'était fait dérober le premier retrait) et que deux fois au cours de son séjour là-bas, elle avait réclamé à sa curatrice de l'argent supplémentaire, ce qui n'était pas dans ses habitudes mais bien en raison de la pression de l'entourage tunisien. L'APASE s'est en définitive déclarée hostile au mariage, considérant que le jeune tunisien n'avait pas le même objectif que Mme X... dans cette union matrimoniale et que la famille de ce dernier recherchait à l'évidence une assise financière.
Elle a ajouté que la majeure protégée était immature, dans une situation familiale complexe (un enfant majeur en difficulté sociale et un enfant mineur placé) et que la requérante possédait une épargne de l'ordre de 60 000 ¿ suite au décès de son père.
Le ministère public a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise.
Mme X... a adressé à la cour plusieurs courriers en cours de délibéré où elle rappelle qu'elle veut croire à cette relation sentimentale et que le jeune Y... a ses valises prêtes pour arriver à Rennes.

MOTIFS DE LA DECISION

L'appel de Mme Jeanine X... interjeté dans le délai de la loi est recevable.
Le premier juge a rappelé que le projet de mariage manquait de préparation et que Mme X... faisait preuve d'une volonté irréfléchie de s'engager dans les liens du mariage avec un homme qu'elle n'avait encore jamais rencontré en personne, alors même qu'elle présentait au juge une demande du même ordre quelques mois avant avec un autre homme ; qu'elle ne démontrait aucune pérennité de la relation justifiant l'entrée dans un engagement durable, impliquant une communauté de vie et de finances.
Il convient de se placer au moment où la cour statue pour apprécier les faits en application de l'article 561 du code de procédure civile sur l'effet dévolutif de l'appel.
En l'espèce les observations faites à l'audience par la requérante et son curateur confirment l'analyse exposée par le premier juge, nonobstant le fait que Mme X... indique entretenir des relations suivies avec le jeune homme via facebook depuis près de deux années.
La cour relève que Mme X... s'est prêtée à une fête qu'elle qualifie " cérémonie de mariage " peu après son arrivée sur le sol tunisien au cours de l'été 2014 alors même qu'elle venait de rencontrer physiquement ce jeune homme (23 années plus jeune qu'elle). Elle admet ne toujours pas l'avoir informé qu'elle bénéficie elle même d'une mesure de curatelle renforcée, ayant reconnu devant la cour avoir simulé de téléphoner à sa conseillère financière lorsqu'elle a réclamé à sa curatrice des suppléments d'argent du territoire tunisien.
La cour constate que de ce fait la curatrice ou même le juge des tutelles n'ont pas pu auditionner au préalable le futur époux.
Tous ces éléments démontrent que ni Mme X..., ni le prétendant au mariage, lequel a tenté de précipiter les événements, ne paraissent avoir accepté les devoirs et obligations résultant d'une union matrimoniale.
Il s'ensuit qu'il y a bien lieu de confirmer l'ordonnance entreprise, laquelle a débouté Mme X... de sa demande à être autorisée à épouser ce jeune homme résidant en Tunisie.
L'ordonnance sera purement et simplement confirmée.
PAR CES MOTIFS
La cour, après rapport fait à l'audience,
Confirme l'ordonnance entreprise ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 14/09402
Date de la décision : 29/09/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2015-09-29;14.09402 ?
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