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29/09/2015 | FRANCE | N°14/09172

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 29 septembre 2015, 14/09172


6ème Chambre B

ARRÊT No 580

R. G : 14/ 09172

Mme Hyun-Marie X...

C/
M. Alexandre Y...

Expertise médico-psychologique

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 29 SEPTEMBRE 2015

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS

:
En chambre du Conseil du 08 Septembre 2015 devant Mme Françoise ROQUES, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des rep...

6ème Chambre B

ARRÊT No 580

R. G : 14/ 09172

Mme Hyun-Marie X...

C/
M. Alexandre Y...

Expertise médico-psychologique

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 29 SEPTEMBRE 2015

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 08 Septembre 2015 devant Mme Françoise ROQUES, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
Avant dire droit contradictoire, prononcé hors la présence du public le 29. Septembre 2015 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.

****

APPELANTE :
Madame Hyun-Marie X...née le 11 Août 1980 à PUSAN (Corée du Sud) ...35830 BETTON

Représentée par Me Arnaud BOIS, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 14/ 11093 du 28/ 11/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
INTIMÉ :
Monsieur Alexandre Y... né le 14 Décembre 1980 à SAINT-BRIEUC (22000) ...22680 ETABLES SUR MER

Représenté par Me Katell GOURGAND, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC,
Des relations de M. Alexandre Y... et de Mme Hyun-Marie X...est née Hortense le 12 octobre 2011, reconnue par ses deux parents.
Suite à la séparation des parents dans un contexte de violences conjugales réciproques et d'enjeux de contrôle autour de la jeune enfant, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Saint-Brieuc, saisi par le père afin de fixer les modalités d'exercice de l'autorité parentale, a avant dire droit et selon décision du 10 avril 2013, ordonné une enquête sociale et simplement fixé durant la mesure d'instruction, la résidence habituelle de l'enfant chez la mère, un droit de visite et d'hébergement sur celle-ci par le père et la contribution de ce dernier à l'entretien et l'éducation d'Hortense à la somme de 150 ¿/ mois.
Mme X...ayant relevé appel de ce jugement pour notamment voir ordonner une nouvelle enquête sociale et faire porter la contribution paternelle à la somme de 200 ¿ par mois, cette cour, par arrêt en date du 10 juin 2014, a confirmé la décision déférée au motif que rien n'exigeait de modifier les mesures provisoires et qu'il appartenait d'attendre la décision au fond du juge du premier degré.
Par jugement en date du 29 août 2014, le juge aux affaires familiales a débouté M. Y... de ses demandes tendant à se voir octroyer l'autorité parentale exclusive et voir ordonner une expertise psychiatrique de la mère et a sursis à statuer sur les autres demandes dans l'attente des résultats de la mesure judiciaire éducative ordonnée par le juge des enfants de Saint Brieuc. La résidence de l'enfant a été maintenue provisoirement chez Mme X....

Selon décision en date du 18 novembre 2014, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Saint-Brieuc a principalement :- déclaré irrecevable la demande d'expertise psychiatrique de Hyun-Marie X...formulée par M. Y...,- déclaré irrecevable la demande relative à l'exercice exclusif de l'autorité parentale formulée par M. Y...,- constaté l'exercice conjoint de l'autorité parentale,- fixé la résidence habituelle de l'enfant au domicile du père,- accordé à la mère un droit de visite et d'hébergement, sauf meilleur accord des parents, les 2èmes et 4èmes fins de semaine de chaque mois sur deux, du vendredi sortie des classes au dimanche 19 heures et la moitié des vacances scolaires par alternance,- dit que pour l'exercice du droit d'accueil, Mme X...assumera l'organisation et la charge financière des déplacements de l'enfant, à défaut d'accord entre les parents,

- fixé à 80 ¿/ mois la contribution maternelle à l'entretien et l'éducation d'Hortense, avec l'indexation habituelle,- rejeté toute autre demande,- fait masse des dépens en ce compris les frais d'enquête sociale et a condamné chacune des parties à s'en acquitter à hauteur de la moitié.

Mme X...a interjeté appel de cette décision.
Selon dernières conclusions en date du 31 août 2015, elle demande à la cour d'infirmer le jugement rendu de :- fixer la résidence de l'enfant commun à son domicile,- accorder au père un droit de visite et d'hébergement les fins de semaine paires du vendredi 19h au dimanche 19h avec un délai de prévenance de 15 jours avant l'exercice de la période considérée outre la moitié des vacances scolaires en alternance,- dire que pour l'exercice du droit d'accueil, la remise de l'enfant s'effectuera à Caulnes,- débouter M. Y... de toutes ses demandes, en particulier la demande d'expertise psychiatrique faute d'élément nouveau,- fixer le montant de la contribution paternelle à la somme de 200 ¿/ mois,- statuer ce que de droit sur les dépens.

Dans ses dernières écritures en date du 31 août 2015, M. Y... sollicite de la cour de :- voir ordonner l'expertise psychiatrique de Mme X...,- confirmer la décision du premier juge à titre provisoire dans l'attente du dépôt du rapport,- condamner Mme X...au paiement d'une somme de 1 000 ¿ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, M. Y... sollicite la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de Mme X...au paiement d'une somme de 1 500 ¿ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est référé aux dernières écritures susvisées.
Les éléments du dossier d'assistance éducative ont été transmis par le juge des enfants de Saint-Brieuc a la cour.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 1er septembre 2015.
Autorisée par la cour, Mme X...a versé une pièce en délibéré (bulletin de paie d'août 2015).
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la résidence de l'enfant Hortense :
Mme X...dénonce la fragilité psychologique du père, sa dépendance à l'alcool, sa violence vis à vis d'elle même au temps de la vie commune et désormais sa violence vis à vis de l'enfant au point qu'elle précise avoir dû déposer plainte courant janvier 2015 au vu des propos rapportés par l'enfant et les clichés photographiques qui montreraient selon elle une petite fille profondément griffée au visage ou brûlée au niveau des bras.
Mme X...conteste avoir prétendument tenté d'évincer le père alors qu'à l'inverse elle estime que M. Y..., en revendiquant l'exercice exclusif de l'autorité parentale et en l'accusant fallacieusement de tous les maux, cherche à la déposséder de sa place de mère. Elle déclare s'opposer à toute expertise psychiatrique en ce que cette demande a déjà été rejetée par les décisions antérieures du juge aux affaires familiales ou du juge des enfants. Elle considère que cette revendication récurrente de l'intimée n'a pour seul objet que d'alimenter le conflit parental.
M. Y... stigmatise la volonté réitérée de la mère ne pas respecter sa place de père depuis la naissance de l'enfant. Il expose être désormais très inquiet pour la sécurité et l'équilibre de la fillette au regard des mensonges d'ordre sexuel ou non, des affabulations que sa mère ne cesse de proférer à son égard et des tentatives de manipulation de l'enfant par sa mère se traduisant par du harcèlement, de l'agressivité et des propos inquiétants tenus devant l'enfant ou des tiers.
Il indique s'interroger sur le bien-fondé de laisser Hortense passer du temps avec sa mère en raison de l'évolution péjorative du comportement de cette dernière vis à vis de lui et de sa fille. Ainsi il prétend qu'ayant accepté de faire la moitié des trajets en dépit du fait que Mme X...ait fait le choix de déménager à Rennes, cette dernière prend plaisir à le faire attendre systématiquement sur l'aire d'autoroute entre 10 et 60 minutes, prétextant à chaque fois des bouchons.
Selon l'article 373-2-6 du Code civil, le juge doit régler les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts de l'enfant mineur. C'est sous cette condition générale que le juge fixe en particulier la résidence de l'enfant, soit en alternance au domicile de chacun des parents, soit au domicile de l'un d'eux, auquel cas il statue sur le droit de visite et d'hébergement de l'autre parent ainsi que le prévoit l'article 373-2-9 du Code civil.
Le premier juge a estimé que les demandes de M. Y... relatives à l'expertise psychiatrique de la mère et à l'exercice exclusif de l'autorité parentale avaient été tranchées définitivement par la décision de rejet rendue en date du 29 août 2015.
Sur le fond, le premier juge a relevé qu'eu égard à la dévalorisation et au dénigrement permanents du père par la mère, il convenait dans l'intérêt de la jeune enfant de transférer sa résidence habituelle au domicile de M. Y..., lequel ne faisait montre d'aucune velléité pour contester la place fondamentale de Hyun-Marie X...en tant que mère d'Hortense.
Les énervements intempestifs de Mme X...que l'intéressée conteste (vis à vis de la nourrice de l'enfant ou du père) sont mentionnés de manière circonstanciée par les professionnels (enquête sociale, rapport éducatif).
Outre les défaillances paternelles qu'elle dénonce dans des écritures vindicatives, Mme X...n'hésite pas désormais à déposer plainte pour les sévices réguliers que subirait l'enfant de la part de son père : elle l'accuse notamment de brûlures de cigarettes sur le corps de l'enfant, en dépit des doutes émis par les services enquêteurs.
Les textos échangés entre les parents, les attestations de témoins ou les procès-verbaux d'audition de la mère interrogent sur les personnalités en présence. Une expertise médico-psychologique apparaît de nature à éclairer la cour sur celles-ci, la dynamique familiale et sur ce que commande l'intérêt de ce jeune enfant unique, dans ses relations avec ses parents.
En l'état, les mesures ordonnées par le premier juge seront provisoirement maintenues.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant après rapport fait à l'audience ;

Avant dire droit sur la résidence de l'enfant Hortense, le droit d'accueil de l'autre parent ainsi que sur la contribution à l'entretien de l'enfant commun et les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Commet Mme Gwenaëlle A..., Hôpital Pierre Le Damany Kergomar 22300 Lannion avec mission de :
- procéder à un examen médico-psychologique de M. Y... et de Mme X..., de donner un avis sur les pathologies dont ils pourraient être atteints, le cas échéant les décrire,
- éclairer la cour sur ce que commande l'intérêt de la mineure Hortense dans ses relations avec ses parents en termes notamment de résidence habituelle et de droit d'accueil et donner tous éléments sur les dispositions susceptibles de faciliter la vie de l'enfant tout en préservant la place de chacun des parents ;
Dit que l'expert déposera son rapport dans les trois mois de sa saisine par la cour ;
Dit que les frais d'expertise seront avancés par le Trésor,
Dit que le rapport d'expertise devra être déposé au greffe de la cour à charge pour l'expert d'adresser une copie au conseil des parties et dit que l'affaire sera à nouveau évoquée à l'audience de mise en état du 19 janvier 2016 à 15 heures ;
Maintient provisoirement les mesures ordonnées par le premier juge dans l'attente du dépôt du rapport ;
Dit que les dépens seront réservés ;
Dit que conformément aux dispositions de l'article 1072-2 du code de procédure civile, copie du présent arrêt sera transmise au juge des enfants du tribunal de grande instance de Saint-Brieuc.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 14/09172
Date de la décision : 29/09/2015
Sens de l'arrêt : Expertise

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2015-09-29;14.09172 ?
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